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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 8 juillet 2026, n° 26/00420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis n° 01258 du 18 janvier 2025, M. [Y] [G] a acquis auprès de la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE des doubles vitrages, au prix de 1.705 € TTC comprenant un acompte de 900 € réglé par carte bancaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2025 réceptionnée le 30 janvier 2025, M. [Y] [G] a informé la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE qu’il entendait exercer son droit de rétractation.

Indiquant que la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE ne lui a jamais remboursé l’acompte de 900 €, M. [Y] [G] l’a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-juger que M. [Y] [G] a valablement exercé son droit de rétractation,
-condamner la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à rembourser à M. [Y] [G] la somme de 900 € au titre de l’acompte versé,
-juger qu’en application de l’article L242-4 du code de la consommation, cette somme sera de plein droit majorée du taux d’intérêt légal de 50 % et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal,
-juger que les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
-condamner la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à payer à M. [Y] [G] une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-condamner la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE aux dépens,
-condamner la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à payer à M. [Y] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 6 mai 2026, M. [Y] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

La société [I] COMPAGNIE, citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L221-1, I, 2°, du code de la consommation, est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

En vertu de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours, à compter de la conclusion du contrat, pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Aux termes de l’article L221-21, alinéa 1er, du code de la consommation, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Aux termes de l’article L221-24, alinéa 1er, du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Aux termes de l’article L242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

En l’espèce, M. [Y] [G] déclare avoir été démarché à domicile. Il a signé le devis le 18 janvier 2025 puis a exercé son droit de rétractation par lettre recommandée du 28 janvier 2025 réceptionnée le 30 janvier 2025, soit dans le délai légal de 14 jours.

Il rapporte la preuve que l’acompte de 900 € a bien été débité le 20 janvier 2025.

La SARL [I] COMPAGNIE, bien que régulièrement citée à personne morale, ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir sa position.

M. [Y] [G] a valablement exercé son droit de rétractation. 

La société [I] COMPAGNIE sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 900 € au titre de l’acompte versé le 18 janvier 2025, majorée de 50 % puis, à compter du 91ème jour de retard, de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera accordée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE sera également condamnée à verser à M. [Y] [G] une somme de 50 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive car elle n’a jamais exécuté son obligation de remboursement de l’acompte pourtant manifeste et n’a donné suite ni aux démarches amiables de M. [Y] [G] (mise en demeure de son assureur protection juridique ; convocation devant le conciliateur de justice) ni à sa convocation au tribunal judiciaire.

*

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [G] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à rembourser à M. [Y] [G] la somme de 900 € au titre de l’acompte versé le 18 janvier 2025, majorée de 50 % puis, à compter du 91ème jour de retard, de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à payer à M. [Y] [G] la somme de 50 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE aux dépens,

CONDAMNE la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à verser à M. [Y] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. [I] COMPAGNIE

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Dominique LAURIER,

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/00420 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6QR

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mercredi 08 juillet 2026


DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1418


DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [I] COMPAGNIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 08 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00420 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6QR



EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis n° 01258 du 18 janvier 2025, M. [Y] [G] a acquis auprès de la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE des doubles vitrages, au prix de 1.705 € TTC comprenant un acompte de 900 € réglé par carte bancaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2025 réceptionnée le 30 janvier 2025, M. [Y] [G] a informé la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE qu’il entendait exercer son droit de rétractation.

Indiquant que la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE ne lui a jamais remboursé l’acompte de 900 €, M. [Y] [G] l’a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-juger que M. [Y] [G] a valablement exercé son droit de rétractation,
-condamner la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à rembourser à M. [Y] [G] la somme de 900 € au titre de l’acompte versé,
-juger qu’en application de l’article L242-4 du code de la consommation, cette somme sera de plein droit majorée du taux d’intérêt légal de 50 % et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal,
-juger que les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
-condamner la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à payer à M. [Y] [G] une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-condamner la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE aux dépens,
-condamner la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à payer à M. [Y] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 6 mai 2026, M. [Y] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

La société [I] COMPAGNIE, citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L221-1, I, 2°, du code de la consommation, est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.

En vertu de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours, à compter de la conclusion du contrat, pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Aux termes de l’article L221-21, alinéa 1er, du code de la consommation, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Aux termes de l’article L221-24, alinéa 1er, du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Aux termes de l’article L242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

En l’espèce, M. [Y] [G] déclare avoir été démarché à domicile. Il a signé le devis le 18 janvier 2025 puis a exercé son droit de rétractation par lettre recommandée du 28 janvier 2025 réceptionnée le 30 janvier 2025, soit dans le délai légal de 14 jours.

Il rapporte la preuve que l’acompte de 900 € a bien été débité le 20 janvier 2025.

La SARL [I] COMPAGNIE, bien que régulièrement citée à personne morale, ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir sa position.

M. [Y] [G] a valablement exercé son droit de rétractation. 

La société [I] COMPAGNIE sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 900 € au titre de l’acompte versé le 18 janvier 2025, majorée de 50 % puis, à compter du 91ème jour de retard, de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera accordée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE sera également condamnée à verser à M. [Y] [G] une somme de 50 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive car elle n’a jamais exécuté son obligation de remboursement de l’acompte pourtant manifeste et n’a donné suite ni aux démarches amiables de M. [Y] [G] (mise en demeure de son assureur protection juridique ; convocation devant le conciliateur de justice) ni à sa convocation au tribunal judiciaire.

*

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [G] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à rembourser à M. [Y] [G] la somme de 900 € au titre de l’acompte versé le 18 janvier 2025, majorée de 50 % puis, à compter du 91ème jour de retard, de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à payer à M. [Y] [G] la somme de 50 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE aux dépens,

CONDAMNE la S.A.R.L. [I] COMPAGNIE à verser à M. [Y] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:47:16.781Z.