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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 1ERE CHAMBRE, 21 juillet 2026, n° 2026F00105

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Exposé du litige

FAITS :

Le GROUPE SECOB SAINT MEEN est un cabinet d'expertise-comptable.

La société DIRECT CUISINES a pour activité le commerce de détail de meubles, notamment de cuisines et de salles de bain.

Le 21 juillet 2021, le GROUPE SECOB et la société DIRECT CUISINES se sont engagés dans le cadre d'une lettre de mission.

Aux termes de ce contrat, le GROUPE SECOB avait pour mission d'assurer la gestion comptable et fiscale de la société DIRECT CUISINES, en sus d'une option « protection juridique : contrôles fiscale et social », en contrepartie d'un honoraire de 3.990 € HT par an, payable mensuellement.

A la fin de l'année 2024, la société DIRECT CUISINES demeurait débitrice du GROUPE SECOB à hauteur de 2.903,40 €.

Le GROUPE SECOB, d'un commun accord avec son débiteur, acceptait la mise en place d'un échéancier sur 6 mois).

Ceci étant, à compter du mois de mai 2025, le prélèvement des échéances sera systématiquement rejeté.

Parallèlement, et outre l'arriéré, la société DIRECT CUISINES cessait purement et simplement le règlement des factures courantes du GROUPE SECOB.

Le 19 novembre 2025, en l'absence de règlement de l'échéancier et des factures courantes, le GROUPE SECOB était contraint de mettre en demeure la société DIRECT CUISINES d'avoir à lui régler la somme totale de 5.846,40 €.

La société DIRECT CUISINES ne répondra pas et le pli sera retourné « avisé et non réclamé ».

Faute de réponse, le 20 janvier 2026, par l'intermédiaire de son conseil, le GROUPE SECOB adressait une nouvelle mise en demeure à la société DIRECT CUISINES aux fins d'obtenir le règlement des factures et échéances impayées pour un montant total de 6.804 € TTC, outre les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

Là encore, la société DIRECT CUISINES ne répondra pas.

Dans ces conditions, le GROUPE SECOB n'a d'autre choix que de saisir la juridiction de céans afin d'obtenir le paiement forcé du solde d'honoraires dû à hauteur de 6.804 € TTC augmenté des intérêts contractuels et des pénalités pour frais de recouvrement.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

PROCEDURE :

Par acte introductif d'instance en date du 2 mars 2026, signifié non à personne par Maître [H], Commissaire de justice à RENNES, GROUPE SECOB a assigné DIRECT CUISINES à comparaître le 9 avril 2026 par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu l'article 1103 du Code civil. Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1221 du Code civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article D441-5 du Code de commerce,

Condamner la société DIRECT CUISINES au paiement des honoraires dus à hauteur de 6.804 € au GROUPE SECOB, majoré des intérêts contractuels de retard égal à trois fois le montant du taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture;

Condamner la société DIRECT CUISINES au paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à hauteur de 480€ ;

En tout état de cause :

Condamner la société DIRECT CUISINES à payer au GROUPE SECOB la somme de 2.000
€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026F00105 le 10 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 9 avril 2026, et suite à un renvoi, débattue à l'audience publique du 7 mai 2026.

La société DIRECT CUISINES n'étant ni présent ni représenté, la SECOB a déposé son dossier, disant s'en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses demandes.

Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.

La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, puis reportée au 21 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SECOB a déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société GROUPE SECOB SAINT MEEN, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation, datée du 2 mars 2026 valant conclusions suivant l'article 56 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle expose qu'il convient de s'en tenir à ses demandes et moyens formulés dans son assignation, sans conclusions complémentaires.

Le Tribunal a pris connaissance de 6 pièces :

1. Lettre de mission du 21 janvier 2021

2. Plan d'étalement

3. Grand livre comptable

4. Mise en demeure du 19 novembre 2025

5. Mise en demeure du 20 janvier 2025

6. Factures impayées

La SECOB reprend les demandes de son assignation :

Vu l'article 1103 du Code civil. Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1221 du Code civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article D441-5 du Code de commerce,

Condamner la société DIRECT CUISINES au paiement des honoraires dus à hauteur de 6.804 € au GROUPE SECOB, majoré des intérêts contractuels de retard égal à trois fois le montant du taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture;

Condamner la société DIRECT CUISINES au paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à hauteur de 480€ ;

En tout état de cause :
 * Condamner la société DIRECT CUISINES à payer au GROUPE SECOB la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour la société DIRECT CUISINES ET BAINS, en défense :

La société DIRECT CUISINES, absente et non représentée aux débats, ne fait valoir aucun moyen opposant. DIRECT CUISINES n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.

Motifs

DISCUSSION:

A titre liminaire :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ».

DIRECT CUISINES ne comparaissant pas à l'audience, le Tribunal, après avoir vu les explications de la demanderesse, juge que la demande de la société SECOB est régulière, recevable et bien fondée, et qu'il convient d'examiner l'affaire au fond.

A titre principal :

La société GROUPE SECOB SAINT MEEN produit les pièces attestant de sa créance au soutien de ses prétentions. Il ressort de l'examen de ces pièces que la créance est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le Tribunal :

Condamnera la société DIRECT CUISINES au paiement des honoraires dus à hauteur de 6.804 € à la société GROUPE SECOB SAINT MEEN, majoré des intérêts contractuels de retard égal à trois fois le montant du taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;

Condamnera la société DIRECT CUISINES au paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à hauteur de 480€ ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE SECOB SAINT MEEN les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits et CONDAMNERA DIRECT CUISINES lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

Le Tribunal CONDAMNERA la société DIRECT CUISINES aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DIT ET JUGE la société GROUPE SECOB SAINT MEEN recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE la société DIRECT CUISINES au paiement des honoraires dus à hauteur de 6.804 € à la société GROUPE SECOB SAINT MEEN, majoré des intérêts contractuels de retard égal à trois fois le montant du taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;

CONDAMNE la société DIRECT CUISINES au paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à hauteur de 480€ ;

CONDAMNE la société DIRECT CUISINES à payer à la société GROUPE SECOB SAINT MEEN la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société DIRECT CUISINES aux entiers dépens ;

Liquide les frais de Greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT Y. TROUILLARD

LA GREFFIERE.
Texte intégral
J26 2/2144A/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 21 juillet 2026

N° RG : 2026F00105

PARTIE(S) EN DEMANDE

SARL GROUPE SECOB SAINT MEEN

[Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre LE MOING

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

SARL DIRECT CUISINES

[Adresse 2]

NON COMPARANT

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 07/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :

M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Gilles MENARD, M. Manuel GAUTUN, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me Pierre LE MOING le 21 juillet 2026.

FAITS :

Le GROUPE SECOB SAINT MEEN est un cabinet d'expertise-comptable.

La société DIRECT CUISINES a pour activité le commerce de détail de meubles, notamment de cuisines et de salles de bain.

Le 21 juillet 2021, le GROUPE SECOB et la société DIRECT CUISINES se sont engagés dans le cadre d'une lettre de mission.

Aux termes de ce contrat, le GROUPE SECOB avait pour mission d'assurer la gestion comptable et fiscale de la société DIRECT CUISINES, en sus d'une option « protection juridique : contrôles fiscale et social », en contrepartie d'un honoraire de 3.990 € HT par an, payable mensuellement.

A la fin de l'année 2024, la société DIRECT CUISINES demeurait débitrice du GROUPE SECOB à hauteur de 2.903,40 €.

Le GROUPE SECOB, d'un commun accord avec son débiteur, acceptait la mise en place d'un échéancier sur 6 mois).

Ceci étant, à compter du mois de mai 2025, le prélèvement des échéances sera systématiquement rejeté.

Parallèlement, et outre l'arriéré, la société DIRECT CUISINES cessait purement et simplement le règlement des factures courantes du GROUPE SECOB.

Le 19 novembre 2025, en l'absence de règlement de l'échéancier et des factures courantes, le GROUPE SECOB était contraint de mettre en demeure la société DIRECT CUISINES d'avoir à lui régler la somme totale de 5.846,40 €.

La société DIRECT CUISINES ne répondra pas et le pli sera retourné « avisé et non réclamé ».

Faute de réponse, le 20 janvier 2026, par l'intermédiaire de son conseil, le GROUPE SECOB adressait une nouvelle mise en demeure à la société DIRECT CUISINES aux fins d'obtenir le règlement des factures et échéances impayées pour un montant total de 6.804 € TTC, outre les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

Là encore, la société DIRECT CUISINES ne répondra pas.

Dans ces conditions, le GROUPE SECOB n'a d'autre choix que de saisir la juridiction de céans afin d'obtenir le paiement forcé du solde d'honoraires dû à hauteur de 6.804 € TTC augmenté des intérêts contractuels et des pénalités pour frais de recouvrement.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

PROCEDURE :

Par acte introductif d'instance en date du 2 mars 2026, signifié non à personne par Maître [H], Commissaire de justice à RENNES, GROUPE SECOB a assigné DIRECT CUISINES à comparaître le 9 avril 2026 par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu l'article 1103 du Code civil. Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1221 du Code civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article D441-5 du Code de commerce,

Condamner la société DIRECT CUISINES au paiement des honoraires dus à hauteur de 6.804 € au GROUPE SECOB, majoré des intérêts contractuels de retard égal à trois fois le montant du taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture;

Condamner la société DIRECT CUISINES au paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à hauteur de 480€ ;

En tout état de cause :

Condamner la société DIRECT CUISINES à payer au GROUPE SECOB la somme de 2.000
€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026F00105 le 10 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 9 avril 2026, et suite à un renvoi, débattue à l'audience publique du 7 mai 2026.

La société DIRECT CUISINES n'étant ni présent ni représenté, la SECOB a déposé son dossier, disant s'en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses demandes.

Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.

La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, puis reportée au 21 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SECOB a déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société GROUPE SECOB SAINT MEEN, en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation, datée du 2 mars 2026 valant conclusions suivant l'article 56 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle expose qu'il convient de s'en tenir à ses demandes et moyens formulés dans son assignation, sans conclusions complémentaires.

Le Tribunal a pris connaissance de 6 pièces :

1. Lettre de mission du 21 janvier 2021

2. Plan d'étalement

3. Grand livre comptable

4. Mise en demeure du 19 novembre 2025

5. Mise en demeure du 20 janvier 2025

6. Factures impayées

La SECOB reprend les demandes de son assignation :

Vu l'article 1103 du Code civil. Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1221 du Code civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article D441-5 du Code de commerce,

Condamner la société DIRECT CUISINES au paiement des honoraires dus à hauteur de 6.804 € au GROUPE SECOB, majoré des intérêts contractuels de retard égal à trois fois le montant du taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture;

Condamner la société DIRECT CUISINES au paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à hauteur de 480€ ;

En tout état de cause :
 * Condamner la société DIRECT CUISINES à payer au GROUPE SECOB la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour la société DIRECT CUISINES ET BAINS, en défense :

La société DIRECT CUISINES, absente et non représentée aux débats, ne fait valoir aucun moyen opposant. DIRECT CUISINES n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.

DISCUSSION:

A titre liminaire :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ».

DIRECT CUISINES ne comparaissant pas à l'audience, le Tribunal, après avoir vu les explications de la demanderesse, juge que la demande de la société SECOB est régulière, recevable et bien fondée, et qu'il convient d'examiner l'affaire au fond.

A titre principal :

La société GROUPE SECOB SAINT MEEN produit les pièces attestant de sa créance au soutien de ses prétentions. Il ressort de l'examen de ces pièces que la créance est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le Tribunal :

Condamnera la société DIRECT CUISINES au paiement des honoraires dus à hauteur de 6.804 € à la société GROUPE SECOB SAINT MEEN, majoré des intérêts contractuels de retard égal à trois fois le montant du taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;

Condamnera la société DIRECT CUISINES au paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à hauteur de 480€ ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE SECOB SAINT MEEN les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits et CONDAMNERA DIRECT CUISINES lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

Le Tribunal CONDAMNERA la société DIRECT CUISINES aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DIT ET JUGE la société GROUPE SECOB SAINT MEEN recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE la société DIRECT CUISINES au paiement des honoraires dus à hauteur de 6.804 € à la société GROUPE SECOB SAINT MEEN, majoré des intérêts contractuels de retard égal à trois fois le montant du taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;

CONDAMNE la société DIRECT CUISINES au paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement à hauteur de 480€ ;

CONDAMNE la société DIRECT CUISINES à payer à la société GROUPE SECOB SAINT MEEN la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société DIRECT CUISINES aux entiers dépens ;

Liquide les frais de Greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT Y. TROUILLARD

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T09:16:18.419Z.