Décision de justice
Tribunal de commerce de Belfort, DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE, 16 juin 2026, n° 2026001850
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AG2BCOMAFRANC
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B) PARTIES EN CAUSE ENTRE : La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE, Demanderesse, D'une part, ET : La société AG2B CONSTRUCTION, ci-après la société AG2B, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 952 850 436, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante, ni personne pour la représenter, Défenderesse, D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 19.05.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Jean Luc Marcel HABERMACHER Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier Assignation en date du 29 avril 2026 de la société AG2B, à la requête de la société COMAFRANC dont l'objet de la demande est de : Tribunal de commerce de Belfort Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil, Condamner la société AG2B à payer à la société COMAFRANC une somme de 3 729,77 euros, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture, Condamner la société AG2B à payer à la société COMAFRANC une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, Condamner la société AG2B à payer à la société COMAFRANC la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AG2B aux entiers dépens, y compris ceux de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Faits, procédure et prétentions de la demanderesse : La société COMAFRANC rappelle qu'elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction. Elle explique qu'elle était en relations d'affaires avec la société AG2B en vertu de l'ouverture d'un compte professionnel en date du 28 mai 2025. Elle précise que dans le cadre de ces relations d'affaires, la société AG2B lui a passé commande d'un certain nombre de matériaux, engendrant une créance globale d'un montant de 3 729,77 euros. Les factures suivantes ont été émises : […] Elle indique que malgré de nombreuses relances de paiement adressées par courrier et par courriel, ainsi que deux mises en demeure en date du 22 janvier 2026 et du 09 avril 2026, la société AG2B ne s'est pas acquittée des sommes restant dues. Dans ces conditions, la société COMAFRANC estime que l'assignation est devenue nécessaire et confirme ainsi l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu l'assignation en date du 29 avril 2026, Vu le dossier de la procédure, L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 ; à cette date, la société AG2B n'a pas comparu, ni personne pour la représenter. Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société AG2B à lui payer la somme en principal de 3 729,77 euros au titre des factures impayées : Sur le bien-fondé : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. Au soutien de sa demande, la société COMAFRANC verse notamment aux débats la demande d'ouverture de compte professionnel en date du 28 mai 2025, signée et comportant la mention « Lu et approuvé », ainsi que le cachet de la société AG2B (pièce n° 3), acceptant ainsi les conditions générales de vente. Elle produit encore les factures établies au nom de la société AG2B : n°5453630 du 31 octobre 2025 d'un montant de 961,51 euros TTC n°5453631 du 31 octobre 2025 d'un montant de 2 215,04 euros TTC n°5473901 du 30 novembre 2025 d'un montant de 929,10 euros TTC (pièces n° 5 à 7). Un relevé de compte en date du 30 mars 2026 est également fourni par la société COMAFRANC, justifiant le solde restant dû par la société AG2B, s'élevant à la somme de 3 729,77 euros (pièce n° 4). La société COMAFRANC produit encore les mises en demeure de payer adressées par courrier recommandé avec avis de réception le 22 janvier 2026 et le 09 avril 2026 à la société AG2B (pièces n° 9 et 17), restées sans effet. Sur les intérêts contractuels : L'article 10 des conditions générales de vente stipule qu'en cas de retard de paiement, une pénalité calculée prorata temporis sera due, à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Cette clause, conforme aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, sera appliquée. Les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal courront à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture impayée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu d'accueillir les demandes de la société COMAFRANC en condamnant la société AG2B à lui payer la somme en principal de 3 729,77 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture. Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société AG2B à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire : Les factures produites indiquent en bas de page qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros sera due pour tout de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 5 à 7). Il y aura lieu en conséquence de condamner la société AG2B à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de la société AG2B, y compris ceux de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'exécution forcée par commissaire de justice. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, la société COMAFRANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société AG2B à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu le dossier et les pièces versées aux débats, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, * Constate la non-comparution de la société AG2B CONSTRUCTION, Condamne la société AG2B CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme en principal de 3 729,77 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture, Condamne la société AG2B CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Condamne la société AG2B CONSTRUCTION à supporter les entiers frais et dépens d'instance, en ce compris ceux de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 54,37 euros, Condamne la société AG2B CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande, Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 16 juin 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier. Tribunal de commerce de Belfort.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B) PARTIES EN CAUSE ENTRE : La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE, Demanderesse, D'une part, ET : La société AG2B CONSTRUCTION, ci-après la société AG2B, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 952 850 436, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante, ni personne pour la représenter, Défenderesse, D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 19.05.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Jean Luc Marcel HABERMACHER Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier Assignation en date du 29 avril 2026 de la société AG2B, à la requête de la société COMAFRANC dont l'objet de la demande est de : Tribunal de commerce de Belfort Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil, Condamner la société AG2B à payer à la société COMAFRANC une somme de 3 729,77 euros, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture, Condamner la société AG2B à payer à la société COMAFRANC une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, Condamner la société AG2B à payer à la société COMAFRANC la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AG2B aux entiers dépens, y compris ceux de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Faits, procédure et prétentions de la demanderesse : La société COMAFRANC rappelle qu'elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction. Elle explique qu'elle était en relations d'affaires avec la société AG2B en vertu de l'ouverture d'un compte professionnel en date du 28 mai 2025. Elle précise que dans le cadre de ces relations d'affaires, la société AG2B lui a passé commande d'un certain nombre de matériaux, engendrant une créance globale d'un montant de 3 729,77 euros. Les factures suivantes ont été émises : […] Elle indique que malgré de nombreuses relances de paiement adressées par courrier et par courriel, ainsi que deux mises en demeure en date du 22 janvier 2026 et du 09 avril 2026, la société AG2B ne s'est pas acquittée des sommes restant dues. Dans ces conditions, la société COMAFRANC estime que l'assignation est devenue nécessaire et confirme ainsi l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance. SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu l'assignation en date du 29 avril 2026, Vu le dossier de la procédure, L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 ; à cette date, la société AG2B n'a pas comparu, ni personne pour la représenter. Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société AG2B à lui payer la somme en principal de 3 729,77 euros au titre des factures impayées : Sur le bien-fondé : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. Au soutien de sa demande, la société COMAFRANC verse notamment aux débats la demande d'ouverture de compte professionnel en date du 28 mai 2025, signée et comportant la mention « Lu et approuvé », ainsi que le cachet de la société AG2B (pièce n° 3), acceptant ainsi les conditions générales de vente. Elle produit encore les factures établies au nom de la société AG2B : n°5453630 du 31 octobre 2025 d'un montant de 961,51 euros TTC n°5453631 du 31 octobre 2025 d'un montant de 2 215,04 euros TTC n°5473901 du 30 novembre 2025 d'un montant de 929,10 euros TTC (pièces n° 5 à 7). Un relevé de compte en date du 30 mars 2026 est également fourni par la société COMAFRANC, justifiant le solde restant dû par la société AG2B, s'élevant à la somme de 3 729,77 euros (pièce n° 4). La société COMAFRANC produit encore les mises en demeure de payer adressées par courrier recommandé avec avis de réception le 22 janvier 2026 et le 09 avril 2026 à la société AG2B (pièces n° 9 et 17), restées sans effet. Sur les intérêts contractuels : L'article 10 des conditions générales de vente stipule qu'en cas de retard de paiement, une pénalité calculée prorata temporis sera due, à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Cette clause, conforme aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, sera appliquée. Les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal courront à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture impayée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu d'accueillir les demandes de la société COMAFRANC en condamnant la société AG2B à lui payer la somme en principal de 3 729,77 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture. Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société AG2B à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire : Les factures produites indiquent en bas de page qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros sera due pour tout de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 5 à 7). Il y aura lieu en conséquence de condamner la société AG2B à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de la société AG2B, y compris ceux de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'exécution forcée par commissaire de justice. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, la société COMAFRANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société AG2B à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu le dossier et les pièces versées aux débats, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, * Constate la non-comparution de la société AG2B CONSTRUCTION, Condamne la société AG2B CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme en principal de 3 729,77 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 décembre 2025, date d'exigibilité de la dernière facture, Condamne la société AG2B CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Condamne la société AG2B CONSTRUCTION à supporter les entiers frais et dépens d'instance, en ce compris ceux de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 54,37 euros, Condamne la société AG2B CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande, Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 16 juin 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier. Tribunal de commerce de Belfort.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T10:31:46.139Z.