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Décision de justice

Tribunal de commerce de Belfort, DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE, 25 août 2026, n° 2026003217

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,

Demanderesse, D'une part,

ET :

La société 2J CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 883 605 750, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni personne pour la représenter,

Défenderesse, D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 21.07.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Marc HOESCHEN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier

Assignation en date du 02 juillet 2026 de la société 2J CONSTRUCTION, à la requête de la société COMAFRANC dont l'objet de la demande est de :

Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil,

Condamner la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC une somme de 15 449,15 euros, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 janvier 2026, date d'exigibilité de la dernière facture,

Condamner la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Condamner la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société 2J CONSTRUCTION aux entiers dépens, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :

La société COMAFRANC rappelle qu'elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.

Elle explique qu'elle était en relations d'affaires avec la société 2J CONSTRUCTION en vertu de l'ouverture d'un compte professionnel en date du 26 juin 2020.

Elle précise que dans le cadre de ces relations d'affaires, la société 2J CONSTRUCTION lui a passé commande d'un certain nombre de matériaux, engendrant une créance globale d'un montant de 15 449,15 euros.

Les factures suivantes ont été émises :

[…]

Les montants suivants ont été déduits :

[…]

Virement 15/01/2026 1 834,42

Total

15 449,15 €

Elle indique que malgré de nombreuses relances de paiement adressées par courrier et par courriel, ainsi qu'une mise en demeure en date du 17 novembre 2025, la société 2J CONSTRUCTION ne s'est pas acquittée des sommes restant dues.

La société COMAFRANC ajoute avoir proposé à la société 2J CONSTRUCTION la mise en place d'un échéancier de paiement qui a été expressément accepté. Toutefois, la société 2J CONSTRUCTION n'a pas respecté ses engagements.

Par ailleurs, les lettres de changes que la société 2J CONSTRUCTION à établies sont, pour chacune, revenues impayées, pour motif « absence ou insuffisance de provision ».

Dans ces conditions, la société COMAFRANC estime que l'assignation est devenue nécessaire et confirme ainsi l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu l'assignation en date du 02 juillet 2026, Vu le dossier de la procédure,

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026 ; à cette date, la société 2J CONSTRUCTION n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société 2J CONSTRUCTION à lui payer la somme en principal de 15 499,15 euros au titre des factures impayées :

Sur le bien-fondé :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Au soutien de sa demande, la société COMAFRANC verse notamment aux débats la demande d'ouverture de compte professionnel en date du 26 juin 2020, signée et comportant la mention « Lu et approuvé », ainsi que le cachet de la société 2J CONSTRUCTION (pièce n° 3), acceptant ainsi les conditions générales de vente.

Elle produit encore les factures établies au nom de la société 2J CONSTRUCTION

n°5419458 du 31 août 2025 d'un montant de 23,82 euros TTC

n°5419461 du 31 août 2025 d'un montant de 20 458,60 euros TTC

n°5503626 du 16 janvier 2026 d'un montant de 1 815,22 euros TTC

n°5505975 du 26 janvier 2026 d'un montant de 100,45 euros TTC

n°5507714 du 30 janvier 2026 d'un montant de 99,02 euros TTC (pièces n° 5 à

9).:

Ainsi que les déductions faites :

n°5419459 du 31 août 2025 d'un montant de 908,17 euros TTC

n°5419460 du 31 août 2025 d'un montant de 162,00 euros TTC

n°5503643 du 16 janvier 2026 d'un montant de 260,92 euros TTC

Traite du 31 décembre 2025 d'un montant de 3 882,45 euros TTC
 * Virement en date du 15 janvier 2026 d'un montant de 1 834,42 euros TTC (pièces n° 10 à 12).

Un relevé de compte en date du 26 mars 2026 est également fourni par la société COMAFRANC, justifiant le solde restant dû par la société 2J CONSTRUCTION, s'élevant à la somme de 15 449,15 euros (pièce n° 4).

La société COMAFRANC produit encore les courriels et lettres de relance adressés en date du 06 octobre 2025, 21 octobre 2025, 17 novembre 2025, et le 15 décembre 2025 à la société 2J CONSTRUCTION (pièces n° 13 et 14 et 16 à 17), restés sans effet.

La société COMAFRANC produit encore les mises en demeure de payer adressées par courrier recommandé avec avis de réception le 17 novembre 2025 et le 1er avril 2026 à la société 2J CONSTRUCTION (pièces n° 15 et 23), restées sans effet.

Sur les intérêts contractuels :

L'article 10 des conditions générales de vente stipule qu'en cas de retard de paiement, une pénalité calculée

prorata temporis

sera due, à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal.

Cette clause, conforme aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, sera appliquée.

Les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal courront à compter du 28 février 2026, date d'exigibilité de la dernière facture impayée.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu d'accueillir les demandes de la société COMAFRANC en condamnant la société 2J CONSTRUCTION à lui payer la somme en principal de 15 449,15 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 28 février 2026, date d'exigibilité de la dernière facture.

Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société 2J CONSTRUCTION à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire :

Les factures produites indiquent en bas de page qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros sera due pour tout de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 5 à 9).

Il y aura lieu en conséquence de condamner la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la société 2J CONSTRUCTION, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire connaître ses droits, la société COMAFRANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société 2J CONSTRUCTION à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le dossier et les pièces versées aux débats,

Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
 * Constate la non-comparution de la société 2J CONSTRUCTION,

Condamne la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme en principal de 15 449,15 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 28 février 2026, date d'exigibilité de la dernière facture,

Condamne la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Condamne la société 2J CONSTRUCTION à supporter les entiers frais et dépens d'instance, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 54,37 euros,

Condamne la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 août 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,

Demanderesse, D'une part,

ET :

La société 2J CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 883 605 750, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni personne pour la représenter,

Défenderesse, D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 21.07.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Jean-Michel PETITJEAN Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Marc HOESCHEN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier

Assignation en date du 02 juillet 2026 de la société 2J CONSTRUCTION, à la requête de la société COMAFRANC dont l'objet de la demande est de :

Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil,

Condamner la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC une somme de 15 449,15 euros, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 janvier 2026, date d'exigibilité de la dernière facture,

Condamner la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Condamner la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société 2J CONSTRUCTION aux entiers dépens, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :

La société COMAFRANC rappelle qu'elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.

Elle explique qu'elle était en relations d'affaires avec la société 2J CONSTRUCTION en vertu de l'ouverture d'un compte professionnel en date du 26 juin 2020.

Elle précise que dans le cadre de ces relations d'affaires, la société 2J CONSTRUCTION lui a passé commande d'un certain nombre de matériaux, engendrant une créance globale d'un montant de 15 449,15 euros.

Les factures suivantes ont été émises :

[…]

Les montants suivants ont été déduits :

[…]

Virement 15/01/2026 1 834,42

Total

15 449,15 €

Elle indique que malgré de nombreuses relances de paiement adressées par courrier et par courriel, ainsi qu'une mise en demeure en date du 17 novembre 2025, la société 2J CONSTRUCTION ne s'est pas acquittée des sommes restant dues.

La société COMAFRANC ajoute avoir proposé à la société 2J CONSTRUCTION la mise en place d'un échéancier de paiement qui a été expressément accepté. Toutefois, la société 2J CONSTRUCTION n'a pas respecté ses engagements.

Par ailleurs, les lettres de changes que la société 2J CONSTRUCTION à établies sont, pour chacune, revenues impayées, pour motif « absence ou insuffisance de provision ».

Dans ces conditions, la société COMAFRANC estime que l'assignation est devenue nécessaire et confirme ainsi l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu l'assignation en date du 02 juillet 2026, Vu le dossier de la procédure,

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026 ; à cette date, la société 2J CONSTRUCTION n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société 2J CONSTRUCTION à lui payer la somme en principal de 15 499,15 euros au titre des factures impayées :

Sur le bien-fondé :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1650 du même code, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Au soutien de sa demande, la société COMAFRANC verse notamment aux débats la demande d'ouverture de compte professionnel en date du 26 juin 2020, signée et comportant la mention « Lu et approuvé », ainsi que le cachet de la société 2J CONSTRUCTION (pièce n° 3), acceptant ainsi les conditions générales de vente.

Elle produit encore les factures établies au nom de la société 2J CONSTRUCTION

n°5419458 du 31 août 2025 d'un montant de 23,82 euros TTC

n°5419461 du 31 août 2025 d'un montant de 20 458,60 euros TTC

n°5503626 du 16 janvier 2026 d'un montant de 1 815,22 euros TTC

n°5505975 du 26 janvier 2026 d'un montant de 100,45 euros TTC

n°5507714 du 30 janvier 2026 d'un montant de 99,02 euros TTC (pièces n° 5 à

9).:

Ainsi que les déductions faites :

n°5419459 du 31 août 2025 d'un montant de 908,17 euros TTC

n°5419460 du 31 août 2025 d'un montant de 162,00 euros TTC

n°5503643 du 16 janvier 2026 d'un montant de 260,92 euros TTC

Traite du 31 décembre 2025 d'un montant de 3 882,45 euros TTC
 * Virement en date du 15 janvier 2026 d'un montant de 1 834,42 euros TTC (pièces n° 10 à 12).

Un relevé de compte en date du 26 mars 2026 est également fourni par la société COMAFRANC, justifiant le solde restant dû par la société 2J CONSTRUCTION, s'élevant à la somme de 15 449,15 euros (pièce n° 4).

La société COMAFRANC produit encore les courriels et lettres de relance adressés en date du 06 octobre 2025, 21 octobre 2025, 17 novembre 2025, et le 15 décembre 2025 à la société 2J CONSTRUCTION (pièces n° 13 et 14 et 16 à 17), restés sans effet.

La société COMAFRANC produit encore les mises en demeure de payer adressées par courrier recommandé avec avis de réception le 17 novembre 2025 et le 1er avril 2026 à la société 2J CONSTRUCTION (pièces n° 15 et 23), restées sans effet.

Sur les intérêts contractuels :

L'article 10 des conditions générales de vente stipule qu'en cas de retard de paiement, une pénalité calculée

prorata temporis

sera due, à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal.

Cette clause, conforme aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, sera appliquée.

Les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal courront à compter du 28 février 2026, date d'exigibilité de la dernière facture impayée.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu d'accueillir les demandes de la société COMAFRANC en condamnant la société 2J CONSTRUCTION à lui payer la somme en principal de 15 449,15 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 28 février 2026, date d'exigibilité de la dernière facture.

Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société 2J CONSTRUCTION à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire :

Les factures produites indiquent en bas de page qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros sera due pour tout de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 5 à 9).

Il y aura lieu en conséquence de condamner la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la société 2J CONSTRUCTION, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire connaître ses droits, la société COMAFRANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société 2J CONSTRUCTION à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le dossier et les pièces versées aux débats,

Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
 * Constate la non-comparution de la société 2J CONSTRUCTION,

Condamne la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme en principal de 15 449,15 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 28 février 2026, date d'exigibilité de la dernière facture,

Condamne la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Condamne la société 2J CONSTRUCTION à supporter les entiers frais et dépens d'instance, y compris ceux en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 54,37 euros,

Condamne la société 2J CONSTRUCTION à payer à la société COMAFRANC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 août 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel PETITJEAN, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T15:48:58.251Z.