notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 7 septembre 2026, n° 2026005447

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS :

La société LOCAL.FR est une société de services informatiques et réalise en particulier des sites internet.

Monsieur [F] [B] exerce une activité de nettoyage de voitures et d'entretien de carrosserie.

Le 1er février 2024, la société LOCAL.FR et Monsieur [F] [B] ont signé un contrat de partenariat d'une durée de 48 mois portant sur la création d'un site internet ainsi qu'un abonnement d'accompagnement.

Ce contrat prévoyait le paiement par Monsieur [F] [B] de :

538,80 € TTC pour la création du site internet ;

162 € TTC mensuels d'abonnement pour une durée de 48 mois, soit 7.776 € au total.

Le 11 février 2024, la société LOCAL.FR a adressé à Monsieur [F] [B] ses factures n° 20240201832 de 538,80 € TTC et n° 20240201833 de 7.776 € TTC. Cette dernière

facture prévoyait un échéancier de paiement de 162 € par mois sur 48 mois, soit du 15 mars 2024 au 15 février 2028.

Le 1er mars 2024, la société LOCAL.FR a livré le site internet https://www.lavage-auto-service76.fr/ à Monsieur [F] [B].

Monsieur [F] [B] a réglé la facture de création du site ainsi que les mensualités d'abonnement jusqu'au 15 mars 2025 inclus, mais il n'a rien réglé depuis cette date.

Le 13 mars 2026, la société LOCAL.FR a adressé à Monsieur [F] [B], par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de mise en demeure et de déchéance du terme, l'enjoignant de lui régler la somme de 8.644 € correspondant aux échéances passées non réglées et aux échéances à venir pour 7.170 €, à la pénalité contractuelle de 1.434 € ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Monsieur [F] [B] ne s'est pas exécuté.

LA PROCÉDURE :

C'est dans ces circonstances que, par acte de Me [I] [W], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 21 mai 2026, la société LOCAL.FR a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 22 juin 2026.

Monsieur [F] [B] n'a pas comparu à cette audience. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par son assignation du 21 mai 2026, la société LOCAL.FR demande au tribunal de :

juger que Monsieur [F] [B] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société LOCAL.FR ;

juger que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [F] [B].

En conséquence,

condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 8.644 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026, date de la mise en demeure ;

condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

débouter Monsieur [F] [B] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

A l'audience, la société LOCAL.FR fait valoir que :

Elle se fonde sur les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil, ainsi que sur le contrat signé avec Monsieur [F] [B] pour établir l'existence de sa créance.

Elle a accompli ses obligations contractuelles. En l'absence de paiement de Monsieur [F] [B], la déchéance du terme est justifiée, tout comme la clause pénale et l'indemnité contractuelle, toutes conformes à l'article 1.5.2 du contrat.

Monsieur [F] [B], non comparant, ne fait valoir aucun moyen en défense de ses intérêts.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le principal, la clause pénale et les intérêts :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

Par ailleurs, l'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Le contrat n° E-030842, signé le 1er février 2024 entre les parties, prévoit dans son article 1.5.2 Retard ou défaut : «

De convention expresse, le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance de toute somme due au titre du Contrat entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l'article durée/résiliation :

L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le Client au titre du Contrat, quel que soit le mode de règlement prévu ;

La possibilité de suspendre l'exécution de toute commande en cours jusqu'au paiement complet des sommes dues par le Client ;

L'application d'un intérêt à taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise en demeure ;

L'application à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 20 % des sommes restant dues outre frais judicaires qui pourraient être exposés ;

L'application d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement outre le remboursement desdits frais excédant l'indemnité forfaitaire visée ci-avant et que LOCAL.FR aura été amenée à exposer. ».

En l'espèce, il est constant que la société LOCAL.FR a livré le site internet, objet du contrat, à Monsieur [F] [B] et qu'il est bien opérationnel. Elle a donc bien accompli ses obligations contractuelles.

Elle demande, en premier lieu, la somme de 7.170 € au titre des échéances échues et à échoir et produit un relevé du compte client en date du 7 août 2025. Or, le tribunal constate que le total de 7.170 € se décompose en deux types d'éléments :

35 échéances mensuelles, échues et à échoir, de 162 € chacune, soit 5.670 €, conformes à la facture n° 20240201832 émise par la société LOCAL.FR ;

5 montants de 300 € libellés « AUTO PROPRE SERVICE 76 RE », soit 1.500 €, qui ne sont pas explicités par la société LOCAL.FR. Aucune pièce versée au dossier ne permet de justifier ces montants.

Par conséquent, le tribunal ne retient pas les 1.500 € inexpliqués et conserve les échéances échues et à échoir, soit 5.670 € TTC

Ensuite, la société LOCAL.FR demande la somme de 1.434 € au titre de la pénalité contractuelle. Celle-ci est fixée par le contrat à 20 % des sommes restant dues. Le tribunal ayant retenu une créance principale de 5.670 €, il convient d'appliquer 20 % à ce montant, soit 1.134 €.

Enfin, la société LOCAL.FR sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce qui fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture.

En l'espèce, la facture faisant l'objet du litige porte bien la mention prévue relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Il convient donc de condamner Monsieur [F] [B] au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 €.

[…]

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Monsieur [F] [B] succombant au principal, il convient de le condamner en tous les dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société LOCAL.FR a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Condamne Monsieur [F] [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme en principal de 6.844 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026.

Condamne Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €.

Condamne Monsieur [F] [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 7 septembre 2026

Rôle 2026 005447

DEMANDEUR :

LOCAL.FR (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Lucie DJOUADI, avocate au barreau de Lyon, substituée par Me Sophia ABDOU, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [B] - [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Nicolas LAINÉ

Juges :

Monsieur Jean-Pierre BAUDE

Madame Caroline DUPONT

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 22 juin 2026

Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire

LES FAITS :

La société LOCAL.FR est une société de services informatiques et réalise en particulier des sites internet.

Monsieur [F] [B] exerce une activité de nettoyage de voitures et d'entretien de carrosserie.

Le 1er février 2024, la société LOCAL.FR et Monsieur [F] [B] ont signé un contrat de partenariat d'une durée de 48 mois portant sur la création d'un site internet ainsi qu'un abonnement d'accompagnement.

Ce contrat prévoyait le paiement par Monsieur [F] [B] de :

538,80 € TTC pour la création du site internet ;

162 € TTC mensuels d'abonnement pour une durée de 48 mois, soit 7.776 € au total.

Le 11 février 2024, la société LOCAL.FR a adressé à Monsieur [F] [B] ses factures n° 20240201832 de 538,80 € TTC et n° 20240201833 de 7.776 € TTC. Cette dernière

facture prévoyait un échéancier de paiement de 162 € par mois sur 48 mois, soit du 15 mars 2024 au 15 février 2028.

Le 1er mars 2024, la société LOCAL.FR a livré le site internet https://www.lavage-auto-service76.fr/ à Monsieur [F] [B].

Monsieur [F] [B] a réglé la facture de création du site ainsi que les mensualités d'abonnement jusqu'au 15 mars 2025 inclus, mais il n'a rien réglé depuis cette date.

Le 13 mars 2026, la société LOCAL.FR a adressé à Monsieur [F] [B], par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de mise en demeure et de déchéance du terme, l'enjoignant de lui régler la somme de 8.644 € correspondant aux échéances passées non réglées et aux échéances à venir pour 7.170 €, à la pénalité contractuelle de 1.434 € ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Monsieur [F] [B] ne s'est pas exécuté.

LA PROCÉDURE :

C'est dans ces circonstances que, par acte de Me [I] [W], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 21 mai 2026, la société LOCAL.FR a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 22 juin 2026.

Monsieur [F] [B] n'a pas comparu à cette audience. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par son assignation du 21 mai 2026, la société LOCAL.FR demande au tribunal de :

juger que Monsieur [F] [B] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société LOCAL.FR ;

juger que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [F] [B].

En conséquence,

condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 8.644 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026, date de la mise en demeure ;

condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

débouter Monsieur [F] [B] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

A l'audience, la société LOCAL.FR fait valoir que :

Elle se fonde sur les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil, ainsi que sur le contrat signé avec Monsieur [F] [B] pour établir l'existence de sa créance.

Elle a accompli ses obligations contractuelles. En l'absence de paiement de Monsieur [F] [B], la déchéance du terme est justifiée, tout comme la clause pénale et l'indemnité contractuelle, toutes conformes à l'article 1.5.2 du contrat.

Monsieur [F] [B], non comparant, ne fait valoir aucun moyen en défense de ses intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le principal, la clause pénale et les intérêts :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

Par ailleurs, l'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Le contrat n° E-030842, signé le 1er février 2024 entre les parties, prévoit dans son article 1.5.2 Retard ou défaut : «

De convention expresse, le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance de toute somme due au titre du Contrat entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l'article durée/résiliation :

L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le Client au titre du Contrat, quel que soit le mode de règlement prévu ;

La possibilité de suspendre l'exécution de toute commande en cours jusqu'au paiement complet des sommes dues par le Client ;

L'application d'un intérêt à taux égal à trois fois le taux légal en vigueur, huit jours après la mise en demeure ;

L'application à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 20 % des sommes restant dues outre frais judicaires qui pourraient être exposés ;

L'application d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement outre le remboursement desdits frais excédant l'indemnité forfaitaire visée ci-avant et que LOCAL.FR aura été amenée à exposer. ».

En l'espèce, il est constant que la société LOCAL.FR a livré le site internet, objet du contrat, à Monsieur [F] [B] et qu'il est bien opérationnel. Elle a donc bien accompli ses obligations contractuelles.

Elle demande, en premier lieu, la somme de 7.170 € au titre des échéances échues et à échoir et produit un relevé du compte client en date du 7 août 2025. Or, le tribunal constate que le total de 7.170 € se décompose en deux types d'éléments :

35 échéances mensuelles, échues et à échoir, de 162 € chacune, soit 5.670 €, conformes à la facture n° 20240201832 émise par la société LOCAL.FR ;

5 montants de 300 € libellés « AUTO PROPRE SERVICE 76 RE », soit 1.500 €, qui ne sont pas explicités par la société LOCAL.FR. Aucune pièce versée au dossier ne permet de justifier ces montants.

Par conséquent, le tribunal ne retient pas les 1.500 € inexpliqués et conserve les échéances échues et à échoir, soit 5.670 € TTC

Ensuite, la société LOCAL.FR demande la somme de 1.434 € au titre de la pénalité contractuelle. Celle-ci est fixée par le contrat à 20 % des sommes restant dues. Le tribunal ayant retenu une créance principale de 5.670 €, il convient d'appliquer 20 % à ce montant, soit 1.134 €.

Enfin, la société LOCAL.FR sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce qui fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture.

En l'espèce, la facture faisant l'objet du litige porte bien la mention prévue relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Il convient donc de condamner Monsieur [F] [B] au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 €.

[…]

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Monsieur [F] [B] succombant au principal, il convient de le condamner en tous les dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société LOCAL.FR a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Condamne Monsieur [F] [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme en principal de 6.844 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026.

Condamne Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €.

Condamne Monsieur [F] [B] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code civil 1221). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T14:05:13.229Z.