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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 10 juillet 2026, n° 26/00229

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 10 Juillet 2026

N° RG 26/00229 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E3777

N° Minute : 26/458

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ENTRE

Madame [L] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


SCCV AGDE BLD DU SOLEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [V] [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [J] [O], [X] [P] veuve [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS


Madame [B] [Z], [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante ni représentée

Madame [Q] [H], [B] [P] épouse [G] 
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [S] [R] [P] épouse [E] 
[Adresse 7]
[Localité 2]

Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART



COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président



Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [T], en date du 2 avril 2026, de la société civile immobilière de construction vente [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV AGDE BLD DU SOLEIL), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine et les conséquences, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL, en date des 30 avril 2026 et 4 mai 2026, de Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y], Madame [B] [P], Madame [Q] [P] épouse [G] et Madame [S] [P] épouse [E] tendant à voir ordonner que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables, outre à voir réserver les frais et les dépens,
Vu les audiences du 28 avril 2026 et du 26 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, 
Vu l’absence de comparution de Madame [B] [P], régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL, qui a souhaité voir ordonner la jonction des instances, voir débouter Madame [L] [T] de sa demande de répartition de la provision à valoir sur les frais d’expertise et voir ordonner qu’elle supporte ladite provision, outre lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, voir ordonner que les opérations seront communes et opposables à Madame [V] [P], Madame [J] [P], Madame [B] [P], Madame [Q] [P] épouse [G] et Madame [S] [P], enfin voir débouter Madame [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes et voir réserver les frais et dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y] et Madame [S] [P] épouse [E], qui ont demandé de voir ordonner la jonction des instances, outre, à titre principal, voir débouter Madame [L] [T] et la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL de l’ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, leur voir donner acte de leurs protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et voir compléter la mission de l’expert, en tout état de cause, voir condamner la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [Q] [P] épouse [G], qui a sollicité de voir débouter Madame [L] [T] et la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL de l’ensemble de leurs demandes, lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre voir condamner la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [L] [T], qui a maintenu sa demande d’expertise et a souhaité lui voir donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la jonction, outre voir partager la provision à valoir sur les frais d’expertise au prorata des parties assignées entre elle et la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL, enfin voir débouter les requises de l’ensemble de leurs demandes,

Vu l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle Madame [L] [T] a repris ses demandes, lors de laquelle la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL a réitéré oralement ses demandes en indiquant mettre dans la cause ses vendeurs et lors de laquelle Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y], Madame [S] [P] épouse [E] et Madame [Q] [P] épouse [G] ont repris oralement leurs demandes en faisant valoir qu’il n’existe aucun vice caché et que l’action pour trouble du voisinage est prescrite,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00229 et 26/00300, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00229, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur l’intervention forcée des consorts [P]

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la parcelle litigieuse a été acquise par la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL auprès de l’indivision [P], selon acte authentique en date du 3 juillet 2025. Leur responsabilité étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL démontre d’un intérêt à appeler Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y], Madame [B] [P], Madame [Q] [P] épouse [G] et Madame [S] [P] épouse [E] dans la cause.
Dès lors, les interventions forcées de Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y], Madame [B] [P], Madame [Q] [P] épouse [G] et Madame [S] [P] épouse [E] seront accueillies afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à leur égard.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, Madame [L] [T] expose être propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 5]. Elle explique que la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL est propriétaire de la parcelle voisine sur laquelle sont implantés des arbres et des haies dépourvus d’entretien, engendrant des réseaux racinaires à l’origine d’une forte dégradation du carrelage de sa terrasse et de sa piscine.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 faisant état des dégradations sur la terrasse et les rails de l’abri piscine ainsi que par le rapport parcelle KX [Cadastre 1] en date du 29 octobre 2025 relevant les fissures de la terrasse, lesquelles seraient dues au système racinaire des arbres implantés sur la parcelle de la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Madame [V] [P], Madame [J] [P] épouse [Y] et Madame [S] [P] épouse [E] soutiennent que les arbres litigieux sont implantés depuis 2006, de sorte qu’une action au fond fondée sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage est prescrite. 
Elles arguent également qu’il n’existe aucun vice caché et que la réclamation de Madame [L] [T] est postérieure à la vente, de sorte qu’une éventuelle action au fond à leur encontre est vouée à l’échec en application de la clause exclusive de garantie insérée à l’acte de vente. 
Pour faire également échec à la demande, Madame [Q] [P] épouse [G] argue que les désordres invoqués datent de plusieurs années. Elle fait également valoir la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat de vente.
Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 
En ce sens, il est constant que l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de l’apparition du trouble. Or, il convient de relever que si les arbres existent depuis plusieurs années, il n’est pas démontré que les désordres allégués sont apparus dès l’implantation des arbres. A ce titre, il apparaît que les désordres ont été constatés par le procès-verbal de constat en date du 20 mai 2025, de sorte qu’en l’état des éléments versés aux débats, la réclamation a été formée dans le délai de 5 ans. Les parties défenderesses n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les désordres seraient apparus avant. Une éventuelle procédure au fond n’apparaît donc pas manifestement vouée à l’échec. 
En outre, il convient de rappeler que les consorts [P] sont redevables d’une garantie contre les vices cachés en leur qualité de vendeurs du bien litigieux. 
A ce titre, l’acte authentique de vente en date du 3 juillet 2025 précise que la clause de non-garantie des vices cachés peut être écartée lorsque le vendeur avait connaissance des vices. 
Or, il apparaît impossible, avant toute opération d’expertise, d’apprécier l’existence et le caractère apparent d’un éventuel vice, étant par ailleurs précisé que les désordres ont été constatés le 20 mai 2025, soit antérieurement à la vente en date du 3 juillet 2025, mais que la réclamation a été formée le 2 avril 2026, soit postérieurement à ladite vente, ce qui justifie davantage la nécessité d’une mesure d’expertise. Dès lors, leurs demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées en l’état et seront par conséquent rejetées.
La SCCV AGDE BLD DU SOLEIL ainsi que Madame [V] [P], Madame [J] [P] épouse [Y], Madame [S] [P] épouse [E] et Madame [Q] [P] épouse [G], à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Madame [L] [T], qui est à l’origine de cette demande d’expertise, fera seule l’avance de la consignation qui en est la conséquence directe.

En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. 
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. 

En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [V] [P], Madame [J] [P] épouse [Y] et Madame [S] [P] épouse [E] ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’identification de la date d’apparition des désordres allégués apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. 

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00229 et 26/00300 sous le numéro 26/00229 ; 

Accueillons les interventions volontaires de Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y], Madame [B] [P], Madame [Q] [P] épouse [G] et Madame [S] [P] épouse [E] ;

Rejetons les demandes de mises hors de cause de Madame [V] [P], Madame [J] [P] épouse [Y], Madame [S] [P] épouse [E] et Madame [Q] [P] épouse [G] ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 
Monsieur [W] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 7]. : 06.10.17.49.96, Mèl : [Courriel 1],


Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 9] à [Localité 5] ;

examiner les désordres évoqués dans le corps de l'assignation ;

dire ces désordres constituent des non-conformités, ou de désordres portant atteinte à la destination, à la sécurité des personnes ou à la solidité de l'ouvrage ;

donner un avis sur leur origine, leur importance ;

déterminer la date d’apparition des désordres allégués ;

donner tous éléments permettant d'analyser les responsabilités en cause évaluer les préjudices subis, matériels et immatériels ;

plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 10 août 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 8 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;

Condamnons Madame [L] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 10 Juillet 2026

N° RG 26/00229 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E3777

N° Minute : 26/458

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ENTRE

Madame [L] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


SCCV AGDE BLD DU SOLEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [V] [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [J] [O], [X] [P] veuve [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS


Madame [B] [Z], [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante ni représentée

Madame [Q] [H], [B] [P] épouse [G] 
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [S] [R] [P] épouse [E] 
[Adresse 7]
[Localité 2]

Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART



COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président



Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [T], en date du 2 avril 2026, de la société civile immobilière de construction vente [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV AGDE BLD DU SOLEIL), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine et les conséquences, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL, en date des 30 avril 2026 et 4 mai 2026, de Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y], Madame [B] [P], Madame [Q] [P] épouse [G] et Madame [S] [P] épouse [E] tendant à voir ordonner que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables, outre à voir réserver les frais et les dépens,
Vu les audiences du 28 avril 2026 et du 26 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, 
Vu l’absence de comparution de Madame [B] [P], régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL, qui a souhaité voir ordonner la jonction des instances, voir débouter Madame [L] [T] de sa demande de répartition de la provision à valoir sur les frais d’expertise et voir ordonner qu’elle supporte ladite provision, outre lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, voir ordonner que les opérations seront communes et opposables à Madame [V] [P], Madame [J] [P], Madame [B] [P], Madame [Q] [P] épouse [G] et Madame [S] [P], enfin voir débouter Madame [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes et voir réserver les frais et dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y] et Madame [S] [P] épouse [E], qui ont demandé de voir ordonner la jonction des instances, outre, à titre principal, voir débouter Madame [L] [T] et la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL de l’ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, leur voir donner acte de leurs protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et voir compléter la mission de l’expert, en tout état de cause, voir condamner la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [Q] [P] épouse [G], qui a sollicité de voir débouter Madame [L] [T] et la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL de l’ensemble de leurs demandes, lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre voir condamner la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [L] [T], qui a maintenu sa demande d’expertise et a souhaité lui voir donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la jonction, outre voir partager la provision à valoir sur les frais d’expertise au prorata des parties assignées entre elle et la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL, enfin voir débouter les requises de l’ensemble de leurs demandes,

Vu l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle Madame [L] [T] a repris ses demandes, lors de laquelle la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL a réitéré oralement ses demandes en indiquant mettre dans la cause ses vendeurs et lors de laquelle Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y], Madame [S] [P] épouse [E] et Madame [Q] [P] épouse [G] ont repris oralement leurs demandes en faisant valoir qu’il n’existe aucun vice caché et que l’action pour trouble du voisinage est prescrite,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00229 et 26/00300, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00229, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Sur l’intervention forcée des consorts [P]

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la parcelle litigieuse a été acquise par la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL auprès de l’indivision [P], selon acte authentique en date du 3 juillet 2025. Leur responsabilité étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL démontre d’un intérêt à appeler Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y], Madame [B] [P], Madame [Q] [P] épouse [G] et Madame [S] [P] épouse [E] dans la cause.
Dès lors, les interventions forcées de Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y], Madame [B] [P], Madame [Q] [P] épouse [G] et Madame [S] [P] épouse [E] seront accueillies afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à leur égard.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, Madame [L] [T] expose être propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 5]. Elle explique que la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL est propriétaire de la parcelle voisine sur laquelle sont implantés des arbres et des haies dépourvus d’entretien, engendrant des réseaux racinaires à l’origine d’une forte dégradation du carrelage de sa terrasse et de sa piscine.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 faisant état des dégradations sur la terrasse et les rails de l’abri piscine ainsi que par le rapport parcelle KX [Cadastre 1] en date du 29 octobre 2025 relevant les fissures de la terrasse, lesquelles seraient dues au système racinaire des arbres implantés sur la parcelle de la SCCV AGDE BLD DU SOLEIL.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Madame [V] [P], Madame [J] [P] épouse [Y] et Madame [S] [P] épouse [E] soutiennent que les arbres litigieux sont implantés depuis 2006, de sorte qu’une action au fond fondée sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage est prescrite. 
Elles arguent également qu’il n’existe aucun vice caché et que la réclamation de Madame [L] [T] est postérieure à la vente, de sorte qu’une éventuelle action au fond à leur encontre est vouée à l’échec en application de la clause exclusive de garantie insérée à l’acte de vente. 
Pour faire également échec à la demande, Madame [Q] [P] épouse [G] argue que les désordres invoqués datent de plusieurs années. Elle fait également valoir la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat de vente.
Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 
En ce sens, il est constant que l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de l’apparition du trouble. Or, il convient de relever que si les arbres existent depuis plusieurs années, il n’est pas démontré que les désordres allégués sont apparus dès l’implantation des arbres. A ce titre, il apparaît que les désordres ont été constatés par le procès-verbal de constat en date du 20 mai 2025, de sorte qu’en l’état des éléments versés aux débats, la réclamation a été formée dans le délai de 5 ans. Les parties défenderesses n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les désordres seraient apparus avant. Une éventuelle procédure au fond n’apparaît donc pas manifestement vouée à l’échec. 
En outre, il convient de rappeler que les consorts [P] sont redevables d’une garantie contre les vices cachés en leur qualité de vendeurs du bien litigieux. 
A ce titre, l’acte authentique de vente en date du 3 juillet 2025 précise que la clause de non-garantie des vices cachés peut être écartée lorsque le vendeur avait connaissance des vices. 
Or, il apparaît impossible, avant toute opération d’expertise, d’apprécier l’existence et le caractère apparent d’un éventuel vice, étant par ailleurs précisé que les désordres ont été constatés le 20 mai 2025, soit antérieurement à la vente en date du 3 juillet 2025, mais que la réclamation a été formée le 2 avril 2026, soit postérieurement à ladite vente, ce qui justifie davantage la nécessité d’une mesure d’expertise. Dès lors, leurs demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées en l’état et seront par conséquent rejetées.
La SCCV AGDE BLD DU SOLEIL ainsi que Madame [V] [P], Madame [J] [P] épouse [Y], Madame [S] [P] épouse [E] et Madame [Q] [P] épouse [G], à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Madame [L] [T], qui est à l’origine de cette demande d’expertise, fera seule l’avance de la consignation qui en est la conséquence directe.

En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. 
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. 

En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [V] [P], Madame [J] [P] épouse [Y] et Madame [S] [P] épouse [E] ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que l’identification de la date d’apparition des désordres allégués apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. 

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00229 et 26/00300 sous le numéro 26/00229 ; 

Accueillons les interventions volontaires de Madame [V] [P], Madame [J] [P] veuve [Y], Madame [B] [P], Madame [Q] [P] épouse [G] et Madame [S] [P] épouse [E] ;

Rejetons les demandes de mises hors de cause de Madame [V] [P], Madame [J] [P] épouse [Y], Madame [S] [P] épouse [E] et Madame [Q] [P] épouse [G] ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 
Monsieur [W] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 7]. : 06.10.17.49.96, Mèl : [Courriel 1],


Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 9] à [Localité 5] ;

examiner les désordres évoqués dans le corps de l'assignation ;

dire ces désordres constituent des non-conformités, ou de désordres portant atteinte à la destination, à la sécurité des personnes ou à la solidité de l'ouvrage ;

donner un avis sur leur origine, leur importance ;

déterminer la date d’apparition des désordres allégués ;

donner tous éléments permettant d'analyser les responsabilités en cause évaluer les préjudices subis, matériels et immatériels ;

plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 10 août 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 8 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;

Condamnons Madame [L] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 149, code de procedure civile 325, code de procedure civile 148). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:50:25.972Z.