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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 7 juillet 2026, n° 24/02632

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 29 février 2024, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [1].

Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 26 avril 2024.

L'URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 28 mai 2024. Par courrier du 10 juin 2024, elle a confirmé ses observations pour l'avenir.

Par courrier recommandé du 17 juin 2024, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 6832 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Par courrier du 23 juillet 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.


Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 novembre 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


À l'audience, la société [1] demande au tribunal de :

-annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler le redressement des chefs critiqués ;
-débouter l'URSSAF de toute demande au titre des frais irrépétibles,
-condamner l'URSSAF au paiement de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle développe l'argumentation suivante :

-Sur le chef de redressement n° 2, au visa de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 : elle avait déjà procédé à l'assujettissement de la prime de partage de la valeur de son salarié M. [T] à la CSG-CRDS comme le démontre le bulletin de salaire de ce dernier sur une base de calcul de 6994,97 euros, pour un montant de 356,86 euros.
-Sur le chef de redressement n° 3, au visa de la circulaire du 7 janvier 2003 : elle a pris en charge les trajets entre domicile et lieu de travail habituel de M. [T] depuis de nombreuses années et le tribunal des affaires de sécurité sociale avait annulé ce chef de redressement sur le cas de M. [T] par jugement du 23 juin 2015, l'URSSAF s'étant ensuite désistée en cours d'appel. Cette pratique vise à permettre à M. [T] de vivre à [Localité 3] pour être à mi-chemin entre son emploi à [Localité 1] et celui de son épouse à [Localité 4], avec l'indemnisation de 68 km pour chacun de 229 jours travaillés par an. En outre, l'URSSAF n'a pas pris en compte les déplacements de M. [T] pour rencontrer ses clients ou fournisseurs.
-L'URSSAF ne saurait conclure à l'intégralité des pièces versées en procédure, alors même qu'elle ne visait que les déplacements de M. [Z] et que c'est au stade de la réponse à la lettre d'observations que la société [1] lui a signalé que les montants concernaient également M. [T] en lui versant des justificatifs non réclamés.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider la mise en demeure du 17 juin 2024 ;
-condamner la société [1] à lui payer la somme de 6832 euros au titre de cette mise en demeure ;
-condamner la société [1] à lu payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Elle développe l'argumentation suivante :

-Sur le chef de redressement n°2, au visa de la loi n°2022-1158 : la fiche de paie de M. [T] est une version simplifiée ne permettant pas de connaître le détail de la composition de l'assiette et les mentions manuscrites ajoutées ne sont pas probantes.
-Sur le chef de redressement n°3, au visa des articles L. 242-1, L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 : ce n'est qu'au stade de la réponse à la lettre d'observations que la société a indiqué que les déplacements professionnels ne concernaient pas seulement M. [Z] mais également d'autres salariés pour lesquels elle a apporté des justificatifs en cours de période contradictoire.
-Le redressement ne porte plus que sur les trajets de M. [T], puisque la société indemnise ses trajets domicile-travail pour convenances personnelles. L'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai ne permet pas de considérer que cette pratique avait été validée. Le tableau produit par la société [1] est irrecevable, n'ayant pas été produit en cours de période contradictoire, et ne permet pas de déterminer de façon effective les déplacements de M. [T] entre son domicile et son travail.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

I. Sur le chef de redressement n°2 : prime de partage de la valeur

Aux termes de l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 :
" V. - La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
[...]
VI. Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ".


Ainsi, sont soumises à la CSG CRDS, visée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les primes de partage de la valeur versées à des salariées ayant perçu un salaire annuel supérieur ou égal à trois fois le montant du SMIC, ce que la société [1] ne conteste pas.

La société affirme avoir déjà soumis cette prime à la CSG CRDS.

Elle verse aux débats un bulletin de salaire mentionnant un salaire brut de 6406,35 euros. Si ce bulletin de salaire comporte une mention " prime de partage de la valeur " pour 350 euros, celle-ci figure après le total des cotisations et contributions qui vise une base de CSG CRDS de 6994,97 euros.

Ce n'est qu'au moyen de mentions manuscrites confuses et manifestement postérieures à la période contradictoire que la société [1] propose des calculs pour compléter cette fiche de paie imprécise.


Il convient donc de valider le poste de redressement.


II. Sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)

Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que l'assiette des cotisations de sécurité sociale inclut les revenus d'activités, à l'exception des remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Par ailleurs, il ressort de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, visé par la jurisprudence citée par la société [1], que les justificatifs doivent en principe être produits pendant le contrôle ou la période contradictoire visée par cet article.

Toutefois, le principe du droit à un recours judiciaire effectif impose au juge de prendre en compte les pièces nouvelles versées devant lui, à moins qu'elles n'aient été expressément réclamées au stade des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou qu'elles ne doivent être produites au même stade pour justifier de la conformité des informations déclarées par le cotisant à la législation de sécurité sociale quand la charge de la preuve incombe à ce dernier.

Ce principe a d'ailleurs été confirmé récemment au visa de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable (Cass. Civ. 2ème, 13 mai 2026, 22-12.881).


*

En l'espèce, si l'URSSAF avait indiqué dans son avis de contrôle, de façon générique, que la cotisante devait tenir à sa disposition les justificatifs en matière de frais professionnels, le tribunal relève qu'au stade de la lettre d'observations elle ne relevait que les indemnités kilométriques d'un autre salarié.

C'est donc au stade de la réponse à observations que la société [1] a indiqué que " la majeure partie des indemnités kilométriques a concerné notre ancien collaborateur M. [T] ", n'évoquant au sujet de ce salarié que ses trajets entre domicile et travail.

Ce n'est ainsi que devant la juridiction qu'elle se prévaut également de trajets entre le lieu habituel de travail et le domicile de clients ou fournisseurs, fournissant un tableau rempli par ses soins sur la base d'un barème de 9 CV et une liste de déplacements entre [Localité 1] et des lieux d'arrivée avec le nom des clients ou fournisseurs et li kilométrage.

Ces documents ne permettent pas de vérifier que c'était bien M. [T] qui était chargé de ces trajets. En outre, la société a utilisé un barème de 9 CV alors que seul un barème de 7 CV est accepté.

Il convient donc de valider le redressement.


III. Sur la condamnation au paiement

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.

La société [1] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.

En conséquence, il convient de condamner la société [1] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 6832 euros sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure.


IV. Sur les demandes accessoires

La société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

En revanche, au regard du montant du litige, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de l'URSSAF au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
 
VALIDE la mise en demeure du 17 juin 2024 ; 

CONFIRME le chef de redressement n°2 ;

CONFIRME le chef de redressement n°3 ;

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 6832 euros au titre du solde la mise en demeure du 17 juin 2024, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DEBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et le greffier.
 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE.









































Pôle social

N° RG 24/02632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7DT
S.A.S. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7DT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 24/02632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7DT

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Segla blaise GANGBAZO, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.












EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 29 février 2024, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [1].

Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 26 avril 2024.

L'URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 28 mai 2024. Par courrier du 10 juin 2024, elle a confirmé ses observations pour l'avenir.

Par courrier recommandé du 17 juin 2024, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 6832 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Par courrier du 23 juillet 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.


Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 novembre 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


À l'audience, la société [1] demande au tribunal de :

-annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler le redressement des chefs critiqués ;
-débouter l'URSSAF de toute demande au titre des frais irrépétibles,
-condamner l'URSSAF au paiement de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle développe l'argumentation suivante :

-Sur le chef de redressement n° 2, au visa de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 : elle avait déjà procédé à l'assujettissement de la prime de partage de la valeur de son salarié M. [T] à la CSG-CRDS comme le démontre le bulletin de salaire de ce dernier sur une base de calcul de 6994,97 euros, pour un montant de 356,86 euros.
-Sur le chef de redressement n° 3, au visa de la circulaire du 7 janvier 2003 : elle a pris en charge les trajets entre domicile et lieu de travail habituel de M. [T] depuis de nombreuses années et le tribunal des affaires de sécurité sociale avait annulé ce chef de redressement sur le cas de M. [T] par jugement du 23 juin 2015, l'URSSAF s'étant ensuite désistée en cours d'appel. Cette pratique vise à permettre à M. [T] de vivre à [Localité 3] pour être à mi-chemin entre son emploi à [Localité 1] et celui de son épouse à [Localité 4], avec l'indemnisation de 68 km pour chacun de 229 jours travaillés par an. En outre, l'URSSAF n'a pas pris en compte les déplacements de M. [T] pour rencontrer ses clients ou fournisseurs.
-L'URSSAF ne saurait conclure à l'intégralité des pièces versées en procédure, alors même qu'elle ne visait que les déplacements de M. [Z] et que c'est au stade de la réponse à la lettre d'observations que la société [1] lui a signalé que les montants concernaient également M. [T] en lui versant des justificatifs non réclamés.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider la mise en demeure du 17 juin 2024 ;
-condamner la société [1] à lui payer la somme de 6832 euros au titre de cette mise en demeure ;
-condamner la société [1] à lu payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Elle développe l'argumentation suivante :

-Sur le chef de redressement n°2, au visa de la loi n°2022-1158 : la fiche de paie de M. [T] est une version simplifiée ne permettant pas de connaître le détail de la composition de l'assiette et les mentions manuscrites ajoutées ne sont pas probantes.
-Sur le chef de redressement n°3, au visa des articles L. 242-1, L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 : ce n'est qu'au stade de la réponse à la lettre d'observations que la société a indiqué que les déplacements professionnels ne concernaient pas seulement M. [Z] mais également d'autres salariés pour lesquels elle a apporté des justificatifs en cours de période contradictoire.
-Le redressement ne porte plus que sur les trajets de M. [T], puisque la société indemnise ses trajets domicile-travail pour convenances personnelles. L'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai ne permet pas de considérer que cette pratique avait été validée. Le tableau produit par la société [1] est irrecevable, n'ayant pas été produit en cours de période contradictoire, et ne permet pas de déterminer de façon effective les déplacements de M. [T] entre son domicile et son travail.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

I. Sur le chef de redressement n°2 : prime de partage de la valeur

Aux termes de l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 :
" V. - La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
[...]
VI. Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ".


Ainsi, sont soumises à la CSG CRDS, visée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les primes de partage de la valeur versées à des salariées ayant perçu un salaire annuel supérieur ou égal à trois fois le montant du SMIC, ce que la société [1] ne conteste pas.

La société affirme avoir déjà soumis cette prime à la CSG CRDS.

Elle verse aux débats un bulletin de salaire mentionnant un salaire brut de 6406,35 euros. Si ce bulletin de salaire comporte une mention " prime de partage de la valeur " pour 350 euros, celle-ci figure après le total des cotisations et contributions qui vise une base de CSG CRDS de 6994,97 euros.

Ce n'est qu'au moyen de mentions manuscrites confuses et manifestement postérieures à la période contradictoire que la société [1] propose des calculs pour compléter cette fiche de paie imprécise.


Il convient donc de valider le poste de redressement.


II. Sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)

Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que l'assiette des cotisations de sécurité sociale inclut les revenus d'activités, à l'exception des remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Par ailleurs, il ressort de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, visé par la jurisprudence citée par la société [1], que les justificatifs doivent en principe être produits pendant le contrôle ou la période contradictoire visée par cet article.

Toutefois, le principe du droit à un recours judiciaire effectif impose au juge de prendre en compte les pièces nouvelles versées devant lui, à moins qu'elles n'aient été expressément réclamées au stade des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou qu'elles ne doivent être produites au même stade pour justifier de la conformité des informations déclarées par le cotisant à la législation de sécurité sociale quand la charge de la preuve incombe à ce dernier.

Ce principe a d'ailleurs été confirmé récemment au visa de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable (Cass. Civ. 2ème, 13 mai 2026, 22-12.881).


*

En l'espèce, si l'URSSAF avait indiqué dans son avis de contrôle, de façon générique, que la cotisante devait tenir à sa disposition les justificatifs en matière de frais professionnels, le tribunal relève qu'au stade de la lettre d'observations elle ne relevait que les indemnités kilométriques d'un autre salarié.

C'est donc au stade de la réponse à observations que la société [1] a indiqué que " la majeure partie des indemnités kilométriques a concerné notre ancien collaborateur M. [T] ", n'évoquant au sujet de ce salarié que ses trajets entre domicile et travail.

Ce n'est ainsi que devant la juridiction qu'elle se prévaut également de trajets entre le lieu habituel de travail et le domicile de clients ou fournisseurs, fournissant un tableau rempli par ses soins sur la base d'un barème de 9 CV et une liste de déplacements entre [Localité 1] et des lieux d'arrivée avec le nom des clients ou fournisseurs et li kilométrage.

Ces documents ne permettent pas de vérifier que c'était bien M. [T] qui était chargé de ces trajets. En outre, la société a utilisé un barème de 9 CV alors que seul un barème de 7 CV est accepté.

Il convient donc de valider le redressement.


III. Sur la condamnation au paiement

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.

La société [1] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.

En conséquence, il convient de condamner la société [1] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 6832 euros sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure.


IV. Sur les demandes accessoires

La société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

En revanche, au regard du montant du litige, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de l'URSSAF au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
 
VALIDE la mise en demeure du 17 juin 2024 ; 

CONFIRME le chef de redressement n°2 ;

CONFIRME le chef de redressement n°3 ;

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 6832 euros au titre du solde la mise en demeure du 17 juin 2024, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DEBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et le greffier.
 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE.









































Pôle social

N° RG 24/02632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7DT
S.A.S. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:16:11.079Z.