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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 24/00654

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 2022, Mme [Z] [P] [B] épouse [K], exerçant la profession d’employée libre-service au sein de la SASU [1], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).

À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 27 octobre 2022 constatant une « arthrose de la hanche droite ». 

Après concertation médico-administrative, la Caisse a refusé de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) au motif que la maladie de Mme [B] épouse [K] ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente (IP) prévisible était inférieur à 25%.

Par courrier en date 11 janvier 2023, la Caisse a notifié à Mme [B] épouse [K] le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre des risques professionnels. 

Par courrier en date du 13 février 2023, Mme [B] épouse [K] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle a accusé réception de son recours le 28 février 2023. 

Par requête arrivée au greffe le 17 mai 2023, Mme [B] épouse [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025 et plaidée à l’audience du 27 avril 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées. 

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.


Aux termes de son courrier de saisine soutenu oralement à l’audience, Mme [B] épouse [K] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de fixer le taux d’IP prévisible à retenir dans le cadre de sa pathologie. Elle fait valoir que sa maladie est d’origine professionnelle. Elle indique qu’elle est en mi-temps thérapeutique en raison de son arthrose de la hanche droite, qui ne cesse d’évoluer malgré les traitements suivis. En défense à la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse, elle soutient à l’audience que son recours est recevable, indiquant avoir fait parvenir un recours à la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 29 mai 2024 sous le n° AR 1A19629370180.

En défense, aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : 

Déclarer le recours de Mme [B] épouse [K] irrecevable ;Juger que la maladie de Mme [B] épouse [K] ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles ;Juger que la décision de la Caisse relative au taux prévisible n’ayant fait l’objet d’aucun recours dans le délai de droit est devenue définitive ;Rejeter la demande d’expertise ; Débouter Mme [B] épouse [K] de ses conclusions, fins et prétentions.
La Caisse oppose une fin de non-recevoir au motif que Mme [B] épouse [K] ne peut solliciter auprès du tribunal une mesure d’expertise pour l’évaluation de son taux d’IPP prévisible de 25% sans avoir au préalable saisi la [2] sur ce point. Elle conteste la pertinence du courrier du 29 mai 2024 produit par Mme [B] à ce titre, indiquant que celui-ci est tardif et ne mentionne pas le taux d’IP prévisible. À titre subsidiaire, elle soutient que Mme [B] épouse [K] ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la reconnaissance de sa maladie au titre des risques professionnels. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. 

Dans le cadre du délibéré, Mme [B] épouse [K] a été autorisée à produire, dans un délai de 10 jours, les éléments justifiant selon elle de la recevabilité de son recours. Par courrier du 28 avril 2026 elle a communiqué deux pièces nouvelles. La Caisse n’a pas formulé d’observations contradictoires complémentaires.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours sur le taux prévisible 

L’article L. 142-5 du code de la sécurité sociale dispose que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-2, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». 

Le premier alinéa de l’article R. 142-8 du même code précise que « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable ». 

Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». À défaut de saisine dans le délai légal de deux mois, la sanction du recours est l’irrecevabilité du recours en application de l’article 122 du code de procédure civile ».

En l’espèce, par un courrier en date du 11 janvier 2023, la Caisse a notifié à Mme [B] épouse [K] un refus de prise en charge de sa maladie « arthrose de la hanche droite » au titre des risques professionnels au double motif que la maladie déclarée ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25%.

La Caisse y indiquait également qu’elle pouvait contester le refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau » devant la [3], et le taux d’incapacité prévisible devant la [2], dans le délai légal de deux mois suivant réception du courrier. 

Par un courrier en date du 13 février 2023, Mme [B] épouse [K] a saisi la [3] d’un recours aux termes duquel elle « conteste le fait que la maladie ne figure pas dans les tableaux ». Sa requête devant le tribunal judiciaire et ses demandes formulées à l’audience ne visent toutefois que la contestation du taux d’IP prévisible retenu par la Caisse.

À l’audience, la Caisse a soulevé l’absence et/ou la tardiveté du recours formé par Mme [B] épouse [K] devant la [2] et en conséquence, l’irrecevabilité du recours sur le taux d’incapacité permanente prévisible. 

Sur ce point, Mme [B] épouse [K] se prévaut d’un recours formé par courrier recommandé auprès de la [2] en date du 29 mai 2024, faisant suite à une décision de refus de prise en charge, par la Caisse, d’une maladie professionnelle, ce refus étant daté du 15 mai 2024. 

Or, il ressort du courrier de la Caisse du 15 mai 2024 que Mme [B] épouse [K] avait formulé une nouvelle de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse en date du 02 avril 2024 et que celle-ci a été refusée en ce qu’elle portait sur des lésions identiques à la maladie litigieuse dont la prise en charge avait été précédemment refusée. 

Ainsi, le recours devant la [2] daté du 29 mai 2024 concernait une nouvelle demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et Mme [B] épouse [K] ne peut pas s’en prévaloir utilement pour justifier de la recevabilité de la contestation portant sur un taux d’IP prévisible notifié par la Caisse le 11 janvier 2023. 

Ce courrier de saisine de la [2] ne comporte au demeurant aucune mention de contestation du taux d’IP prévisible et, même à considérer qu’il vaudrait saisine de la [2] en contestation de ce taux, ce qui n’est pas le cas, il est manifestement tardif en ce qu’il est intervenu plus d’un an après la notification de la décision objet de ce jugement.

Le tribunal étant uniquement saisi, aux termes de la requête et des demandes formées à l’audience, d’une contestation portant sur le taux d’IPP prévisible inférieur à 25%, il convient de déclarer le recours de Mme [B] épouse [K] irrecevable pour défaut de recours préalable au recours contentieux.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Mme [Z] [P] [B] épouse [K] supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en juge unique après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le recours de Mme [Z] [P] [B] épouse [K] ; 

CONDAMNE Mme [Z] [P] [B] épouse [K] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social


Date : 22 Juin 2026

Affaire :N° RG 24/00654 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULQ

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 
Le
A
1 ccc aux parties 
JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [Z] [P] [B] épouse [K]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Valérie DELATOUCHE, avocate au barreau de MEAUX,


DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 4] 

 Représentée par Madame Emilie LACOUME, agent audiencier 
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Avril 2026.


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EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 2022, Mme [Z] [P] [B] épouse [K], exerçant la profession d’employée libre-service au sein de la SASU [1], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).

À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 27 octobre 2022 constatant une « arthrose de la hanche droite ». 

Après concertation médico-administrative, la Caisse a refusé de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) au motif que la maladie de Mme [B] épouse [K] ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente (IP) prévisible était inférieur à 25%.

Par courrier en date 11 janvier 2023, la Caisse a notifié à Mme [B] épouse [K] le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre des risques professionnels. 

Par courrier en date du 13 février 2023, Mme [B] épouse [K] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle a accusé réception de son recours le 28 février 2023. 

Par requête arrivée au greffe le 17 mai 2023, Mme [B] épouse [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025 et plaidée à l’audience du 27 avril 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées. 

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.


Aux termes de son courrier de saisine soutenu oralement à l’audience, Mme [B] épouse [K] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de fixer le taux d’IP prévisible à retenir dans le cadre de sa pathologie. Elle fait valoir que sa maladie est d’origine professionnelle. Elle indique qu’elle est en mi-temps thérapeutique en raison de son arthrose de la hanche droite, qui ne cesse d’évoluer malgré les traitements suivis. En défense à la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse, elle soutient à l’audience que son recours est recevable, indiquant avoir fait parvenir un recours à la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 29 mai 2024 sous le n° AR 1A19629370180.

En défense, aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : 

Déclarer le recours de Mme [B] épouse [K] irrecevable ;Juger que la maladie de Mme [B] épouse [K] ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles ;Juger que la décision de la Caisse relative au taux prévisible n’ayant fait l’objet d’aucun recours dans le délai de droit est devenue définitive ;Rejeter la demande d’expertise ; Débouter Mme [B] épouse [K] de ses conclusions, fins et prétentions.
La Caisse oppose une fin de non-recevoir au motif que Mme [B] épouse [K] ne peut solliciter auprès du tribunal une mesure d’expertise pour l’évaluation de son taux d’IPP prévisible de 25% sans avoir au préalable saisi la [2] sur ce point. Elle conteste la pertinence du courrier du 29 mai 2024 produit par Mme [B] à ce titre, indiquant que celui-ci est tardif et ne mentionne pas le taux d’IP prévisible. À titre subsidiaire, elle soutient que Mme [B] épouse [K] ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la reconnaissance de sa maladie au titre des risques professionnels. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. 

Dans le cadre du délibéré, Mme [B] épouse [K] a été autorisée à produire, dans un délai de 10 jours, les éléments justifiant selon elle de la recevabilité de son recours. Par courrier du 28 avril 2026 elle a communiqué deux pièces nouvelles. La Caisse n’a pas formulé d’observations contradictoires complémentaires. 




MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours sur le taux prévisible 

L’article L. 142-5 du code de la sécurité sociale dispose que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-2, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». 

Le premier alinéa de l’article R. 142-8 du même code précise que « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable ». 

Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». À défaut de saisine dans le délai légal de deux mois, la sanction du recours est l’irrecevabilité du recours en application de l’article 122 du code de procédure civile ».

En l’espèce, par un courrier en date du 11 janvier 2023, la Caisse a notifié à Mme [B] épouse [K] un refus de prise en charge de sa maladie « arthrose de la hanche droite » au titre des risques professionnels au double motif que la maladie déclarée ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25%.

La Caisse y indiquait également qu’elle pouvait contester le refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau » devant la [3], et le taux d’incapacité prévisible devant la [2], dans le délai légal de deux mois suivant réception du courrier. 

Par un courrier en date du 13 février 2023, Mme [B] épouse [K] a saisi la [3] d’un recours aux termes duquel elle « conteste le fait que la maladie ne figure pas dans les tableaux ». Sa requête devant le tribunal judiciaire et ses demandes formulées à l’audience ne visent toutefois que la contestation du taux d’IP prévisible retenu par la Caisse.

À l’audience, la Caisse a soulevé l’absence et/ou la tardiveté du recours formé par Mme [B] épouse [K] devant la [2] et en conséquence, l’irrecevabilité du recours sur le taux d’incapacité permanente prévisible. 

Sur ce point, Mme [B] épouse [K] se prévaut d’un recours formé par courrier recommandé auprès de la [2] en date du 29 mai 2024, faisant suite à une décision de refus de prise en charge, par la Caisse, d’une maladie professionnelle, ce refus étant daté du 15 mai 2024. 

Or, il ressort du courrier de la Caisse du 15 mai 2024 que Mme [B] épouse [K] avait formulé une nouvelle de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse en date du 02 avril 2024 et que celle-ci a été refusée en ce qu’elle portait sur des lésions identiques à la maladie litigieuse dont la prise en charge avait été précédemment refusée. 

Ainsi, le recours devant la [2] daté du 29 mai 2024 concernait une nouvelle demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et Mme [B] épouse [K] ne peut pas s’en prévaloir utilement pour justifier de la recevabilité de la contestation portant sur un taux d’IP prévisible notifié par la Caisse le 11 janvier 2023. 

Ce courrier de saisine de la [2] ne comporte au demeurant aucune mention de contestation du taux d’IP prévisible et, même à considérer qu’il vaudrait saisine de la [2] en contestation de ce taux, ce qui n’est pas le cas, il est manifestement tardif en ce qu’il est intervenu plus d’un an après la notification de la décision objet de ce jugement.

Le tribunal étant uniquement saisi, aux termes de la requête et des demandes formées à l’audience, d’une contestation portant sur le taux d’IPP prévisible inférieur à 25%, il convient de déclarer le recours de Mme [B] épouse [K] irrecevable pour défaut de recours préalable au recours contentieux.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Mme [Z] [P] [B] épouse [K] supportera les dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en juge unique après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le recours de Mme [Z] [P] [B] épouse [K] ; 

CONDAMNE Mme [Z] [P] [B] épouse [K] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:24:36.603Z.