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Décision de justice

Tribunal de commerce de Belfort, DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE, 25 août 2026, n° 2026003223

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,

Demanderesse, D'une part,

ET :

La société RUBYS ROOM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 978 715 720, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni personne pour la représenter,

Défenderesse, D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 21.07.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Marc HOESCHEN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier

Assignation en date du 01 juillet 2026 de la société RUBYS ROOM, à la requête de la société COMAFRANC dont l'objet de la demande est de :

Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil,

Condamner la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC une somme de 21 787,72 euros, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 novembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture,

Condamner la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Condamner la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société RUBYS ROOM aux entiers dépens, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :

La société COMAFRANC rappelle qu'elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.

Elle explique qu'elle était en relations d'affaires avec la société RUBYS ROOM en vertu de l'ouverture d'un compte professionnel en date du 08 juillet 2024.

Elle précise que dans le cadre de ces relations d'affaires, la société RUBYS ROOM lui a passé commande d'un certain nombre de matériaux, engendrant une créance globale d'un montant de 21 787,72 euros.

Les factures suivantes ont été émises :

[…]

Les déductions suivantes ont été faites :

[…]

Elle indique que malgré de nombreuses relances de paiement adressées par courrier et par courriel, ainsi que deux mises en demeure en date du 12 février 2026 et du 26 mars 2026, la société RUBYS ROOM ne s'est pas acquittée des sommes restant dues.

Dans ces conditions, la société COMAFRANC estime que l'assignation est devenue nécessaire et confirme ainsi l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu l'assignation en date du 1er juillet 2026, Vu le dossier de la procédure,

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026 ; à cette date, la société RUBYS ROOM n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société RUBYS ROOM à lui payer la somme en principal de 21 787,72 euros au titre des factures impayées :

Sur le bien-fondé :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Au soutien de sa demande, la société COMAFRANC verse notamment aux débats la demande d'ouverture de compte professionnel en date du 08 juillet 2024, signée et comportant la mention « Lu et approuvé », ainsi que le cachet de la société RUBYS ROOM (pièce n° 3), acceptant ainsi les conditions générales de vente.

Elle produit encore les factures établies au nom de la société RUBYS ROOM :

n°5385433 du 30 juin 2025 d'un montant de 18 744,13 euros TTC

n°5385435 du 30 juin 2025 d'un montant de 10 967,62 euros TTC

n°5385436 du 30 juin 2025 d'un montant de 267,31 euros TTC

n°5464968 du 03 novembre 2025 d'un montant de 901,20 euros TTC

n°5464971 du 03 novembre 2025 d'un montant de 1 200,25 euros TTC

n°5464972 du 03 novembre 2025 d'un montant de 1 500,00 euros TTC

n°5471328 du 24 novembre 2025 d'un montant de 61,91 euros TTC (pièces n°

5-1 à 5-7).

Ainsi que les déductions faites :

n°5385423 du 30 juin 2025 d'un montant de 24,24 euros TTC

n°5385424 du 30 juin 2025 d'un montant de 112,74 euros TTC

n°5385425 du 30 juin 2025 d'un montant de 64.92 euros TTC

n°5385426 du 30 juin 2025 d'un montant de 181,93 euros TTC

n°5385427 du 30 juin 2025 d'un montant de 182,11 euros TTC

n°5385428 du 30 juin 2025 d'un montant de 214.73 euros TTC

n°5385429 du 30 juin 2025 d'un montant de 318.02 euros TTC

n°5385430 du 30 juin 2025 d'un montant de 129,61 euros TTC

n°5385431 du 30 juin 2025 d'un montant de 239,41 euros TTC

n°5385432 du 30 juin 2025 d'un montant de 129.61 euros TTC

n°5385434 du 30 juin 2025 d'un montant de 1 195,20 euros TTC (pièces n° 6-1

[…]

Un relevé de compte en date du 26 mars 2026 est également fourni par la société COMAFRANC, justifiant le solde restant dû par la société RUBYS ROOM, s'élevant à la somme de 21 787,72 euros (pièce n° 4).

La société COMAFRANC produit encore les courriels et lettres de relance adressés en date du 06 août 2025, 22 août 2025, 10 décembre 2025, 02 janvier 2026 et le 29 avril 2026 à la société RUBYS ROOM (pièces n° 7 à 10 et 12), restés sans effet.

La société COMAFRANC produit encore les mises en demeure de payer adressées par courrier recommandé avec avis de réception le 12 février et le 1er avril 2026 à la société RUBYS ROOM (pièces n° 11 et 13), restées sans effet.

Sur les intérêts contractuels :

L'article 10 des conditions générales de vente stipule qu'en cas de retard de paiement, une pénalité calculée

prorata temporis

sera due, à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal.

Cette clause, conforme aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, sera appliquée.

Les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal courront à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture impayée.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu d'accueillir les demandes de la société COMAFRANC en condamnant la société RUBYS ROOM à lui payer la somme en principal de 21 787,72 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture.

Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société RUBYS ROOM à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire :

Les factures produites indiquent en bas de page qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros sera due pour tout de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 5-1 à 5-7).

Il y aura lieu en conséquence de condamner la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la société RUBYS ROOM, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire connaître ses droits, la société COMAFRANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société RUBYS ROOM à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Tribunal de commerce de Belfort

Vu le dossier et les pièces versées aux débats,

Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
 * Constate la non-comparution de la société RUBYS ROOM,

Condamne la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC la somme en principal de 21 787,72 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture,

Condamne la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Condamne la société RUBYS ROOM à supporter les entiers frais et dépens d'instance, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 54,37 euros,

Condamne la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 août 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

6.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,

Demanderesse, D'une part,

ET :

La société RUBYS ROOM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 978 715 720, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni personne pour la représenter,

Défenderesse, D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 21.07.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Marc HOESCHEN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier

Assignation en date du 01 juillet 2026 de la société RUBYS ROOM, à la requête de la société COMAFRANC dont l'objet de la demande est de :

Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil,

Condamner la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC une somme de 21 787,72 euros, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 novembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture,

Condamner la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Condamner la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société RUBYS ROOM aux entiers dépens, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :

La société COMAFRANC rappelle qu'elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.

Elle explique qu'elle était en relations d'affaires avec la société RUBYS ROOM en vertu de l'ouverture d'un compte professionnel en date du 08 juillet 2024.

Elle précise que dans le cadre de ces relations d'affaires, la société RUBYS ROOM lui a passé commande d'un certain nombre de matériaux, engendrant une créance globale d'un montant de 21 787,72 euros.

Les factures suivantes ont été émises :

[…]

Les déductions suivantes ont été faites :

[…]

Elle indique que malgré de nombreuses relances de paiement adressées par courrier et par courriel, ainsi que deux mises en demeure en date du 12 février 2026 et du 26 mars 2026, la société RUBYS ROOM ne s'est pas acquittée des sommes restant dues.

Dans ces conditions, la société COMAFRANC estime que l'assignation est devenue nécessaire et confirme ainsi l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu l'assignation en date du 1er juillet 2026, Vu le dossier de la procédure,

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026 ; à cette date, la société RUBYS ROOM n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société RUBYS ROOM à lui payer la somme en principal de 21 787,72 euros au titre des factures impayées :

Sur le bien-fondé :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Au soutien de sa demande, la société COMAFRANC verse notamment aux débats la demande d'ouverture de compte professionnel en date du 08 juillet 2024, signée et comportant la mention « Lu et approuvé », ainsi que le cachet de la société RUBYS ROOM (pièce n° 3), acceptant ainsi les conditions générales de vente.

Elle produit encore les factures établies au nom de la société RUBYS ROOM :

n°5385433 du 30 juin 2025 d'un montant de 18 744,13 euros TTC

n°5385435 du 30 juin 2025 d'un montant de 10 967,62 euros TTC

n°5385436 du 30 juin 2025 d'un montant de 267,31 euros TTC

n°5464968 du 03 novembre 2025 d'un montant de 901,20 euros TTC

n°5464971 du 03 novembre 2025 d'un montant de 1 200,25 euros TTC

n°5464972 du 03 novembre 2025 d'un montant de 1 500,00 euros TTC

n°5471328 du 24 novembre 2025 d'un montant de 61,91 euros TTC (pièces n°

5-1 à 5-7).

Ainsi que les déductions faites :

n°5385423 du 30 juin 2025 d'un montant de 24,24 euros TTC

n°5385424 du 30 juin 2025 d'un montant de 112,74 euros TTC

n°5385425 du 30 juin 2025 d'un montant de 64.92 euros TTC

n°5385426 du 30 juin 2025 d'un montant de 181,93 euros TTC

n°5385427 du 30 juin 2025 d'un montant de 182,11 euros TTC

n°5385428 du 30 juin 2025 d'un montant de 214.73 euros TTC

n°5385429 du 30 juin 2025 d'un montant de 318.02 euros TTC

n°5385430 du 30 juin 2025 d'un montant de 129,61 euros TTC

n°5385431 du 30 juin 2025 d'un montant de 239,41 euros TTC

n°5385432 du 30 juin 2025 d'un montant de 129.61 euros TTC

n°5385434 du 30 juin 2025 d'un montant de 1 195,20 euros TTC (pièces n° 6-1

[…]

Un relevé de compte en date du 26 mars 2026 est également fourni par la société COMAFRANC, justifiant le solde restant dû par la société RUBYS ROOM, s'élevant à la somme de 21 787,72 euros (pièce n° 4).

La société COMAFRANC produit encore les courriels et lettres de relance adressés en date du 06 août 2025, 22 août 2025, 10 décembre 2025, 02 janvier 2026 et le 29 avril 2026 à la société RUBYS ROOM (pièces n° 7 à 10 et 12), restés sans effet.

La société COMAFRANC produit encore les mises en demeure de payer adressées par courrier recommandé avec avis de réception le 12 février et le 1er avril 2026 à la société RUBYS ROOM (pièces n° 11 et 13), restées sans effet.

Sur les intérêts contractuels :

L'article 10 des conditions générales de vente stipule qu'en cas de retard de paiement, une pénalité calculée

prorata temporis

sera due, à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal.

Cette clause, conforme aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, sera appliquée.

Les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal courront à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture impayée.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu d'accueillir les demandes de la société COMAFRANC en condamnant la société RUBYS ROOM à lui payer la somme en principal de 21 787,72 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture.

Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société RUBYS ROOM à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire :

Les factures produites indiquent en bas de page qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros sera due pour tout de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 5-1 à 5-7).

Il y aura lieu en conséquence de condamner la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la société RUBYS ROOM, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire connaître ses droits, la société COMAFRANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société RUBYS ROOM à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Tribunal de commerce de Belfort

Vu le dossier et les pièces versées aux débats,

Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
 * Constate la non-comparution de la société RUBYS ROOM,

Condamne la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC la somme en principal de 21 787,72 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture,

Condamne la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Condamne la société RUBYS ROOM à supporter les entiers frais et dépens d'instance, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 54,37 euros,

Condamne la société RUBYS ROOM à payer à la société COMAFRANC la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 août 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T15:49:52.108Z.