Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 7 juillet 2026, n° 2025033023
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
FUNDIMMO FP2GROUPE IMMOBILIER LORRAIN
Exposé du litige
Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2025033023 ENTRE : SAS FUNDIMMO FP2, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 830908125 Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia LAMY, avocat et comparant par Me Jacques MONTA, avocat (D0546) ET : SARL GROUPE IMMOBILIER LORRAIN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 442722229 Partie défenderesse : assistée de la SCP FIRTION - Maître Olivier FIRTION, avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent Simon, avocat (P73) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SAS Fundimmo FP2 (ci-après FP2), est détenue par la société Fundimmo qui est un prestataire de services de financement participatif agréé par l'Autorité des Marchés Financiers. FP2 a été créée pour les besoins du projet mis en œuvre avec la société INV Patrimoine. INV Patrimoine a été créée le 13 octobre 2021 afin de mettre en œuvre le projet conçu avec FP2. Elle a pour objet la réalisation d'opérations de financement de programmes Immobiliers et la mise en location ou la vente des immeubles dont elle est propriétaire, elle était intégralement détenue par le Groupe Immobilier Lorrain dont Monsieur [G] est le gérant. La société Groupe Immobilier Lorrain (ci-après Groupe Lorrain), a pour objet la réalisation d'opérations de marchand de biens. Elle est la société holding du groupe de Monsieur [G]. FP2 et INV Patrimoine ont décidé de réaliser ensemble une opération de promotion immobilière consistant en la construction d'une résidence de 21 logements collectifs à [Localité 1], dans le département de la Moselle (le « Projet [Adresse 3] »). Le financement mis en place par le groupe Fundimmo reposait sur : * la souscription par des investisseurs, via la plateforme de financement participatif opérée par Fundimmo, d'un emprunt obligataire émis par FP2, société d'investissement créée pour les besoins du projet. * et l'émission par INV Patrimoine d'un emprunt obligataire souscrit par FP2, grâce aux fonds collectés dans la première étape. * Le 4 novembre 2021 INV Patrimoine a réalisé une émission obligataire d'un montant nominal maximal de 315.000 euros portant un intérêt annuel de 9% et ayant pour échéance le 4 septembre 2023. et à la même date FP2 a souscrit à l'émission d'INV Patrimoine et réglé le montant de 315.000 euros correspondant à l'Emission Obligataire. Le 2 aout 2023, FP2 a adressé à INV Patrimoine une notification de remboursement lui rappelant que le montant emprunté au titre de l'Emission Obligataire devait lui être impérativement versé à la date du 4 septembre 2023. INV Patrimoine a indiqué ne pas être en mesure de procéder à ce remboursement, en raison de difficultés rencontrées dans l'avancement du chantier et les parties ont alors convenu de proroger l'échéance pour la fixer au 4 mars 2024. Un avenant au bulletin de souscription a été conclu en date du 5 décembre 2023 pour formaliser cet accord. Outre le report de la date d'échéance au 4 mars 2024, l'avenant a prévu, - une majoration de l'intérêt contractuel à compter du 4 septembre 2023 (pour le porter à 10 %) * et l'octroi par Monsieur [G] et le Groupe Lorrain de deux garanties à première demande d'un montant de 315.000€ chacune. Aucun remboursement n'étant intervenu à la date du 4 mars 2024, le 21 juin 2024 FP2 a mis en demeure INV Patrimoine d'exécuter ses obligations. En vain. Par courrier LRAR du 22 juillet 2024 FP2 a exercé les garanties à première demande consenties par le Groupe Lorrain et son président. En vain. En réponse, INV Patrimoine et son Conseil ont exprimé par un courriel du 1er Aout 2024 la volonté de trouver une solution amiable sans apporter de garantie suffisante au remboursement des sommes dues. C'est ainsi que FP2 a engagé la présente instance. INV Patrimoine s'est constituée mais n'a pas conclu et n'est pas présente à l'audience. Procédure Par acte signifié le 03 avril 2025 à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Fundimmo FP2 assigne la SARL Groupe Immobilier Lorrain, Par cet acte la SAS Fundimmo FP2 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, Vu l'article L. 441-10 IE du code de commerce, Vu les pièces, * Juger recevable l'action de la société Fundimmo FP2 et se déclarer compétent, * Condammner la société Groupe Immobilier Lorrain au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 315.000 euros en principal, majorée de 10 %, outre les intérêts calculés au taux de 10% à compter du 4 novembre 2021, avec capitalisation, * Condamner la société Groupe Immobilier Lorrain au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 4.101,30 euros TTC au titre des frais exposés dans la présente procédure de recouvrement, ce montant étant à parfaire, * Condamner la société Groupe Immobilier Lorrain au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 01/06/2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que constitué et régulièrement convoqué n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes fondées sur les articles 1103 et 1221 du Code Civil, FP2 expose qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention ; Au visa de l'article L 441-10-II du code de commerce, la pièce 39 justifie la demande d'une indemnisation complémentaire de 4.101,30 euros. Le défendeur constitué, régulièrement convoqué, absent aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 469 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le tribunal observe, * que l'assignation a été délivrée par acte d'huissier en date du 03 avril 2025 selon les dispositions de l'article 654 CPC ; qu'un K bis en date du 26 mai 2026 figure au dossier et qu'il ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective ce qui montre que la société poursuit ses activités. * que le défendeur n'étant pas domicilié à Paris et n'étant pas présent, le juge chargé d'instruire l'affaire soulève d'office la question de la compétence territoriale du tribunal de céans. * que les deux Garanties à Première Demande signées entre les parties le 5 décembre 2023 contient à l'article 11.2 page 4 la clause d'attribution de compétence suivante : « Tout litige ou différend relatif à la validité, à l'exécution, à la résiliation ou à l'interprétation de la Garantie sera, à défaut de règlement amiable entre les Parties, de la compétence des tribunaux compétents du ressort de la cour d'appel de Paris.» (Pièce n°28) ; En conséquence le tribunal dira la demande de FP2 régulière et recevable. Sur le mérite Droit applicable L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; L'article 2321 du code civil prévoit que « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. …/… Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.» Application aux faits de l'espèce FP2 présente les éléments justifiant ses demandes : * le bulletin de souscription de l'émission obligataire, signé par les parties le 4 novembre 2021 (pièce n°30), * l'attestation de virement (pièce n°31) démontrant que le 3 novembre 2021 FP2 a réglé une somme de 315.000 euros à INV Patrimoine à titre de souscription de l'Emission Obligataire, * l'avenant au bulletin de souscription signé par les parties le 5 décembre 2023 et prorogeant l'échéance au 3 mai 2024 (pièce n°34), * La garantie à première demande signée en faveur de FP2 par le groupe Lorrain le 5 décembre 2023 (pièce n°28), * Le courrier de mise en demeure du 21 juin 2024 envoyé par FP2 et mettant en demeure INV Patrimoine d'exécuter ses obligations (pièce n°35), * Le courrier LRAR du 22 juillet 2024 adressé au Groupe Lorrain par lequel FP2 a appelé la garantie à première demande. (Pièces nº40). Au visa de l'article 1103 du code civil FP2 demande au Groupe Lorrain l'exécution de son engagement de garantie à première demande de 315.000 euros majorés de 10% et portant intérêts à compter du 4 novembre 2021 au taux fixe de 10%, avec capitalisation. A l'appui de sa demande FP2 produit la garantie autonome à première demande (pièce n°28) consentie par le Groupe Immobilier Lorrain au bénéfice de la société FP2 le 5 décembre 2023 pour un montant de 315 000 € majoré de 10 % et portant intérêt à compter du 4 novembre 2021 date de l'émission obligataire, au taux fixe de 10 % l'an capitalisable. Le tribunal constate que le document est valablement signé par Monsieur [G] président du Groupe Immobilier Lorrain. PAGE 5 Il est indiqué : "La société INV Patrimoine souhaitait avoir recours à une source de financement non dilutive lui permettant de réaliser une opération immobilière portant sur un ensemble Immobilier sis [Adresse 4], (l' « opération »)…/…. « Dans le cadre du financement le bénéficiaire sollicite du Garant la délivrance d'une garantie autonome à première demande d'un montant maximum de 315 000 € majoré de 10 % portant intérêt de la date de l'Emission Obligataire jusqu'à la date de remboursement effectif des obligations au taux fixe de dix pour cent (10 %) l'an capitalisable En conséquence de ce qui précède le Garant, accorde la présente garantie autonome à première demande au profit du bénéficiaire dans les conditions stipulées ci-dessous » « Conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil, le Garant s'engage, irrévocablement et inconditionnellement, à payer au Bénéficiaire, à première demande de ce dernier, sans pouvoir soulever quelque exception que ce soit, dans les formes prévues cidessous la somme maximale de trois cent quinze mille euros (315.000 €), majorée de 10 % et portant intérêts à compter du 4 novembre 2021au taux fixe de dix pour cent (10 %) capitalisable (le « Montant Garanti »). » « Le Garant reconnaît que l'obligation souscrite est autonome et rigoureusement distincte et indépendante des rapports juridiques existants entre le Débiteur et le Bénéficiaire. » En conséquence le Garant renonce dès à présent à invoquer pour refuser suspendre différer le paiement au titre de la garantie, la moindre exception tirée de l'interprétation ou l'exécution de l'Emission Obligataire ou de toute relation juridique existant entre le Garant et le Bénéficiaire ou tout tiers.» Le tribunal observe que le Groupe Lorrain s'est engagé «… irrévocablement et inconditionnellement, à payer au Bénéficiaire, à première demande de ce dernier, sans pouvoir soulever quelque exception que ce soit … » et qu'au visa de l'article 2321 du code civil cet engagement constitue une garantie à première demande. La garantie émise par le Groupe Lorrain stipule dans son §4 que « Les sommes appelées au titre de la garantie seront payables dans un délai de cinq (5) jours ouvrés, par le Garant au bénéficiaire, à première demande, sous réserve que que la demande soit notifiée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée au Garant à l'adresse de son siège. » Le tribunal observe que FP2 a appelé la garantie par courrier LRAR du 22 juillet 2024 adressé au Groupe Lorrain. (Pièces n° 40) et en a demandé le paiement « …dans un délai de cinq (5) jours à compter de la présente notification… » et qu'en procédant de la sorte elle a respecté les conditions de forme prévues au §4 de la garantie. Le tribunal constate en outre que selon les éléments versés au dossier cette demande n'a été contestée ni sur le fond ni sur la forme. Le tribunal retient qu'il résulte des pièces produites par FP2 à l'appui de ses prétentions que l'obligation du Groupe Lorrain ne parait pas sérieusement contestable et qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande. En conséquence le tribunal condamnera le Groupe Immobilier Lorrain au paiement à FP2 de la somme de 315.000 euros en principal, majorée de 10 %, outre les intérêts calculés au taux de 10% à compter du 4 novembre 2021 date de l'émission obligataire, avec capitalisation jusqu'au complet paiement. Sur la demande d'une indemnisation complémentaire des frais exposés pour le recouvrement de sa créance Droit applicable L'article L441-10 du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » FP2 présente dans la pièce 39 les frais exposés pour assurer le recouvrement de sa créance et demande le remboursement de 4.101,30 euros TTC : Le tribunal relève les diverses dépenses présentées dans la pièce 39 de FP2 : * facture commissaire de justice de [Localité 2] : saisie conservatoire de créances (Provision versée à l'huissier) 3.000€ TTC, * facture Maître [O] Rédaction d'une requête aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire 600€ TTC, * facture postulation Maître Nassoy avocat à [Localité 2] : 501,3€ TTC, soit un total de 4101,3€ TTC. Le tribunal retient que l'indemnité forfaitaire visée à L'article L441-10 du code de commerce est fixée à 40 euros par facture impayée alors que FP2 démontre avoir engagé 4101,3€ TTC au titre des frais de recouvrement de sa facture, En conséquence, retenant que ces frais sont justifiés et proportionnés, au visa de l'article L441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera Groupe Lorrain à régler une somme de 4101,3€ TTC à FP2 à titre d'indemnisation complémentaire des frais exposés pour recouvrement de créance. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FP2 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Groupe Lorrain à payer à FP2 la somme de 3.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Groupe Lorrain qui succombe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la demande de la SAS FUNDIMMO FP2 régulière et recevable ; Condamne la SARL GROUPE IMMOBILIER LORRAIN au paiement à la SAS FUNDIMMO FP2 de la somme de 315.000,00 euros en principal, majorée de 10 %, outre les intérêts calculés au taux de 10% à compter du 4 novembre 2021 avec capitalisation jusqu'au complet paiement ; Condamne la SARL GROUPE IMMOBILIER LORRAIN à payer la somme de 4101,30€ TTC à la SAS FUNDIMMO FP2 à titre d'indemnisation complémentaire des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ; Condamne la SARL GROUPE IMMOBILIER LORRAIN à payer à la SAS FUNDIMMO FP2 la somme de 3.000,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL GROUPE IMMOBILIER LORRAIN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet. Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2025033023 ENTRE : SAS FUNDIMMO FP2, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 830908125 Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia LAMY, avocat et comparant par Me Jacques MONTA, avocat (D0546) ET : SARL GROUPE IMMOBILIER LORRAIN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 442722229 Partie défenderesse : assistée de la SCP FIRTION - Maître Olivier FIRTION, avocat et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent Simon, avocat (P73) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SAS Fundimmo FP2 (ci-après FP2), est détenue par la société Fundimmo qui est un prestataire de services de financement participatif agréé par l'Autorité des Marchés Financiers. FP2 a été créée pour les besoins du projet mis en œuvre avec la société INV Patrimoine. INV Patrimoine a été créée le 13 octobre 2021 afin de mettre en œuvre le projet conçu avec FP2. Elle a pour objet la réalisation d'opérations de financement de programmes Immobiliers et la mise en location ou la vente des immeubles dont elle est propriétaire, elle était intégralement détenue par le Groupe Immobilier Lorrain dont Monsieur [G] est le gérant. La société Groupe Immobilier Lorrain (ci-après Groupe Lorrain), a pour objet la réalisation d'opérations de marchand de biens. Elle est la société holding du groupe de Monsieur [G]. FP2 et INV Patrimoine ont décidé de réaliser ensemble une opération de promotion immobilière consistant en la construction d'une résidence de 21 logements collectifs à [Localité 1], dans le département de la Moselle (le « Projet [Adresse 3] »). Le financement mis en place par le groupe Fundimmo reposait sur : * la souscription par des investisseurs, via la plateforme de financement participatif opérée par Fundimmo, d'un emprunt obligataire émis par FP2, société d'investissement créée pour les besoins du projet. * et l'émission par INV Patrimoine d'un emprunt obligataire souscrit par FP2, grâce aux fonds collectés dans la première étape. * Le 4 novembre 2021 INV Patrimoine a réalisé une émission obligataire d'un montant nominal maximal de 315.000 euros portant un intérêt annuel de 9% et ayant pour échéance le 4 septembre 2023. et à la même date FP2 a souscrit à l'émission d'INV Patrimoine et réglé le montant de 315.000 euros correspondant à l'Emission Obligataire. Le 2 aout 2023, FP2 a adressé à INV Patrimoine une notification de remboursement lui rappelant que le montant emprunté au titre de l'Emission Obligataire devait lui être impérativement versé à la date du 4 septembre 2023. INV Patrimoine a indiqué ne pas être en mesure de procéder à ce remboursement, en raison de difficultés rencontrées dans l'avancement du chantier et les parties ont alors convenu de proroger l'échéance pour la fixer au 4 mars 2024. Un avenant au bulletin de souscription a été conclu en date du 5 décembre 2023 pour formaliser cet accord. Outre le report de la date d'échéance au 4 mars 2024, l'avenant a prévu, - une majoration de l'intérêt contractuel à compter du 4 septembre 2023 (pour le porter à 10 %) * et l'octroi par Monsieur [G] et le Groupe Lorrain de deux garanties à première demande d'un montant de 315.000€ chacune. Aucun remboursement n'étant intervenu à la date du 4 mars 2024, le 21 juin 2024 FP2 a mis en demeure INV Patrimoine d'exécuter ses obligations. En vain. Par courrier LRAR du 22 juillet 2024 FP2 a exercé les garanties à première demande consenties par le Groupe Lorrain et son président. En vain. En réponse, INV Patrimoine et son Conseil ont exprimé par un courriel du 1er Aout 2024 la volonté de trouver une solution amiable sans apporter de garantie suffisante au remboursement des sommes dues. C'est ainsi que FP2 a engagé la présente instance. INV Patrimoine s'est constituée mais n'a pas conclu et n'est pas présente à l'audience. Procédure Par acte signifié le 03 avril 2025 à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Fundimmo FP2 assigne la SARL Groupe Immobilier Lorrain, Par cet acte la SAS Fundimmo FP2 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, Vu l'article L. 441-10 IE du code de commerce, Vu les pièces, * Juger recevable l'action de la société Fundimmo FP2 et se déclarer compétent, * Condammner la société Groupe Immobilier Lorrain au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 315.000 euros en principal, majorée de 10 %, outre les intérêts calculés au taux de 10% à compter du 4 novembre 2021, avec capitalisation, * Condamner la société Groupe Immobilier Lorrain au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 4.101,30 euros TTC au titre des frais exposés dans la présente procédure de recouvrement, ce montant étant à parfaire, * Condamner la société Groupe Immobilier Lorrain au paiement à la société Fundimmo FP2 de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 01/06/2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que constitué et régulièrement convoqué n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes fondées sur les articles 1103 et 1221 du Code Civil, FP2 expose qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention ; Au visa de l'article L 441-10-II du code de commerce, la pièce 39 justifie la demande d'une indemnisation complémentaire de 4.101,30 euros. Le défendeur constitué, régulièrement convoqué, absent aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 469 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le tribunal observe, * que l'assignation a été délivrée par acte d'huissier en date du 03 avril 2025 selon les dispositions de l'article 654 CPC ; qu'un K bis en date du 26 mai 2026 figure au dossier et qu'il ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective ce qui montre que la société poursuit ses activités. * que le défendeur n'étant pas domicilié à Paris et n'étant pas présent, le juge chargé d'instruire l'affaire soulève d'office la question de la compétence territoriale du tribunal de céans. * que les deux Garanties à Première Demande signées entre les parties le 5 décembre 2023 contient à l'article 11.2 page 4 la clause d'attribution de compétence suivante : « Tout litige ou différend relatif à la validité, à l'exécution, à la résiliation ou à l'interprétation de la Garantie sera, à défaut de règlement amiable entre les Parties, de la compétence des tribunaux compétents du ressort de la cour d'appel de Paris.» (Pièce n°28) ; En conséquence le tribunal dira la demande de FP2 régulière et recevable. Sur le mérite Droit applicable L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; L'article 2321 du code civil prévoit que « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. …/… Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.» Application aux faits de l'espèce FP2 présente les éléments justifiant ses demandes : * le bulletin de souscription de l'émission obligataire, signé par les parties le 4 novembre 2021 (pièce n°30), * l'attestation de virement (pièce n°31) démontrant que le 3 novembre 2021 FP2 a réglé une somme de 315.000 euros à INV Patrimoine à titre de souscription de l'Emission Obligataire, * l'avenant au bulletin de souscription signé par les parties le 5 décembre 2023 et prorogeant l'échéance au 3 mai 2024 (pièce n°34), * La garantie à première demande signée en faveur de FP2 par le groupe Lorrain le 5 décembre 2023 (pièce n°28), * Le courrier de mise en demeure du 21 juin 2024 envoyé par FP2 et mettant en demeure INV Patrimoine d'exécuter ses obligations (pièce n°35), * Le courrier LRAR du 22 juillet 2024 adressé au Groupe Lorrain par lequel FP2 a appelé la garantie à première demande. (Pièces nº40). Au visa de l'article 1103 du code civil FP2 demande au Groupe Lorrain l'exécution de son engagement de garantie à première demande de 315.000 euros majorés de 10% et portant intérêts à compter du 4 novembre 2021 au taux fixe de 10%, avec capitalisation. A l'appui de sa demande FP2 produit la garantie autonome à première demande (pièce n°28) consentie par le Groupe Immobilier Lorrain au bénéfice de la société FP2 le 5 décembre 2023 pour un montant de 315 000 € majoré de 10 % et portant intérêt à compter du 4 novembre 2021 date de l'émission obligataire, au taux fixe de 10 % l'an capitalisable. Le tribunal constate que le document est valablement signé par Monsieur [G] président du Groupe Immobilier Lorrain. PAGE 5 Il est indiqué : "La société INV Patrimoine souhaitait avoir recours à une source de financement non dilutive lui permettant de réaliser une opération immobilière portant sur un ensemble Immobilier sis [Adresse 4], (l' « opération »)…/…. « Dans le cadre du financement le bénéficiaire sollicite du Garant la délivrance d'une garantie autonome à première demande d'un montant maximum de 315 000 € majoré de 10 % portant intérêt de la date de l'Emission Obligataire jusqu'à la date de remboursement effectif des obligations au taux fixe de dix pour cent (10 %) l'an capitalisable En conséquence de ce qui précède le Garant, accorde la présente garantie autonome à première demande au profit du bénéficiaire dans les conditions stipulées ci-dessous » « Conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil, le Garant s'engage, irrévocablement et inconditionnellement, à payer au Bénéficiaire, à première demande de ce dernier, sans pouvoir soulever quelque exception que ce soit, dans les formes prévues cidessous la somme maximale de trois cent quinze mille euros (315.000 €), majorée de 10 % et portant intérêts à compter du 4 novembre 2021au taux fixe de dix pour cent (10 %) capitalisable (le « Montant Garanti »). » « Le Garant reconnaît que l'obligation souscrite est autonome et rigoureusement distincte et indépendante des rapports juridiques existants entre le Débiteur et le Bénéficiaire. » En conséquence le Garant renonce dès à présent à invoquer pour refuser suspendre différer le paiement au titre de la garantie, la moindre exception tirée de l'interprétation ou l'exécution de l'Emission Obligataire ou de toute relation juridique existant entre le Garant et le Bénéficiaire ou tout tiers.» Le tribunal observe que le Groupe Lorrain s'est engagé «… irrévocablement et inconditionnellement, à payer au Bénéficiaire, à première demande de ce dernier, sans pouvoir soulever quelque exception que ce soit … » et qu'au visa de l'article 2321 du code civil cet engagement constitue une garantie à première demande. La garantie émise par le Groupe Lorrain stipule dans son §4 que « Les sommes appelées au titre de la garantie seront payables dans un délai de cinq (5) jours ouvrés, par le Garant au bénéficiaire, à première demande, sous réserve que que la demande soit notifiée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée au Garant à l'adresse de son siège. » Le tribunal observe que FP2 a appelé la garantie par courrier LRAR du 22 juillet 2024 adressé au Groupe Lorrain. (Pièces n° 40) et en a demandé le paiement « …dans un délai de cinq (5) jours à compter de la présente notification… » et qu'en procédant de la sorte elle a respecté les conditions de forme prévues au §4 de la garantie. Le tribunal constate en outre que selon les éléments versés au dossier cette demande n'a été contestée ni sur le fond ni sur la forme. Le tribunal retient qu'il résulte des pièces produites par FP2 à l'appui de ses prétentions que l'obligation du Groupe Lorrain ne parait pas sérieusement contestable et qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande. En conséquence le tribunal condamnera le Groupe Immobilier Lorrain au paiement à FP2 de la somme de 315.000 euros en principal, majorée de 10 %, outre les intérêts calculés au taux de 10% à compter du 4 novembre 2021 date de l'émission obligataire, avec capitalisation jusqu'au complet paiement. Sur la demande d'une indemnisation complémentaire des frais exposés pour le recouvrement de sa créance Droit applicable L'article L441-10 du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » FP2 présente dans la pièce 39 les frais exposés pour assurer le recouvrement de sa créance et demande le remboursement de 4.101,30 euros TTC : Le tribunal relève les diverses dépenses présentées dans la pièce 39 de FP2 : * facture commissaire de justice de [Localité 2] : saisie conservatoire de créances (Provision versée à l'huissier) 3.000€ TTC, * facture Maître [O] Rédaction d'une requête aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire 600€ TTC, * facture postulation Maître Nassoy avocat à [Localité 2] : 501,3€ TTC, soit un total de 4101,3€ TTC. Le tribunal retient que l'indemnité forfaitaire visée à L'article L441-10 du code de commerce est fixée à 40 euros par facture impayée alors que FP2 démontre avoir engagé 4101,3€ TTC au titre des frais de recouvrement de sa facture, En conséquence, retenant que ces frais sont justifiés et proportionnés, au visa de l'article L441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera Groupe Lorrain à régler une somme de 4101,3€ TTC à FP2 à titre d'indemnisation complémentaire des frais exposés pour recouvrement de créance. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FP2 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Groupe Lorrain à payer à FP2 la somme de 3.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Groupe Lorrain qui succombe ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la demande de la SAS FUNDIMMO FP2 régulière et recevable ; Condamne la SARL GROUPE IMMOBILIER LORRAIN au paiement à la SAS FUNDIMMO FP2 de la somme de 315.000,00 euros en principal, majorée de 10 %, outre les intérêts calculés au taux de 10% à compter du 4 novembre 2021 avec capitalisation jusqu'au complet paiement ; Condamne la SARL GROUPE IMMOBILIER LORRAIN à payer la somme de 4101,30€ TTC à la SAS FUNDIMMO FP2 à titre d'indemnisation complémentaire des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ; Condamne la SARL GROUPE IMMOBILIER LORRAIN à payer à la SAS FUNDIMMO FP2 la somme de 3.000,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL GROUPE IMMOBILIER LORRAIN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet. Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1221, code civil 2321, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025033029
en commun : code de procedure civile 654, code civil 1221, code civil 2321, code de procedure civile 469
- 7 août 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2025J00229
en commun : code civil 1221, code civil 2321
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025032526
en commun : code de procedure civile 654, code civil 1221, code de procedure civile 469
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025032553
en commun : code de procedure civile 654, code civil 1221, code de procedure civile 469
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/16711
en commun : code civil 2321
- 17 janvier 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/01028
en commun : code civil 2321
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 22/01652
en commun : code civil 2321
- 6 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/21545
en commun : code civil 2321
Mise à jour de la source le 2026-07-08T11:30:17.471Z.