Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre des référés, 16 juillet 2026, n° 2025R00016
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JBL de toutes ses demandes à l'égard de la SARL ROMAGNY
Motifs
Attendu que les demandes de la société JBL se heurtent manifestement à une contestation sérieuse que le Juge des Référés ne peut trancher. Qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : STATUANT publiquement par mise à disposition au greffe de l'ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès à présent, DEBOUTONS la société JBL de ses demandes à l'encontre des sociétés SARL ROMAGNY et SAS ROMAGNY, DISONS n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Dispositif
LAISSONS les dépens de la présente instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC dont 9,14 € de TVA, à la charge du demandeur, Fait à [Localité 2] : le 16/07/2026. DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN ORDONNANCE DE REFERE DU 16 juillet 2026 N° de RG : 2025R00016 (affaire jointe 2026R00012) N° MINUTE : 2026R00015 CHAMBRE DES REFERES (3ème chambre) PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR : * La SAS JBL, [Adresse 1], Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 552 232, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Comparaissant et plaidant par Maître Romain DURIN, avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 2], substituant Maître Thierry PELLETIER, membre associé de la SELARL PELLETIER & Associés, avocat au barreau de Reims, [Adresse 3]. DEFENDEURS: * La SARL [Adresse 4], [Adresse 5], Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 794 624 197, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Comparaissant et plaidant par Maître Pierre LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 6]. * Et la SAS ROMAGNY, [Adresse 5] (Intervenant forcé), Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 893 660 530, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Comparaissant et plaidant par Maître Pierre LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 6]. FORMATION Président : M. Gérard BLOT, assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, greffier. DEBATS Audience publique du 18 juin 2026 à 11 heures en 3ème chambre. ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16/07/2026 à 11 heures par : Président : M. Gérard BLOT, assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, greffier. ORDONNANCE DE REFERE N° de RG : 2025R00016 Nous, Monsieur Gérard BLOT , Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisis par assignation en référé du Ministère de la SELARL [R] & Associés, Commissaires de Justice associés à Saint-Quentin, en date du 01/12/2025, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. Affaire enrôlée sous le numéro RG 2025R00016 * La SAS JBL assigne la SARL ROMAGNY à comparaître à l'audience publique des référés du 08/01/2026 à 11 heures, aux fins de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1353 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, JUGER que l'obligation de la société ROMAGNY de payer les factures de livraison n'est pas sérieusement contestable ; et en conséquence, CONDAMNER la société ROMAGNY au versement d'une provision de 191.222,74 euros avec intérêts majorés de 10 points à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2025, et anatocisés, CONDAMNER la société ROMAGNY au versement d'une provision de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNER la société ROMAGNY au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et CONDAMNER la société ROMAGNY aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par autre assignation en intervention forcée du Ministère de la SELARL [R] et Associés, Commissaires de Justice associés à [Localité 2], en date du 04/03/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ( Affaire enrôlée sous le numéro RG 2026R00012 ), la SAS JBL a assigné la SAS ROMAGNY à comparaître à l'audience publique des référés du 26/03/2026 à 11 heures, aux fins de : Vu l'article 331 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, DECLARER la SAS JBL recevable et bien fondée en ses demandes, PRONONCER la jonction avec la procédure principale opposant la SAS JBL à la SARL ROMAGNY, Y faisant droit, À titre principal : CONDAMNER la SAS ROMAGNY au versement d'une provision de 191.222,74 euros avec intérêts majorés de 10 points à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2025, et anatocisés, CONDAMNER la SAS ROMAGNY au versement d'une provision de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNER la SAS ROMAGNY au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et CONDAMNER la SAS ROMAGNY aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, À titre subsidiaire : NOMMER tel Expert du ressort de la Cour d'appel d'AMIENS qu'il plaira à la juridiction de céans, DONNER à l'expert la mission suivante : Entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, Prendre connaissance de tous documents techniques, Procéder à l'examen du chantier de l'unité de méthanisation situé [Adresse 7] à [Localité 3] ou à défaut, au choix de l'expert dans le lieu qu'il désignera après y avoir convoqué les parties, Examiner les travaux exécutés par la société JBL, Dire s'ils sont conformes aux factures émises par la société JBL, Faire le compte entre les parties, Entendre tout sachant si besoin est, s'il le juge utile, Faire toutes observations utiles au règlement du litige, S'adjoindre si besoin est, d'un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité, Adresser aux parties des notes d'expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile, Dresser enfin, un rapport définitif et le déposer au Greffe du tribunal. Par décision en date du 26/03/2026, Monsieur le Président de ce tribunal, Juge des Référés, a joint les causes introduites sous les numéros de RG 2025R00016 et RG 2026R00012. L'instance a été renvoyée à la demande des parties au 23/04/2026, au 21/05/2026, puis plaidée et mise en délibéré à l'audience du 18/06/2026 pour ordonnance être rendue le 16/07/2026 à partir de 11 heures, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Les Faits : Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il est renvoyé à l'ample et suffisante description contenue en les actes introductifs d'instance, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, et aux conclusions des parties. A l'audience du 18/06/2026 : Maître Romain DURIN , avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Thierry PELLETIER, membre associé de la SELARL PELLETIER & Associés, avocat au barreau de Reims, représentant la SAS JBL, sollicite l'entier bénéfice de ses actes introductifs d'instance. Maître Pierre LOMBARD , avocat au barreau de Saint-Quentin, représentant les sociétés SARL ROMAGNY et SAS ROMAGNY, sollicite aux termes de ses conclusions n° 3 déposées le 17/06/2026 : Vu les articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 146 du Code de Procédure Civile, Débouter la société JBL de toutes ses demandes à l'égard de la SARL ROMAGNY (RCS n° 794 624 197) partie non contractante au devis revendiqué. Vu la présence de contestations sérieuses, Dire la formation des référés incompétente pour trancher le litige. Inviter la société JBL à mieux se pourvoir. Débouter la société JBL de ses demandes et notamment de sa demande d'expertise. Subsidiairement, Condamner la société JBL à produire l'ensemble des devis signés in extenso, c'est à dire avec toutes les pages de chaque document. Condamner la société JBL à payer à la SARL ROMAGNY la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit : Attendu que les demandes de la société JBL se heurtent manifestement à une contestation sérieuse que le Juge des Référés ne peut trancher. Qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : STATUANT publiquement par mise à disposition au greffe de l'ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès à présent, DEBOUTONS la société JBL de ses demandes à l'encontre des sociétés SARL ROMAGNY et SAS ROMAGNY, DISONS n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC, LAISSONS les dépens de la présente instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC dont 9,14 € de TVA, à la charge du demandeur, Fait à [Localité 2] : le 16/07/2026. DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.
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Mise à jour de la source le 2026-07-18T08:04:31.258Z.