Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 7 août 2026, n° 26/00403
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 07 Août 2026 N° RG 26/00403 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CNJ N° Minute : 26/504 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [B] [L] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (Pas de [Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au Barreau de BEZIERS DEMANDERESSE D'UNE PART ET CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante ni représentée Docteur [S] [K] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Stéphanie CARRIE avocat au Barreau de BEZIERS S.A. SWISSLIFE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 424 245884 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 4] Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat postulant au barreau de BEZIERS substituée à l’audience par Me Muriel MERAND, avocat au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Céline DELAGNEAU avocat au Barreau de PARIS DÉFENDEURS S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 391 277 878 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat postulant au barreau de BEZIERS substituée à l’audience par Me Muriel MERAND, avocat au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Céline DELAGNEAU avocat au Barreau de PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Violaine MOTA, Greffier Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour ****** Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [B] [V] née [L], en date des 22, 23 et 24 juin 2026, du docteur [S] [K], de la société anonyme SWISSLIFE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISSLIFE FRANCE) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée et avisée de l’audience, Vu les conclusions déposées aux intérêts du Docteur [S] [K], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie dentaire, qui propose des chefs de mission, qui sollicite encore la condamnation de Madame [B] [V] née [L] au paiement des frais de consignation, de constater que la compagnie SWISSLIFE est son assureur responsabilité civile professionnelle et que les opérations d’instruction à intervenir lui seront opposables, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SWISSLIFE France et de la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS), intervenant volontaire, qui souhaitent voir prononcer la mise hors de cause de la SA SWISSLIFE France, d’accueillir l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, laquelle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, sollicite la désignation d’un expert judiciaire extérieur au ressort de la cour d’appel de [Localité 9], souhaite voir ordonner l’extension des missions de l’expert judiciaire et sollicite enfin la condamnation de Madame [B] [V] née [L] au paiement des dépens de l’instance, Vu l’audience du 21 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Sur l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la mise hors de cause de SA SWISSLIFE France Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS démontre qu’elle intervient en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [S] [K]. Il est donc légitime que la décision à intervenir soit rendue de façon contradictoire à son égard. En conséquence, il conviendra d’accueillir son intervention volontaire. Dans un même temps, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SA SWISSLIFE France, assignée à tort en cette qualité. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250). En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les préjudices subis par Madame [B] [V] née [L], dont l’existence est corroborée par les éléments de son dossier médical et le rapport d’expertise amiable produit aux débats. En outre, le Docteur [S] [K] et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties défenderesses ont tout intérêt à la modification et à l’extension des missions de l’expert judiciaire, en ce qu’il apparait nécessaire de mener des investigations sur une éventuelle responsabilité médicale. Il convient donc, de fixer des chefs de missions permettant de couvrir la question de la responsabilité médicale et l’étendue du préjudice corporel de la demanderesse, tel que visés au présent dispositif. Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [B] [V] née [L] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [S] [K] ; Prononçons la mise hors de cause de la société anonyme SWISSLIFE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclarons la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Dispositif
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert Monsieur [D] [T], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1] ; Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC) I- Sur la responsabilité médicale : 1) Convoquer toutes les parties ; 2) Entendre tous sachants ; 3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ; 4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ; 6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ; 7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ; 8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui- ci ; II- Sur le préjudice de la victime : 9) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'Établissement, les services concernés et la nature des soins ; 11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; 13) Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l'état séculaire ;L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 14) (Perte de gains professionnels actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 15) (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 16) (Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 17) (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 18) (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 19) (Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 20) (Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 21) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 22) (Perte de gains professionnels futurs) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 23) (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 24) (Dommage esthétique) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 25) (Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 26) (Préjudice d'agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; 27) Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 28) Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise S’agissant des pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ; Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; S’agissant de la convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; S’agissant du déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; S’agissant de l’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse Disons que l’expert devra : En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; S’agissant du rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] [V] née [L] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 07 septembre 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; En cas d’absence de consolidation Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; Condamnons Madame [B] [V] née [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé en audience publique par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 07 Août 2026 N° RG 26/00403 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CNJ N° Minute : 26/504 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [B] [L] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (Pas de [Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au Barreau de BEZIERS DEMANDERESSE D'UNE PART ET CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante ni représentée Docteur [S] [K] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Stéphanie CARRIE avocat au Barreau de BEZIERS S.A. SWISSLIFE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 424 245884 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 4] Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat postulant au barreau de BEZIERS substituée à l’audience par Me Muriel MERAND, avocat au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Céline DELAGNEAU avocat au Barreau de PARIS DÉFENDEURS S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 391 277 878 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat postulant au barreau de BEZIERS substituée à l’audience par Me Muriel MERAND, avocat au Barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Céline DELAGNEAU avocat au Barreau de PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Violaine MOTA, Greffier Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour ****** Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [B] [V] née [L], en date des 22, 23 et 24 juin 2026, du docteur [S] [K], de la société anonyme SWISSLIFE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISSLIFE FRANCE) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée et avisée de l’audience, Vu les conclusions déposées aux intérêts du Docteur [S] [K], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie dentaire, qui propose des chefs de mission, qui sollicite encore la condamnation de Madame [B] [V] née [L] au paiement des frais de consignation, de constater que la compagnie SWISSLIFE est son assureur responsabilité civile professionnelle et que les opérations d’instruction à intervenir lui seront opposables, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SWISSLIFE France et de la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS), intervenant volontaire, qui souhaitent voir prononcer la mise hors de cause de la SA SWISSLIFE France, d’accueillir l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, laquelle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, sollicite la désignation d’un expert judiciaire extérieur au ressort de la cour d’appel de [Localité 9], souhaite voir ordonner l’extension des missions de l’expert judiciaire et sollicite enfin la condamnation de Madame [B] [V] née [L] au paiement des dépens de l’instance, Vu l’audience du 21 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience, MOTIFS Sur l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et la mise hors de cause de SA SWISSLIFE France Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS démontre qu’elle intervient en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [S] [K]. Il est donc légitime que la décision à intervenir soit rendue de façon contradictoire à son égard. En conséquence, il conviendra d’accueillir son intervention volontaire. Dans un même temps, il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la SA SWISSLIFE France, assignée à tort en cette qualité. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250). En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les préjudices subis par Madame [B] [V] née [L], dont l’existence est corroborée par les éléments de son dossier médical et le rapport d’expertise amiable produit aux débats. En outre, le Docteur [S] [K] et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties défenderesses ont tout intérêt à la modification et à l’extension des missions de l’expert judiciaire, en ce qu’il apparait nécessaire de mener des investigations sur une éventuelle responsabilité médicale. Il convient donc, de fixer des chefs de missions permettant de couvrir la question de la responsabilité médicale et l’étendue du préjudice corporel de la demanderesse, tel que visés au présent dispositif. Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [B] [V] née [L] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [S] [K] ; Prononçons la mise hors de cause de la société anonyme SWISSLIFE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclarons la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert Monsieur [D] [T], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1] ; Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC) I- Sur la responsabilité médicale : 1) Convoquer toutes les parties ; 2) Entendre tous sachants ; 3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ; 4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ; 6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ; 7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ; 8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui- ci ; II- Sur le préjudice de la victime : 9) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'Établissement, les services concernés et la nature des soins ; 11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; 13) Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l'état séculaire ;L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 14) (Perte de gains professionnels actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 15) (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 16) (Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 17) (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 18) (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 19) (Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 20) (Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 21) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 22) (Perte de gains professionnels futurs) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 23) (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 24) (Dommage esthétique) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 25) (Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 26) (Préjudice d'agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; 27) Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 28) Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise S’agissant des pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ; Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; S’agissant de la convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; S’agissant du déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; S’agissant de l’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse Disons que l’expert devra : En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; S’agissant du rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] [V] née [L] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 07 septembre 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; En cas d’absence de consolidation Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; Condamnons Madame [B] [V] née [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé en audience publique par Mme Elodie BRACHARD, Juge assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 149, code de procedure civile 325, code de procedure civile 330, code de procedure civile 148). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00216
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 325, code de procedure civile 330, code de procedure civile 148
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00362
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 325, code de procedure civile 330, code de procedure civile 148
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00122
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 330, code de procedure civile 148
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00186
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 330, code de procedure civile 148
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00229
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 325, code de procedure civile 148
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00816
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00084
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00068
en commun : code de procedure civile 149, code de procedure civile 148
Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:07:43.212Z.