Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 3 juillet 2026, n° 26/00216
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Ordonnance du : 03 Juillet 2026 N° RG 26/00216 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37VW N° Minute : 26/433 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Jessica SAURAT, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET SAS ENTORIA société venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER, Monsieur [D] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel, [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ni représenté SAS PROMEN prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat, SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat, S.A.R.L. EREM CONSEILS GROUPE ACORI prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 6] non comparante ni représentée S.A.R.L. DAURE-LAVAL IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Cécile NEBOT de la SELARL CECILE NEBOT, avocats au barreau de BEZIERS S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Marine LAROQUE de l’AARPI LAROQUE & SULIGA, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE Société de droit étranger LOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pour son établissement en FRANCE sis [Adresse 11] Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024, Vu l’ordonnance de référé en date du 25 octobre 2024, Vu l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [J] [W] et de Monsieur [L] [W], en date des 20 et 25 mars 2026, de Monsieur [D] [U], de Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel, de la société par action simplifiée PROMEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PROMEN), de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), de la société à responsabilité limitée EREM CONSEILS GROUPE ACORI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [O] [R], (ci-après dénommée SARL EREM CONSEILS GROUPE ACORI), de la société à responsabilité limitée DAURE-LAVAL IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL DAURE-LAVAL IMMO), de la société par action simplifiée ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ENTORIA) venant au droit de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, aux fins de voir ordonner l’extension de la mission confiée par l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024 à l’expert, Monsieur [A] [Z], tenant l’apparition de nouveaux désordres au cours de la mesure d’instruction judiciaire, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu les audiences du 14 avril 2026, du 12 mai 2026 et du 09 juin 2026, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée DAURE-LAVAL IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL DAURE-LAVAL IMMO), en date du 20 mai 2026, de la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 05 avril 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [A] [Z], enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel, de la SARL EREM CONSEILS GROUPE ACORI, régulièrement assignés et avisés de l’audience, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [D] [U], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite le débouté des autres demandes, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL DAURE-LAVAL IMMO, dans le cadre du litige principal, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ENTORIA et de la société de droit étranger LOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE LOYD’S INSURANCE COMPANY), intervenant volontaire, qui souhaitent voir prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, d’accueillir l’intervention volontaire de la SDE LOYD’S INSURANCE COMPANY, de lui donner acte de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de ce qu’elle sollicite la condamnation des consorts [W] au paiement des dépens de l’instance, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [J] [W] et de Monsieur [L] [W], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes principales, qui sollicitent la jonction des procédures et qui s’associent aux demandes de la SARL DAURE-LAVAL IMMO, s’agissant de l’appel en cause de la SA GAN ASSURANCES, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN ASSURANCES, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00327, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, tenant la prescription de toute action au fond à son endroit, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la SARL DAURE-LAVAL IMMO, enfin de voir condamner cette dernière ou toute autre partis succombante au paiement des dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL DAURE-LAVAL IMMO, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00327, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite en outre le débouté des demandes principales de la SA GAN ASSURANCES, Vu l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle Monsieur [D] [U] et la SAS PROMEN ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, lors de laquelle SARL DAURE-LAVAL IMMO a repris oralement ses demandes à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, précisant qu’elle sollicite également la jonction des procédures et lors de laquelle la SA GAN ASSURANCES a également repris oralement ses demandes à l’encontre de la SARL DAURE-LAVAL IMMO, précisant qu’elle s’oppose à la demande en jonction des procédures, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00216 et 26/00327, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00216, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la demande en mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES L’article L.114-1 du code des assurances dispose en substance que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. (…) » En ce sens, la SA GAN ASSURANCES souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, dans la mesure ou toute action au fond à son encontre serait prescrite. En réplique, la SARL DAURE-LAVAL IMMO indique que le juge des référés est saisi pour étendre une mesure d’instruction judiciaire, de sorte que les prétentions et les moyens de la société défenderesse sont inopérants et devront être invoqués plus utilement dans le cadre d’une instance au fond. En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance souscrit entre la SARL DAURE-LAVAL IMMO et la SA GAN ASSURANCES, a pris effet le 1er janvier 2012. Il apparait également que la SARL DAURE-LAVAL IMMO a été assignée par les demandeurs selon exploit de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023. En outre, la mesure d’instruction, son extension ou l’appel en cause de nouvelles parties, sont fondés sur l’article 145 du code de procédure civile et ces demandes sont soumises aux mêmes conditions. En ce sens, le demandeur doit rapporter la preuve qu’une action au fond postérieure à l’encontre du défendeur, n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En application de la disposition susvisée, la SARL DAURE-LAVAL IMMO avait jusqu’au 08 novembre 2025 pour assigner son assureur. Or l’assignation a été signifiée à la SA GAN ASSURANCES le 20 mai 2026, de sorte que le délai légal de deux ans était échu. Dès lors et sans qu’il n’y ait lieu à contestation sérieuse, il convient de constater que l’action au fond à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES est désormais prescrite. Ainsi les conditions prévues à l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la SARL DAURE-LAVAL IMMO sera déboutée de sa demande. En conséquence, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES. Sur l’intervention volontaire de la SDE LOYD’S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la SAS ENTORIA Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la SDE LOYD’S INSURANCE COMPANY se désigne en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel. Il est donc légitime d’accueillir son intervention volontaire, afin que les opérations d’instruction judiciaire soient menées contradictoirement à son égard. Dans un même temps, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA. En effet, il n’est pas contesté que cette dernière est intervenue en qualité de courtier en assurance et qu’elle ne bénéfice pas de garanties mobilisables. Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que les demandeurs ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que de nouveaux désordres ont été constatés par les parties et par l’expert judiciaire. Les défendeurs ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages. Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. Les demandeurs qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [J] [W] et Monsieur [L] [W] supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024 ayant désigné Monsieur [A] [Z] en qualité d’expert ; Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00216 et 26/00327 sous le numéro 26/00216 ; Déboutons la société à responsabilité limitée DAURE-LAVAL IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de son appel en cause ; Prononçons la mise hors de cause de la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Accueillons l’intervention volontaire de la société de droit étranger LOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel ; Prononçons la mise hors de cause de la société par action simplifiée ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Etendons la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [A] [Z], désigné par ordonnance du 05 avril 2024 sous le N° RG 24/00106, dans les termes suivants : Donner son avis sur la problématique du fléchissement de la poutre située en dessous de la terrasse arrière, ainsi qu'à d'éventuelles malfaçons au niveau de la charpente ; Donner son avis sur les désordres constaté par commissaire de justice le 26 février 2026 ;
Dispositif
En conséquence : Se prononcer sur les non-conformités et manquements aux règles de l'art constatés sur la poutre située en dessous de la terrasse arrière, et plus généralement sur la charpente ; Dire si les règles de sécurité ont été respectées ; Se prononcer sur les imputabilités ; Préciser si les dommages et désordres étaient antérieurs à la vente, en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dires s'ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s'ils pouvaient être connus du vendeur et/ou des agences immobilières : donner à cet égard tous éléments techniques et de fait ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ; Donner un avis technique motivé sur la nature, l'importance et le coût des travaux nécessaires à définitivement remédier aux désordres, non conformités, vices et dommages ; Proposer tous travaux propres à y remédier, les chiffrer ; Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices de la requérante plus particulièrement sur le trouble de jouissance et le préjudice moral ; D'une manière générale, donner tous éléments utiles à la Juridiction du fond qui sera éventuellement ultérieurement saisie, de se prononcer tant sur les responsabilités encourues que sur les préjudices de toute nature subis par Madame et Monsieur [W] ; Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [W] et Monsieur [L] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 03 aout 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport Condamnons Madame [J] [W] et Monsieur [L] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par le Président qui a signé avec le greffier. Le greffier Le Vice-Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Ordonnance du : 03 Juillet 2026 N° RG 26/00216 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37VW N° Minute : 26/433 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [J] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Jessica SAURAT, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET SAS ENTORIA société venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER, Monsieur [D] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel, [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ni représenté SAS PROMEN prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat, SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat, S.A.R.L. EREM CONSEILS GROUPE ACORI prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 6] non comparante ni représentée S.A.R.L. DAURE-LAVAL IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Cécile NEBOT de la SELARL CECILE NEBOT, avocats au barreau de BEZIERS S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Marine LAROQUE de l’AARPI LAROQUE & SULIGA, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE Société de droit étranger LOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, pour son établissement en FRANCE sis [Adresse 11] Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024, Vu l’ordonnance de référé en date du 25 octobre 2024, Vu l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [J] [W] et de Monsieur [L] [W], en date des 20 et 25 mars 2026, de Monsieur [D] [U], de Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel, de la société par action simplifiée PROMEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PROMEN), de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), de la société à responsabilité limitée EREM CONSEILS GROUPE ACORI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [O] [R], (ci-après dénommée SARL EREM CONSEILS GROUPE ACORI), de la société à responsabilité limitée DAURE-LAVAL IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL DAURE-LAVAL IMMO), de la société par action simplifiée ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ENTORIA) venant au droit de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, aux fins de voir ordonner l’extension de la mission confiée par l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024 à l’expert, Monsieur [A] [Z], tenant l’apparition de nouveaux désordres au cours de la mesure d’instruction judiciaire, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu les audiences du 14 avril 2026, du 12 mai 2026 et du 09 juin 2026, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée DAURE-LAVAL IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL DAURE-LAVAL IMMO), en date du 20 mai 2026, de la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 05 avril 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [A] [Z], enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel, de la SARL EREM CONSEILS GROUPE ACORI, régulièrement assignés et avisés de l’audience, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [D] [U], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite le débouté des autres demandes, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL DAURE-LAVAL IMMO, dans le cadre du litige principal, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ENTORIA et de la société de droit étranger LOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE LOYD’S INSURANCE COMPANY), intervenant volontaire, qui souhaitent voir prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, d’accueillir l’intervention volontaire de la SDE LOYD’S INSURANCE COMPANY, de lui donner acte de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de ce qu’elle sollicite la condamnation des consorts [W] au paiement des dépens de l’instance, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [J] [W] et de Monsieur [L] [W], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes principales, qui sollicitent la jonction des procédures et qui s’associent aux demandes de la SARL DAURE-LAVAL IMMO, s’agissant de l’appel en cause de la SA GAN ASSURANCES, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN ASSURANCES, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00327, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, tenant la prescription de toute action au fond à son endroit, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la SARL DAURE-LAVAL IMMO, enfin de voir condamner cette dernière ou toute autre partis succombante au paiement des dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL DAURE-LAVAL IMMO, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00327, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite en outre le débouté des demandes principales de la SA GAN ASSURANCES, Vu l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle Monsieur [D] [U] et la SAS PROMEN ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, lors de laquelle SARL DAURE-LAVAL IMMO a repris oralement ses demandes à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES, précisant qu’elle sollicite également la jonction des procédures et lors de laquelle la SA GAN ASSURANCES a également repris oralement ses demandes à l’encontre de la SARL DAURE-LAVAL IMMO, précisant qu’elle s’oppose à la demande en jonction des procédures, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00216 et 26/00327, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00216, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la demande en mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES L’article L.114-1 du code des assurances dispose en substance que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. (…) » En ce sens, la SA GAN ASSURANCES souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, dans la mesure ou toute action au fond à son encontre serait prescrite. En réplique, la SARL DAURE-LAVAL IMMO indique que le juge des référés est saisi pour étendre une mesure d’instruction judiciaire, de sorte que les prétentions et les moyens de la société défenderesse sont inopérants et devront être invoqués plus utilement dans le cadre d’une instance au fond. En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance souscrit entre la SARL DAURE-LAVAL IMMO et la SA GAN ASSURANCES, a pris effet le 1er janvier 2012. Il apparait également que la SARL DAURE-LAVAL IMMO a été assignée par les demandeurs selon exploit de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023. En outre, la mesure d’instruction, son extension ou l’appel en cause de nouvelles parties, sont fondés sur l’article 145 du code de procédure civile et ces demandes sont soumises aux mêmes conditions. En ce sens, le demandeur doit rapporter la preuve qu’une action au fond postérieure à l’encontre du défendeur, n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En application de la disposition susvisée, la SARL DAURE-LAVAL IMMO avait jusqu’au 08 novembre 2025 pour assigner son assureur. Or l’assignation a été signifiée à la SA GAN ASSURANCES le 20 mai 2026, de sorte que le délai légal de deux ans était échu. Dès lors et sans qu’il n’y ait lieu à contestation sérieuse, il convient de constater que l’action au fond à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES est désormais prescrite. Ainsi les conditions prévues à l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la SARL DAURE-LAVAL IMMO sera déboutée de sa demande. En conséquence, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES. Sur l’intervention volontaire de la SDE LOYD’S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la SAS ENTORIA Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la SDE LOYD’S INSURANCE COMPANY se désigne en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel. Il est donc légitime d’accueillir son intervention volontaire, afin que les opérations d’instruction judiciaire soient menées contradictoirement à son égard. Dans un même temps, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA. En effet, il n’est pas contesté que cette dernière est intervenue en qualité de courtier en assurance et qu’elle ne bénéfice pas de garanties mobilisables. Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que les demandeurs ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que de nouveaux désordres ont été constatés par les parties et par l’expert judiciaire. Les défendeurs ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages. Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. Les demandeurs qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [J] [W] et Monsieur [L] [W] supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024 ayant désigné Monsieur [A] [Z] en qualité d’expert ; Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00216 et 26/00327 sous le numéro 26/00216 ; Déboutons la société à responsabilité limitée DAURE-LAVAL IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de son appel en cause ; Prononçons la mise hors de cause de la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Accueillons l’intervention volontaire de la société de droit étranger LOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel ; Prononçons la mise hors de cause de la société par action simplifiée ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Etendons la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [A] [Z], désigné par ordonnance du 05 avril 2024 sous le N° RG 24/00106, dans les termes suivants : Donner son avis sur la problématique du fléchissement de la poutre située en dessous de la terrasse arrière, ainsi qu'à d'éventuelles malfaçons au niveau de la charpente ; Donner son avis sur les désordres constaté par commissaire de justice le 26 février 2026 ; En conséquence : Se prononcer sur les non-conformités et manquements aux règles de l'art constatés sur la poutre située en dessous de la terrasse arrière, et plus généralement sur la charpente ; Dire si les règles de sécurité ont été respectées ; Se prononcer sur les imputabilités ; Préciser si les dommages et désordres étaient antérieurs à la vente, en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dires s'ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s'ils pouvaient être connus du vendeur et/ou des agences immobilières : donner à cet égard tous éléments techniques et de fait ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ; Donner un avis technique motivé sur la nature, l'importance et le coût des travaux nécessaires à définitivement remédier aux désordres, non conformités, vices et dommages ; Proposer tous travaux propres à y remédier, les chiffrer ; Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices de la requérante plus particulièrement sur le trouble de jouissance et le préjudice moral ; D'une manière générale, donner tous éléments utiles à la Juridiction du fond qui sera éventuellement ultérieurement saisie, de se prononcer tant sur les responsabilités encourues que sur les préjudices de toute nature subis par Madame et Monsieur [W] ; Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [W] et Monsieur [L] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 03 aout 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport Condamnons Madame [J] [W] et Monsieur [L] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par le Président qui a signé avec le greffier. Le greffier Le Vice-Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code de procedure civile 330, code de procedure civile 148, code de procedure civile 149, code de procedure civile 325, code de procedure civile 279). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00362
en commun : code de procedure civile 330, code de procedure civile 148, code de procedure civile 149, code de procedure civile 325, code de procedure civile 279
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00862
en commun : code des assurances L114-1, code de procedure civile 279
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00536
en commun : code des assurances L114-1, code de procedure civile 149
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03267
en commun : code des assurances L114-1, code de procedure civile 330
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00122
en commun : code de procedure civile 330, code de procedure civile 148, code de procedure civile 149, code de procedure civile 279
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00186
en commun : code de procedure civile 330, code de procedure civile 148, code de procedure civile 149, code de procedure civile 279
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00403
en commun : code de procedure civile 330, code de procedure civile 148, code de procedure civile 149, code de procedure civile 325
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00589
en commun : code des assurances L114-1
Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:26:17.774Z.