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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, - 10 000€, 25 août 2026, n° 25/00073

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 6 juin 2025, Monsieur [B] [N] a attrait l’EURL [Y] ET CASSOLERIE dont le siège social se situe 30 rue Colbert à REIMS (51100) devant le tribunal judiciaire de GAP ( 05000) à l’audience du 21 octobre 2025 aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 805 € à titre principal, outre majorations légales prévues à l’article L242-4 du code de la consommation,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive, 
- 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le dossier a fait l’objet de 2 renvois jusqu’à l’audience du 30 juin 2026 à laquelle seul le conseil du demandeur a comparu, la défenderesse n’étant pas représentée pour assurer sa défense.

Monsieur [N] expose qu’il a passé commande, via internet, le 27/02/2024 auprès de la société coutellerie [I] 1820, d’un couteau de type SEBENZA 31 SMALL BOX ELDER INLAY S31-1108 de CHRIS [G] pour un prix de 805 €.
Il poursuit que le couteau a été réceptionné le 1er mars 2024 et que le produit livré ne correspondant pas à ce qui avait déterminé sa commande, il en a averti la défenderesse qui lui a proposé d’annuler la vente.
Le demandeur indique qu’il a informé le vendeur qu’il retournait le couteau et en demandait le remboursement. Il précise qu’il a restitué en personne le couteau au sein de l’établissement de la défenderesse le 9 mars 2024 mais que depuis, malgré de nombreuses mises en demeure, la société requise n’a pas remboursé la somme de 805 €.

C’est dans ces conditions que Monsieur [N] réitère à l’audience ses moyens et prétentions tels que figurant dans son assignation.

Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026

Il est de jurisprudence constante que, lorsque la procédure est orale, les parties ont l'obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.

Par courriel du 13 février 2026 le cabinet Me Elena LOPEZ, avocate au barreau de Grenoble, jusqu’ici constituée dans les intérêts du défendeur, a informé le tribunal qu'elle ne représentait plus la société [Y] ET CASSOLERIE dans la présente procédure.

Aucun courrier n'est parvenu au greffe avant l'audience du 30 juin 2026 concernant la représentation de la défenderesse en conséquence les conclusions de Maître DESWARTE, avocate au Barreau de la Drôme, pour la société [Y] ET CASSOLERIE parvenues au greffe le 3 juillet 2026, doivent être écartées.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l’article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Selon l’article L221-18 du code de la consommation : 

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4  »


2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Selon l’article L221-21 du même code :

« Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. »

Selon l’article L221-24 du même code :

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ».

Selon l’article L242-4 du même code :

« Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. »

Selon les pièces produites au débat, notamment le récapitulatif de commande du 2/04/2024 et les mails échangés entre Monsieur [N] et la société [Y] ET CASSOLERIE du 5 au 15 mars 2024, Monsieur [N] a passé commande, via internet, auprès de la société coutellerie [I] 1820, d’un couteau de type SEBENZA 31 SMALL BOX ELDER INLAY S31-1108 de CHRIS REEVE pour un prix de 805 €.

Il résulte également du mail du 5 mars 2024 que la défenderesse a proposé à Monsieur [N] de lui retourner le couteau contre remboursement à réception.
En outre les échanges de messages du 15 mars 2024 indiquent que la société défenderesse était en possession du couteau à ce moment puisqu’elle avait eu le temps de le montrer à plusieurs clients avant cette date ce qui corrobore le fait que Monsieur [N] a respecté le délai de rétractation de 14 jours de la vente à distance .

La société [Y] ET CASSOLERIE qui ne comparait pas, ne justifie aucunement avoir procédé au remboursement de la totalité des sommes versées alors que les documents produits au débat par le requérant démontrent qu’il a, à plusieurs reprises, mis en demeure la défenderesse d’exécuter ses obligations.

La société [Y] ET CASSOLERIE doit donc être condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 805 € outre majorations légales prévues à l’article L242-4 du code de la consommation.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

Le demandeur n’apporte aucun élément pouvant démontrer une résistance abusive de la part de la défenderesse dans le règlement du litige ; sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre doit être rejetée.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [Y] ET CASSOLERIE doit être condamnée à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [N].

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la société [Y] ET CASSOLERIE partie perdante est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société [Y] ET CASSOLERIE à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 805 € outre majorations légales prévues à l’article L242-4 du code de la consommation , soit 50 % et cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal,

CONDAMNE la société [Y] ET CASSOLERIE à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [Y] ET CASSOLERIE aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de Procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

DÉBOUTE pour le surplus, 

Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe,

Signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 25 Août 2026

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C33M


MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT 


DÉBATS :


A l’audience publique du trente Juin deux mil vingt six, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.

---------------------------------

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [N]
demeurant 100 Chemin du Serre - 05500 BUISSARD
représenté par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES



DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. [Y] ET CASSOLERIE prise en son établissement secondaire de Valence exploité sous l’enseigne [Y] [I] 1820 sis 30 avenue Victor Hugo 26000 VALENCE
dont le siège social est sis 30 rue Colbert - 51100 REIMS
non comparante, non représentée

























EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 6 juin 2025, Monsieur [B] [N] a attrait l’EURL [Y] ET CASSOLERIE dont le siège social se situe 30 rue Colbert à REIMS (51100) devant le tribunal judiciaire de GAP ( 05000) à l’audience du 21 octobre 2025 aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 805 € à titre principal, outre majorations légales prévues à l’article L242-4 du code de la consommation,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive, 
- 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le dossier a fait l’objet de 2 renvois jusqu’à l’audience du 30 juin 2026 à laquelle seul le conseil du demandeur a comparu, la défenderesse n’étant pas représentée pour assurer sa défense.

Monsieur [N] expose qu’il a passé commande, via internet, le 27/02/2024 auprès de la société coutellerie [I] 1820, d’un couteau de type SEBENZA 31 SMALL BOX ELDER INLAY S31-1108 de CHRIS [G] pour un prix de 805 €.
Il poursuit que le couteau a été réceptionné le 1er mars 2024 et que le produit livré ne correspondant pas à ce qui avait déterminé sa commande, il en a averti la défenderesse qui lui a proposé d’annuler la vente.
Le demandeur indique qu’il a informé le vendeur qu’il retournait le couteau et en demandait le remboursement. Il précise qu’il a restitué en personne le couteau au sein de l’établissement de la défenderesse le 9 mars 2024 mais que depuis, malgré de nombreuses mises en demeure, la société requise n’a pas remboursé la somme de 805 €.

C’est dans ces conditions que Monsieur [N] réitère à l’audience ses moyens et prétentions tels que figurant dans son assignation.

Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026

Il est de jurisprudence constante que, lorsque la procédure est orale, les parties ont l'obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.

Par courriel du 13 février 2026 le cabinet Me Elena LOPEZ, avocate au barreau de Grenoble, jusqu’ici constituée dans les intérêts du défendeur, a informé le tribunal qu'elle ne représentait plus la société [Y] ET CASSOLERIE dans la présente procédure.

Aucun courrier n'est parvenu au greffe avant l'audience du 30 juin 2026 concernant la représentation de la défenderesse en conséquence les conclusions de Maître DESWARTE, avocate au Barreau de la Drôme, pour la société [Y] ET CASSOLERIE parvenues au greffe le 3 juillet 2026, doivent être écartées.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l’article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Selon l’article L221-18 du code de la consommation : 

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4  »


2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Selon l’article L221-21 du même code :

« Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. »

Selon l’article L221-24 du même code :

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ».

Selon l’article L242-4 du même code :

« Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. »

Selon les pièces produites au débat, notamment le récapitulatif de commande du 2/04/2024 et les mails échangés entre Monsieur [N] et la société [Y] ET CASSOLERIE du 5 au 15 mars 2024, Monsieur [N] a passé commande, via internet, auprès de la société coutellerie [I] 1820, d’un couteau de type SEBENZA 31 SMALL BOX ELDER INLAY S31-1108 de CHRIS REEVE pour un prix de 805 €.

Il résulte également du mail du 5 mars 2024 que la défenderesse a proposé à Monsieur [N] de lui retourner le couteau contre remboursement à réception.
En outre les échanges de messages du 15 mars 2024 indiquent que la société défenderesse était en possession du couteau à ce moment puisqu’elle avait eu le temps de le montrer à plusieurs clients avant cette date ce qui corrobore le fait que Monsieur [N] a respecté le délai de rétractation de 14 jours de la vente à distance .

La société [Y] ET CASSOLERIE qui ne comparait pas, ne justifie aucunement avoir procédé au remboursement de la totalité des sommes versées alors que les documents produits au débat par le requérant démontrent qu’il a, à plusieurs reprises, mis en demeure la défenderesse d’exécuter ses obligations.

La société [Y] ET CASSOLERIE doit donc être condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 805 € outre majorations légales prévues à l’article L242-4 du code de la consommation.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

Le demandeur n’apporte aucun élément pouvant démontrer une résistance abusive de la part de la défenderesse dans le règlement du litige ; sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre doit être rejetée.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [Y] ET CASSOLERIE doit être condamnée à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [N].

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la société [Y] ET CASSOLERIE partie perdante est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société [Y] ET CASSOLERIE à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 805 € outre majorations légales prévues à l’article L242-4 du code de la consommation , soit 50 % et cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal,

CONDAMNE la société [Y] ET CASSOLERIE à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [Y] ET CASSOLERIE aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de Procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

DÉBOUTE pour le surplus, 

Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe,

Signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:04:30.455Z.