Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 8 juillet 2026, n° 26/00240
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 2 juin 2022, Monsieur [P] [D] a formalisé une demande d’ouverture d’un compte bancaire auprès de la société anonyme à conseil d’administration AXA Banque. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2026, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED se prévalant d’une cession de créance intervenue à son profit par la SA AXA Banque, a assigné Monsieur [P] [D] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 28 janvier 2026. Elle se défend de toutes irrégularités. Elle demande à la Juridiction de Céans de : dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,condamner le défendeur à lui régler la somme de 2586,25 euros en principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 2 juin 2022 avec intérêts au taux légal l’an à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire. Lors de l’audience, le Juge a invité les parties à faire valoir leurs observations relatives à : - l’opposabilité au défendeur de l’acte de cession de créance qui serait intervenu entre la société anonyme à conseil d’administration AXA Banque et la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et de fait la qualité à agir de cette dernière, - dans l’éventualité où l’action de la demanderesse serait déclarée recevable, de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED pour non-respect des dispositions de l’article L.312-93 du même code, en l’absence de proposition d’une offre de crédit. L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2026, la demanderesse devant faire citer Monsieur [P] [D] pour cette audience. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée à l’audience par son conseil. Elle conclut au bien-fondé de ses prétentions initiales et soutient que la cession de créance a été régulièrement notifiée à l’emprunteur. Elle maintient ses prétentions initiales. Cité le 21 avril 2026 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté. La décision a été mise en délibéré le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
************* MOTIFS : Selon l’article 15 du Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L’article suivant du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le 15 mai 2026, alors que les débats sont clos, le conseil de la demanderesse a adressé au tribunal une note en délibéré. Dès lors que les parties n’avaient pas été autorisées à produire de note en délibéré, il ne sera pas tenu compte de ce courrier qui n’a pas été porté à la connaissance du défendeur, dans lequel la demanderesse, par la plume de son conseil entend fournir de nouveaux éléments au soutien de ses prétentions. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon les dispositions de l’article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. Selon l'article 1323 du même code, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte et est opposable aux tiers dès ce moment. L’article 1324 du même code prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Il est admis que la notification n'est soumise à aucun formalisme et peut être effectuée à tout moment, même au cours d'une instance. La notification peut donc notamment résulter d'une lettre simple, à condition qu'y figurent les informations nécessaires à l'identification de la créance cédée et celle du cessionnaire. Pour justifier du bien-fondé de son action, la demanderesse verse aux débats en pièce n°1 un document signé le 2 octobre 2024 entre la société anonyme à conseil d’administration AXA Banque désignée en qualité de cédant et la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED désignée comme cessionnaire comportant un encadré intitulé CESSION DE CREANCE : nature des créances, produits bancaires impayés, nom du débiteur : [P] [D], référence créance : 31155388 solde du au principal : 2586,25 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels) – Numéro de compte : 15293357. Elle produit le contrat de cession de créances intervenu le 3 janvier 2018 entre la société AXA BANQUE FINANCEMENT cédant et la société par actions simplifiée NEMO CREDIT MANAGEMENT (et non avec elle-même) qui ne mentionne pas la liste des créances cédées. Au surplus, elle ne justifie pas que « la cession de créance » ait été notifiée à Monsieur [P] [D] ni que celui-ci en ait pris acte. Par ailleurs, elle ne peut davantage se prévaloir de l’effet de son assignation dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que les pièces qui y sont visées aient été portées à la connaissance du défendeur auquel l’exploit introductif d’instance a été signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne justifiant pas de sa qualité à agir, son action sera déclarée irrecevable. Les entiers dépens de la procédure seront supportés par la demanderesse succombant à la procédure. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort : DECLARE irrecevable l’action de la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED pour défaut de qualité à agir, DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, LAISSE les entiers dépens de la procédure à la charge de la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 26/00240 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LABI MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame [Y] [L], Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame [Y] [L]. ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA AXA BANQUE suite à une cession de créances intervenue le 1er septembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1] (IRLANDE) représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE substitué par Maître Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [D] [P] demeurant [Adresse 2] Non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN 1 copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 2 juin 2022, Monsieur [P] [D] a formalisé une demande d’ouverture d’un compte bancaire auprès de la société anonyme à conseil d’administration AXA Banque. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2026, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED se prévalant d’une cession de créance intervenue à son profit par la SA AXA Banque, a assigné Monsieur [P] [D] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 28 janvier 2026. Elle se défend de toutes irrégularités. Elle demande à la Juridiction de Céans de : dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,condamner le défendeur à lui régler la somme de 2586,25 euros en principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 2 juin 2022 avec intérêts au taux légal l’an à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire. Lors de l’audience, le Juge a invité les parties à faire valoir leurs observations relatives à : - l’opposabilité au défendeur de l’acte de cession de créance qui serait intervenu entre la société anonyme à conseil d’administration AXA Banque et la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et de fait la qualité à agir de cette dernière, - dans l’éventualité où l’action de la demanderesse serait déclarée recevable, de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED pour non-respect des dispositions de l’article L.312-93 du même code, en l’absence de proposition d’une offre de crédit. L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2026, la demanderesse devant faire citer Monsieur [P] [D] pour cette audience. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée à l’audience par son conseil. Elle conclut au bien-fondé de ses prétentions initiales et soutient que la cession de créance a été régulièrement notifiée à l’emprunteur. Elle maintient ses prétentions initiales. Cité le 21 avril 2026 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté. La décision a été mise en délibéré le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ************* MOTIFS : Selon l’article 15 du Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L’article suivant du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le 15 mai 2026, alors que les débats sont clos, le conseil de la demanderesse a adressé au tribunal une note en délibéré. Dès lors que les parties n’avaient pas été autorisées à produire de note en délibéré, il ne sera pas tenu compte de ce courrier qui n’a pas été porté à la connaissance du défendeur, dans lequel la demanderesse, par la plume de son conseil entend fournir de nouveaux éléments au soutien de ses prétentions. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon les dispositions de l’article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. Selon l'article 1323 du même code, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte et est opposable aux tiers dès ce moment. L’article 1324 du même code prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Il est admis que la notification n'est soumise à aucun formalisme et peut être effectuée à tout moment, même au cours d'une instance. La notification peut donc notamment résulter d'une lettre simple, à condition qu'y figurent les informations nécessaires à l'identification de la créance cédée et celle du cessionnaire. Pour justifier du bien-fondé de son action, la demanderesse verse aux débats en pièce n°1 un document signé le 2 octobre 2024 entre la société anonyme à conseil d’administration AXA Banque désignée en qualité de cédant et la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED désignée comme cessionnaire comportant un encadré intitulé CESSION DE CREANCE : nature des créances, produits bancaires impayés, nom du débiteur : [P] [D], référence créance : 31155388 solde du au principal : 2586,25 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels) – Numéro de compte : 15293357. Elle produit le contrat de cession de créances intervenu le 3 janvier 2018 entre la société AXA BANQUE FINANCEMENT cédant et la société par actions simplifiée NEMO CREDIT MANAGEMENT (et non avec elle-même) qui ne mentionne pas la liste des créances cédées. Au surplus, elle ne justifie pas que « la cession de créance » ait été notifiée à Monsieur [P] [D] ni que celui-ci en ait pris acte. Par ailleurs, elle ne peut davantage se prévaloir de l’effet de son assignation dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que les pièces qui y sont visées aient été portées à la connaissance du défendeur auquel l’exploit introductif d’instance a été signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne justifiant pas de sa qualité à agir, son action sera déclarée irrecevable. Les entiers dépens de la procédure seront supportés par la demanderesse succombant à la procédure. Sur l’exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort : DECLARE irrecevable l’action de la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED pour défaut de qualité à agir, DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, LAISSE les entiers dépens de la procédure à la charge de la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:13:27.842Z.