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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 2ème Section, 6 juillet 2026, n° 26/00536

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 15 juillet 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à des biens immobiliers sis [Adresse 7], et [Adresse 8] à BORDEAUX et désigné Monsieur [R] [N] pour y procéder. 

Suivant acte du 02 mars 2026, la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES a fait assigner la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES a exposé que lors du sinistre, l’immeuble litigieux était assuré auprès de la Caisse Meusienne d’Assurance Mutuelle, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.


L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026. 

La CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. 

Monsieur [F] [C] et Monsieur [D] [C] ont sollicité par le biais de conclusions d’intervention volontaire : 

- Donner acte à Monsieur [F] [C] et Monsieur [D] [C] de leur intervention volontaire, 

- Juger que Monsieur [F] [C] et Monsieur [D] [C] s'associent à la demande de la Mutuelle de l'Est [Localité 2] ASSURANCES à ce que les opérations d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N], selon ordonnance de référé du 15 juillet 2025 (RG 25/01401), soient rendues opposables et contradictoires à la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, 

En conséquence, 

- Rendre communes, opposables et contradictoire les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N], selon ordonnance de référé du 15 juillet 2025 (RG 25/01401), à la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES. 

Madame [Y] [C] [V] a sollicité par le biais de conclusions d’intervention volontaire : 

- JUGER recevable l’intervention volontaire formée par Madame [Y] [C] [V] ;

En conséquence,

- JUGER que Madame [Y] [C] [V] s’associe à la demande formée par la MUTUELLE DE L’EST – [Localité 2] ASSURANCES, de sorte que cela vaut demande en justice interruptive du délai de prescription de l’article L.114-1 du Code des assurances, dans les conditions de l’article 2241 du code civil

- ETENDRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [N] par Ordonnance en date du 15 juillet 2025 à la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire et en vue d’une bonne administration de la justice il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V]. 

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le mail YSA SOLUTIONS à [Localité 2] ASSURANCES du 16 janvier 2026, laissent apparaître que la mise en cause de la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V] s’associent à la demande formée par la MUTUELLE DE L’EST – [Localité 2] ASSURANCES.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V] ; 



DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [N] par ordonnance de référé du 15 juillet 2025 seront communes et opposables à  la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V] qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT n'y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V] concernant la prescription,

DIT que la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.


La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.


Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute 


N° RG 26/00536 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NEP

MI : 25/1216

3 copies





ORDONNANCE
COMMUNE





décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
Me Jean GONTHIER
la SCP MAATEIS
Me Louis TANDONNET

COPIE délivrée
le 06/07/2026
à 


2 copies au au service expertise

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La MUTUELLE DE L’EST - [Localité 2] ASSURANCES société d’assurances mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège 

Représentée par Maître Louis TANDONNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, (CMAM)
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : 
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège 

Représentée par Maître Jean GONTHIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS



INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [F] [C]
né le 1er décembre 1984 à [Localité 1] (33)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5] (USA)

Représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [D] [C]
né le 05 février 1989 à [Localité 1] (33)
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [Y] [C] [V]
née le 23 Mai 1953 à [Localité 7] (92)
[Adresse 6]
[Localité 8]

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 15 juillet 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à des biens immobiliers sis [Adresse 7], et [Adresse 8] à BORDEAUX et désigné Monsieur [R] [N] pour y procéder. 

Suivant acte du 02 mars 2026, la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES a fait assigner la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES a exposé que lors du sinistre, l’immeuble litigieux était assuré auprès de la Caisse Meusienne d’Assurance Mutuelle, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.


L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026. 

La CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. 

Monsieur [F] [C] et Monsieur [D] [C] ont sollicité par le biais de conclusions d’intervention volontaire : 

- Donner acte à Monsieur [F] [C] et Monsieur [D] [C] de leur intervention volontaire, 

- Juger que Monsieur [F] [C] et Monsieur [D] [C] s'associent à la demande de la Mutuelle de l'Est [Localité 2] ASSURANCES à ce que les opérations d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N], selon ordonnance de référé du 15 juillet 2025 (RG 25/01401), soient rendues opposables et contradictoires à la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, 

En conséquence, 

- Rendre communes, opposables et contradictoire les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N], selon ordonnance de référé du 15 juillet 2025 (RG 25/01401), à la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES. 

Madame [Y] [C] [V] a sollicité par le biais de conclusions d’intervention volontaire : 

- JUGER recevable l’intervention volontaire formée par Madame [Y] [C] [V] ;

En conséquence,

- JUGER que Madame [Y] [C] [V] s’associe à la demande formée par la MUTUELLE DE L’EST – [Localité 2] ASSURANCES, de sorte que cela vaut demande en justice interruptive du délai de prescription de l’article L.114-1 du Code des assurances, dans les conditions de l’article 2241 du code civil

- ETENDRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [N] par Ordonnance en date du 15 juillet 2025 à la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire et en vue d’une bonne administration de la justice il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V]. 

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le mail YSA SOLUTIONS à [Localité 2] ASSURANCES du 16 janvier 2026, laissent apparaître que la mise en cause de la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V] s’associent à la demande formée par la MUTUELLE DE L’EST – [Localité 2] ASSURANCES.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V] ; 



DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [N] par ordonnance de référé du 15 juillet 2025 seront communes et opposables à  la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V] qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT n'y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de Monsieur [F] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] [V] concernant la prescription,

DIT que la MUTUELLE DE L’EST [Localité 2] ASSURANCES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.


La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.


Le Greffier, Le Président,











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:11:38.925Z.