Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 24 juillet 2026, n° 26/00362
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 24 Juillet 2026 N° RG 26/00362 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4B3S N° Minute : 26/486 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [T] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEURS Représentés par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET Maître [V] [F], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EDEN’S CAR, [Adresse 2] [Localité 3] non comparant ni représenté S.A.S. STELLANTIS AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2025, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [T] [P] et de Monsieur [J] [K], en date des 03 et 04 juin 2026, de Maître [V] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société EDEN’S CAR et de la société par action simplifiée STELLANTIS AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS STELLANTIS AUTO), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 21 novembre 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [X] [A], enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de Maître [V] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société EDEN’S CAR, régulièrement assigné et avisé de l’audience, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS STELLANTIS AUTO et de la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AUTOMOBILES PEUGEOT), intervenant volontaire, qui souhaitent voir prononcer la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO, d’accueillir l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, de donner acte à cette dernière de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] ont oralement dirigés leurs demandes contre la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, il apparait que la SAS STELLANTIS AUTO a été assignée à tort, en qualité de constructeur du véhicule litigieux. Il convient en conséquence de prononcer sa mise hors de cause, tenant l’absence d’intérêt à agir à son encontre. En outre, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenant volontaire, s’est identifiée en qualité de constructeur du véhicule objet de la mesure d’instruction judiciaire. Il est donc légitime que la mesure soit menée contradictoirement à son égard. En conséquence, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et d’accueillir l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, selon les modalités visées au présent dispositif. Sur la demande principale Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 21 novembre 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K], d’une part et la société EDEN’S CAR d’autre part. Monsieur [X] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder. Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que société EDEN’S CAR a été placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce en date du 10 décembre 2025. Il est donc légitime que la mesure d’instruction soit menée contradictoirement à l’égard de Maître [V] [F], mandataire liquidateur, de cette société. En outre, il apparait que la responsabilité de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT est susceptible d’être engagée, en qualité de constructeur du véhicule litigieux. Il est donc nécessaire que la société défenderesse participe contradictoirement à la mesure d’instruction judiciaire. Enfin la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages. Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2025 (RG n° 25/00639) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [A]. Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur la demande d’extension de mission S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les chefs de mission apparaissent utiles à la solution du litige. Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. La SA AUTOMOBILES PEUGEOT qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Prononçons la mise hors de cause de la société par action simplifiée STELLANTIS AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de constructeur du véhicule objet de la mesure d’instruction judiciaire ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dispositif
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2025 (RG n° 25/00639) et opposables à Maître [V] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société EDEN’S CAR, ainsi qu’à la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [X] [A] ; Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [X] [A] ; Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] de la consignation dans ce délai, la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2025 (RG n° 25/00639) et opposables à Maître [V] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société EDEN’S CAR, ainsi qu’à la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [X] [A], sera caduque et privée de tout effet ; Etendons la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [X] [A], désigné selon l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2025 (RG n° 25/00639), dans les termes suivants : Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité, en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ; Fixons à la somme de 800,00 € (huit-cents euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que faute de consignation de cette provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ; Prorogeons de cinq mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ; Condamnons Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier. Le greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 24 Juillet 2026 N° RG 26/00362 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4B3S N° Minute : 26/486 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [T] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEURS Représentés par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET Maître [V] [F], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EDEN’S CAR, [Adresse 2] [Localité 3] non comparant ni représenté S.A.S. STELLANTIS AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2025, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [T] [P] et de Monsieur [J] [K], en date des 03 et 04 juin 2026, de Maître [V] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société EDEN’S CAR et de la société par action simplifiée STELLANTIS AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS STELLANTIS AUTO), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 21 novembre 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [X] [A], enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de Maître [V] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société EDEN’S CAR, régulièrement assigné et avisé de l’audience, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS STELLANTIS AUTO et de la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AUTOMOBILES PEUGEOT), intervenant volontaire, qui souhaitent voir prononcer la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO, d’accueillir l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, de donner acte à cette dernière de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] ont oralement dirigés leurs demandes contre la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Sur la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, il apparait que la SAS STELLANTIS AUTO a été assignée à tort, en qualité de constructeur du véhicule litigieux. Il convient en conséquence de prononcer sa mise hors de cause, tenant l’absence d’intérêt à agir à son encontre. En outre, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenant volontaire, s’est identifiée en qualité de constructeur du véhicule objet de la mesure d’instruction judiciaire. Il est donc légitime que la mesure soit menée contradictoirement à son égard. En conséquence, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO et d’accueillir l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, selon les modalités visées au présent dispositif. Sur la demande principale Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 21 novembre 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K], d’une part et la société EDEN’S CAR d’autre part. Monsieur [X] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder. Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que société EDEN’S CAR a été placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce en date du 10 décembre 2025. Il est donc légitime que la mesure d’instruction soit menée contradictoirement à l’égard de Maître [V] [F], mandataire liquidateur, de cette société. En outre, il apparait que la responsabilité de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT est susceptible d’être engagée, en qualité de constructeur du véhicule litigieux. Il est donc nécessaire que la société défenderesse participe contradictoirement à la mesure d’instruction judiciaire. Enfin la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages. Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2025 (RG n° 25/00639) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [A]. Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif. Sur la demande d’extension de mission S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les chefs de mission apparaissent utiles à la solution du litige. Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. La SA AUTOMOBILES PEUGEOT qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Prononçons la mise hors de cause de la société par action simplifiée STELLANTIS AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de constructeur du véhicule objet de la mesure d’instruction judiciaire ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2025 (RG n° 25/00639) et opposables à Maître [V] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société EDEN’S CAR, ainsi qu’à la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [X] [A] ; Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [X] [A] ; Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] de la consignation dans ce délai, la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2025 (RG n° 25/00639) et opposables à Maître [V] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société EDEN’S CAR, ainsi qu’à la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [X] [A], sera caduque et privée de tout effet ; Etendons la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [X] [A], désigné selon l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2025 (RG n° 25/00639), dans les termes suivants : Solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité, en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ; Fixons à la somme de 800,00 € (huit-cents euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que faute de consignation de cette provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ; Prorogeons de cinq mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ; Condamnons Madame [T] [P] et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier. Le greffier, Le Juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 149, code de procedure civile 325, code de procedure civile 330, code de procedure civile 148, code de procedure civile 279). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00216
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 325, code de procedure civile 330, code de procedure civile 148, code de procedure civile 279
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00122
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 330, code de procedure civile 148, code de procedure civile 279
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00186
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 330, code de procedure civile 148, code de procedure civile 279
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00403
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 325, code de procedure civile 330, code de procedure civile 148
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00816
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 279
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00118
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 279
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00140
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 279
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00202
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148, code de procedure civile 279
Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:26:45.559Z.