Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 12 juin 2026, n° 25/06778
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Projetant d'acheter une montre [H] [I] de 105 000 euros auprès de l'établissement 41Watch, marque de la S.A.R.L. [O] ICONIQUES, M. [K] [R] a versé à cette société la somme de 5 000 euros avant de renoncer à l'achat. M. [K] [R] a vainement mis en demeure la S.A.R.L. [O] ICONIQUES de restituer cette somme par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025 remis au greffe le 23 décembre suivant, M. [K] [R] a fait assigner la S.A.R.L. [O] ICONIQUES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2025, - la condamner à lui payer la somme de 4 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, M. [K] [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. À l'appui de ses prétentions, M. [K] [R] fait valoir qu'aucun contrat de vente d'une montre [H] [I] n'a été conclu avec la société [O] ICONIQUES de sorte que le dépôt de 5 000 euros doit lui être restitué. Il fait valoir, subsidiairement, que s'il devait être considéré qu'un contrat de vente a été conclu, celui-ci a exercé son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours prévu par l'article L221-18 du code de la consommation et dans les conditions générales de la société. Il se prévaut également de la majoration légale de la moitié de la somme versée en application de l'article L242-4 du code de la consommation, du fait de l'absence de restitution de celle-ci dans le délai de soixante jours, ainsi que d'un préjudice de 500 euros, tenant au stress et au sentiment d'avoir été arnaqué ainsi que du temps vainement passé à la restitution de la somme versée. Bien que régulièrement assignée à l'étude, la S.A.R.L. [O] ICONIQUES ne comparaît pas. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre du remboursement de la somme de 5 000 euros
Aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
En l'espèce, il ne fait tout d'abord pas difficulté que M. [K] [R] et la société [O] ICONIQUES, spécialisée dans la vente de montres de collection, sont respectivement consommateur et professionnel au sens du code de la consommation et que, ainsi, ses dispositions trouvent à s'appliquer dans le cadre de la relation contractuelle litigieuse.
Par ailleurs, aucun contrat écrit de vente d'une montre [H] [I] n'est versé aux débats. Cependant, M. [K] [R] produit un document intitulé "facture" d'un montant de 105 000 euros sur lequel il est fait mention, à titre de réglement, de "Deposit 5%" ainsi que différents échanges par voie électronique avec des interlocuteurs agissant au nom de 41Watch, marque de la société [O] ICONIQUES selon plusieurs documents fournis. Le document libellé "facture" est en réalité un devis puisque émis avant tout accord sur la vente, comme le démontrent les échanges via WhatsApp, puisque celui-ci a été émis avec la proposition d'un "deposit" de 5% de la valeur de la montre ("here is a proforma invoice with a suggestion of a deposit of 5%").
M. [K] [R] reconnaît avoir procédé au versement auprès du professionnel de la somme de 5 000 euros au titre du "deposit" proposé, ce qui résulte également des échanges de messages produits. Il s'en déduit qu'il a accepté la vente. Si, à titre principal, il le conteste, il y a lieu de relever qu'il ne fournit aucune autre explication au paiement de cette somme.
Ce "deposit", qui peut s'entendre soit d'arrhes soit d'un acompte, doit au cas présent s'analyser en un acompte sur le prix de vente. En effet, il résulte du document intitulé "facture" que la somme versée est qualifiée de réglement et non d'arrhes. En outre, selon les échanges sur WhatsApp, ce "deposit" est remboursable ("refundable as agreed"). Or, des arrhes ne sont pas remboursables : ils sont soit conservés par le vendeur soit restitués au double par celui-ci, aux termes du dernier alinéa de l'article L214-1 du code de la consommation ; en revanche, l'acompte doit être remboursé en cas d'exercice du droit de rétractation. Il est enfin relevé que la capture d'écran du site Internet du vendeur (pièce n°4) mentionne explicitement la possibilité de "réserver avec un acompte" la montre portant les mêmes références que celle sur laquelle M. [K] [R] avait dans un premier temps jeté son dévolu.
Il résulte du I de l'article L221-1 du code de la consommation que, pour l'application du titre II du livre II de ce code, sont considérés comme contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.
Selon l'article L221-18 du même code, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Ce délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
En l'espèce, il a précédemment été retenu que M. [K] [R] et la société [O] ICONIQUES ont la qualité respectivement de consommateur et de professionnel. Il résulte des pièces versées aux débats que cette société propose un catalogue de montres en ligne avec mention des prix et de la possibilité de réserver les produits à partir de celui-ci (pièce numéro 4). Il est établi que les négociations concernant l'achat d'une montre [H] [I] par le demandeur se sont déroulées par l'intermédiaire d'une technique de communication à distance, à savoir via l'application WhatsApp, et ce, sans la présence physique simultanées des parties. La vente conclue répond donc aux caractéristiques des contrats à distance au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Il s'en déduit que M. [K] [R] disposait d'un droit de rétractation de la vente durant quatorze jours à compter du jour de la réception de la montre. Or, selon les échanges de courriels entre ce dernier et l'enseigne 41Watch du 15 mai 2025 et le courrier de l'avocat à celle-ci daté du 21 mai suivant, M. [K] [R] a exercé son droit de rétractation le 8 mai 2025 alors que la montre n'a pas été réceptionnée ou, à tout le moins, l'a été la veille lors de son déplacement dans les locaux du professionnel, de sorte qu'il était dans le délai légal pour exercer la faculté reconnue par l'article [Etablissement 1]-18.
Enfin, aux termes de l'article L221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Selon l'article L242-4 du même code, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration du délai fixé ci-dessus par l'article L221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
En l'espèce, il se déduit des échanges de courriels produits que la S.A.R.L. [O] ICONIQUES a refusé de restituer l'acompte versé par M. [K] [R] aprés sa rétractation intervenue le 8 mai 2025. En toutes hypothèses, alors que la charge de la preuve lui incombe, elle ne démontre pas, faute de comparaître, avoir satisfait à son obligation à la date de l'assignation, le 25 novembre 2025.
En conséquence, M. [K] [R] est fondé à réclamer la restitution de l'acompte de 5 000 euros. Il sera rappelé que cette somme porte de plein droit intérêts au taux légal avec majoration telle que prévue par l'article L242-2 du code de la consommation.
La S.A.R.L. [O] ICONIQUES sera donc condamnée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [K] [R] ne produit aucune pièce justifiant d'un préjudice distinct du retard dans la restitution de la somme d'argent réclamée.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. [O] ICONIQUES, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la S.A.R.L. [O] ICONIQUES à payer à M. [K] [R] la somme de 5 000 euros ; Rappelle que cette somme porte intérêts au taux légal avec majoration de plein droit dans les conditions prévues par l'article L242-4 du code de la consommation ; Déboute M. [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la S.A.R.L. [O] ICONIQUES à payer à M. [K] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. [O] ICONIQUES aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06778 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVLC
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ayham SABRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0757
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [O] ICONIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06778 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVLC
EXPOSÉ DU LITIGE
Projetant d'acheter une montre [H] [I] de 105 000 euros auprès de l'établissement 41Watch, marque de la S.A.R.L. [O] ICONIQUES, M. [K] [R] a versé à cette société la somme de 5 000 euros avant de renoncer à l'achat.
M. [K] [R] a vainement mis en demeure la S.A.R.L. [O] ICONIQUES de restituer cette somme par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025 remis au greffe le 23 décembre suivant, M. [K] [R] a fait assigner la S.A.R.L. [O] ICONIQUES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2025,
- la condamner à lui payer la somme de 4 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, M. [K] [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
À l'appui de ses prétentions, M. [K] [R] fait valoir qu'aucun contrat de vente d'une montre [H] [I] n'a été conclu avec la société [O] ICONIQUES de sorte que le dépôt de 5 000 euros doit lui être restitué. Il fait valoir, subsidiairement, que s'il devait être considéré qu'un contrat de vente a été conclu, celui-ci a exercé son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours prévu par l'article L221-18 du code de la consommation et dans les conditions générales de la société. Il se prévaut également de la majoration légale de la moitié de la somme versée en application de l'article L242-4 du code de la consommation, du fait de l'absence de restitution de celle-ci dans le délai de soixante jours, ainsi que d'un préjudice de 500 euros, tenant au stress et au sentiment d'avoir été arnaqué ainsi que du temps vainement passé à la restitution de la somme versée.
Bien que régulièrement assignée à l'étude, la S.A.R.L. [O] ICONIQUES ne comparaît pas.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre du remboursement de la somme de 5 000 euros
Aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
En l'espèce, il ne fait tout d'abord pas difficulté que M. [K] [R] et la société [O] ICONIQUES, spécialisée dans la vente de montres de collection, sont respectivement consommateur et professionnel au sens du code de la consommation et que, ainsi, ses dispositions trouvent à s'appliquer dans le cadre de la relation contractuelle litigieuse.
Par ailleurs, aucun contrat écrit de vente d'une montre [H] [I] n'est versé aux débats. Cependant, M. [K] [R] produit un document intitulé "facture" d'un montant de 105 000 euros sur lequel il est fait mention, à titre de réglement, de "Deposit 5%" ainsi que différents échanges par voie électronique avec des interlocuteurs agissant au nom de 41Watch, marque de la société [O] ICONIQUES selon plusieurs documents fournis. Le document libellé "facture" est en réalité un devis puisque émis avant tout accord sur la vente, comme le démontrent les échanges via WhatsApp, puisque celui-ci a été émis avec la proposition d'un "deposit" de 5% de la valeur de la montre ("here is a proforma invoice with a suggestion of a deposit of 5%").
M. [K] [R] reconnaît avoir procédé au versement auprès du professionnel de la somme de 5 000 euros au titre du "deposit" proposé, ce qui résulte également des échanges de messages produits. Il s'en déduit qu'il a accepté la vente. Si, à titre principal, il le conteste, il y a lieu de relever qu'il ne fournit aucune autre explication au paiement de cette somme.
Ce "deposit", qui peut s'entendre soit d'arrhes soit d'un acompte, doit au cas présent s'analyser en un acompte sur le prix de vente. En effet, il résulte du document intitulé "facture" que la somme versée est qualifiée de réglement et non d'arrhes. En outre, selon les échanges sur WhatsApp, ce "deposit" est remboursable ("refundable as agreed"). Or, des arrhes ne sont pas remboursables : ils sont soit conservés par le vendeur soit restitués au double par celui-ci, aux termes du dernier alinéa de l'article L214-1 du code de la consommation ; en revanche, l'acompte doit être remboursé en cas d'exercice du droit de rétractation. Il est enfin relevé que la capture d'écran du site Internet du vendeur (pièce n°4) mentionne explicitement la possibilité de "réserver avec un acompte" la montre portant les mêmes références que celle sur laquelle M. [K] [R] avait dans un premier temps jeté son dévolu.
Il résulte du I de l'article L221-1 du code de la consommation que, pour l'application du titre II du livre II de ce code, sont considérés comme contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.
Selon l'article L221-18 du même code, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Ce délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
En l'espèce, il a précédemment été retenu que M. [K] [R] et la société [O] ICONIQUES ont la qualité respectivement de consommateur et de professionnel. Il résulte des pièces versées aux débats que cette société propose un catalogue de montres en ligne avec mention des prix et de la possibilité de réserver les produits à partir de celui-ci (pièce numéro 4). Il est établi que les négociations concernant l'achat d'une montre [H] [I] par le demandeur se sont déroulées par l'intermédiaire d'une technique de communication à distance, à savoir via l'application WhatsApp, et ce, sans la présence physique simultanées des parties. La vente conclue répond donc aux caractéristiques des contrats à distance au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Il s'en déduit que M. [K] [R] disposait d'un droit de rétractation de la vente durant quatorze jours à compter du jour de la réception de la montre. Or, selon les échanges de courriels entre ce dernier et l'enseigne 41Watch du 15 mai 2025 et le courrier de l'avocat à celle-ci daté du 21 mai suivant, M. [K] [R] a exercé son droit de rétractation le 8 mai 2025 alors que la montre n'a pas été réceptionnée ou, à tout le moins, l'a été la veille lors de son déplacement dans les locaux du professionnel, de sorte qu'il était dans le délai légal pour exercer la faculté reconnue par l'article [Etablissement 1]-18.
Enfin, aux termes de l'article L221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Selon l'article L242-4 du même code, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration du délai fixé ci-dessus par l'article L221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
En l'espèce, il se déduit des échanges de courriels produits que la S.A.R.L. [O] ICONIQUES a refusé de restituer l'acompte versé par M. [K] [R] aprés sa rétractation intervenue le 8 mai 2025. En toutes hypothèses, alors que la charge de la preuve lui incombe, elle ne démontre pas, faute de comparaître, avoir satisfait à son obligation à la date de l'assignation, le 25 novembre 2025.
En conséquence, M. [K] [R] est fondé à réclamer la restitution de l'acompte de 5 000 euros. Il sera rappelé que cette somme porte de plein droit intérêts au taux légal avec majoration telle que prévue par l'article L242-2 du code de la consommation.
La S.A.R.L. [O] ICONIQUES sera donc condamnée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [K] [R] ne produit aucune pièce justifiant d'un préjudice distinct du retard dans la restitution de la somme d'argent réclamée.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. [O] ICONIQUES, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.A.R.L. [O] ICONIQUES à payer à M. [K] [R] la somme de 5 000 euros ;
Rappelle que cette somme porte intérêts au taux légal avec majoration de plein droit dans les conditions prévues par l'article L242-4 du code de la consommation ;
Déboute M. [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.R.L. [O] ICONIQUES à payer à M. [K] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. [O] ICONIQUES aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026
le greffier le PrésidentDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:37:31.452Z.