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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 25/00009

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon déclaration du 3 juin 2019, Mme [F] [B], agent de service au sein de la société SAPHIR, a été victime le 1er juin 2019 d’un accident de trajet survenu dans les circonstances suivantes : ''Elle se dirigeait à l’arrêt de bus. Renversée par une voiture''.

Le certificat médical initial, établi le 21 juin 2019, constate une ''fracture, luxation de la cheville gauche''.

Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM ) au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de l’état de santé de Mme [B], en lien avec cet accident, a été fixée au 9 février 2024.

Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la CPAM a, par décision du 12 août 2024, attribué à Mme [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.

Mme [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision du 26 novembre 2024 notifiée par courrier du 2 décembre 2024, a infirmé la décision du médecin-conseil de la CPAM en portant à 24% le taux d’incapacité permanente de l’assurée à la date de consolidation. 

Par courrier expédié le 16 janvier 2025 et réceptionné au greffe le 17 janvier 2025, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de contester cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande de :

- dire et juger à titre principal que ''le taux d’IPP de 24% pour fracture de la cheville aggravée accompagnée des séquelles graves et engendrant de futures complications ne correspond pas au barème de l’UCANSS ni à la réalité des conséquences sur son handicap '',
- dire et juger que les autres séquelles, tibia, genou et hanche, sont imputables à son AT de la cheville,
- lui attribuer un taux de majoration pour perte définitive de son emploi,
- avant dire droit, soumettre dans son entier le dossier à un expert juridique pour définir le taux d’IPP de ces différentes lésions et les rattacher à l’accident d’origine de la cheville gauche.

Mme [B] considère le taux d’incapacité fixé à 24% à la date de consolidation du 9 février 2024 comme ne reflétant pas l’importance de ses séquelles fonctionnelles, auxquelles il conviendrait selon elle de rajouter les séquelles du tibia et du genou, voire de la hanche, et ne prenant pas en compte son incapacité à exercer la moindre activité professionnelle.
 





Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2026, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande, au visa des articles L. 315-1, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, de :

- confirmer que le taux d’IP de 24% attribué à Mme [F] [B] en réparation des séquelles de son accident du 1er juin 2019 a été justement évalué au regard des dispositions du barème AT/MP,
- confirmer par conséquent la décision prise par la CMRA en sa séance du 26 novembre 2024, d’attribuer à Mme [B] un taux d’incapacité permanente de 24%,
- débouter Mme [B] de sa demande de réévaluation dudit taux,
- débouter Mme [B] de sa demande d’expertise médicale, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause l’avis des médecins de la CMRA,
ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement.

La Caisse s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise médicale aux motifs que Mme [B] ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé à 24%.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l’espèce, la défenderesse étant représentée, le présent jugement sera contradictoire.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.

Selon les articles L. 142-4, R. 142-8 et R. 142-1 du même code, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable exercé auprès d’une commission médicale de recours amiable, et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Mme [B] a exercé un recours préalable devant la CMRA de la région Grand Est, auquel il a été fait droit par décision du 26 novembre 2024 notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2024.

Mme [B] a saisi le tribunal le 16 janvier 2025.

Dès lors, le recours est recevable.


Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.

Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d'un déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, Mme [B], née le 2 octobre 1970, était âgée de 53 ans à la date de consolidation.

Il ressort du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 6 février 2024 rédigé par le docteur [J] [H], dont la requérante ne produit au demeurant qu’une version incomplète (pages paires manquantes), que lors de l’examen clinique, le médecin-conseil a constaté une marche sur les talons et pointes non réalisée à gauche, un accroupissement non réalisé, un appui unipodal non tenu à gauche et instable à droite, une absence de signe inflammatoire des genoux, une absence d’œdème des chevilles et de troubles vasomoteurs, une palpation des reliefs osseux des chevilles déclarée sensible gauche et une très légère amyotrophie du mollet gauche (périmètre mesuré à 43 cm à gauche contre 43,5 cm à droite). 



S’agissant de la mobilité de la cheville, l’examen a retrouvé une limitation de la flexion dorsale (05° à gauche contre 20° à droite) et plantaire (05° à gauche contre 40° à droite), de l’abduction (ébauche à gauche contre 30° à droite) et de l’adduction (ébauche à gauche contre 20° à droite), et une ébauche de pronation et de supination de la cheville gauche. Les autres mouvements étaient normaux et la mobilité des orteils symétrique.

S’agissant de la mobilité des genoux, l’examen a retrouvé une flexion à 65° à gauche comme à droite et une distance talons-fesses de 32 cm à gauche contre 21 cm à droite. 

Le médecin-conseil a retenu des séquelles indemnisables au titre de ''séquelles douloureuses avec raideur de la cheville gauche avec limitation sévère de tous les mouvements'' et fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation.

La CMRA a infirmé la décision du médecin-conseil de la CPAM en portant à 24% le taux d’incapacité permanente partielle à la date du 9 février 2024 en retenant ''une limitation sévère de tous les mouvements du pied gauche ce qui justifie selon le chapitre 2.2.5 [du barème AT/MP UCANSS] une majoration du taux'', et en tenant compte de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites.

Le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son chapitre 2.2.5 consacré à l’atteinte des fonctions articulaires du pied, prévoit, s’agissant du blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied, un taux de 15%, et en cas de blocage de la cheville en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied, un taux compris entre 20 et 35%.

Le même barème, en son chapitre 4.2.6 consacré aux séquelles traumatiques prenant la forme d’algodystrophies, prévoit, s’agissant du membre inférieur, un taux compris entre 10 et 30% selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche.

Il résulte du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente et du certificat médical final établi le 9 février 2024 par le docteur [R] [T], mentionnant des ''séquelles d’instabilité, douleur et pseudarthrose'', qu’il existe des infirmités multiples résultant de l’accident du 1er juin 2019.

Parmi les éléments médicaux contemporains de la date de consolidation versés aux débats par Mme [B], figurent :

- un certificat médical établi le 10 novembre 2023 par le docteur [R] [T] (pièce n°22 demanderesse) indiquant : '' (…) blocage spontané de la cheville avec déviation en varus de l’arrière pied et douleur - trochantérite hanche gauche - gonarthrose sévère à gauche. De tout ceci une invalidité de 33% peut être proposée'' ;

- un courrier du docteur [C] [G] du 22 février 2024 (pièce n°25 demanderesse) rédigé dans les suites de la scintigraphie osseuse réalisée le 20 octobre 2021, concluant à la persistance de signes d’algodystrophie de la cheville et du pied gauches ainsi qu’à des remaniements évolués intensément hyperfixants de l’articulation tibio-talienne gauche.





Au regard de ces éléments, le tribunal ne peut justement évaluer ces infirmités multiples, en l’absence d’expertise médicale et d’indications suffisantes apportées par la CPAM et le médecin-conseil quant aux éléments du barème d’invalidité AT/MP (notamment s’agissant des douleurs) qui ont été retenus.

S’agissant d’un litige d’ordre médical, une expertise médicale sera en conséquence ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

Mme [B] sera par ailleurs invitée à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident si elle entend solliciter un taux professionnel, celle-ci évoquant son incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque suite à son accident.

Il convient, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

REÇOIT Mme [F] [B] en son recours,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,

Avant dire droit, 

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Mme [F] [B], et COMMET pour y procéder Monsieur le Docteur [Y] [A] - 8 rue du Beaujolais - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, expert près la Cour d’Appel de Nancy, qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

“- prendre connaissance du dossier médical de Mme [F] [B] ;

- convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats ou défenseurs ;

- examiner Mme [F] [B] ;

- proposer, à la date de la consolidation du 09 février 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [B] imputable à l’accident du 1er juin 2019 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;

- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [F] [B] ou un changement d’emploi ;

- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [F] [B] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;

- dire si Mme [F] [B] souffrait d’une infirmité antérieure, et s'intéresser notamment au contexte d’algodystrophie et à l'arthrose naissante, constatées médicalement ;

- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur ;

- apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :

- la nature de l'infirmité de Mme [F] [B] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) ;

- son état général (excluant les infirmités antérieures) ;

- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ;

- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que Mme [F] [B] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

INVITE Mme [F] [B] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident si elle entend solliciter un taux professionnel ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;

DIT que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport écrit qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement, après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;

DIT que l’expert devra préalablement avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;

DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à la première audience utile du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 7 juillet 2026.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPGO - 07 Juillet 2026




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY 

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





JUGEMENT DU 07 Juillet 2026



AFFAIRE [F] [B] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE


REFERENCE : Dossier N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPGO

N° de MINUTE : 26/00088



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 05 Mai 2026 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Bernadette KALINOWSKI, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés 
Greffier Isabelle CANTERI



DEMANDERESSE :

Madame [F] [B]
demeurant 25 A rue de la Meuse - 54860 HAUCOURT MOULAINE
représentée par Mme [X], déléguée syndicale, munie d’un pouvoir


DEFENDERESSE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - CS10908 - 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur [Z], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier












Dossier N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPGO - 07 Juillet 2026



EXPOSÉ DU LITIGE

Selon déclaration du 3 juin 2019, Mme [F] [B], agent de service au sein de la société SAPHIR, a été victime le 1er juin 2019 d’un accident de trajet survenu dans les circonstances suivantes : ''Elle se dirigeait à l’arrêt de bus. Renversée par une voiture''.

Le certificat médical initial, établi le 21 juin 2019, constate une ''fracture, luxation de la cheville gauche''.

Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM ) au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de l’état de santé de Mme [B], en lien avec cet accident, a été fixée au 9 février 2024.

Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la CPAM a, par décision du 12 août 2024, attribué à Mme [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.

Mme [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par décision du 26 novembre 2024 notifiée par courrier du 2 décembre 2024, a infirmé la décision du médecin-conseil de la CPAM en portant à 24% le taux d’incapacité permanente de l’assurée à la date de consolidation. 

Par courrier expédié le 16 janvier 2025 et réceptionné au greffe le 17 janvier 2025, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de contester cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande de :

- dire et juger à titre principal que ''le taux d’IPP de 24% pour fracture de la cheville aggravée accompagnée des séquelles graves et engendrant de futures complications ne correspond pas au barème de l’UCANSS ni à la réalité des conséquences sur son handicap '',
- dire et juger que les autres séquelles, tibia, genou et hanche, sont imputables à son AT de la cheville,
- lui attribuer un taux de majoration pour perte définitive de son emploi,
- avant dire droit, soumettre dans son entier le dossier à un expert juridique pour définir le taux d’IPP de ces différentes lésions et les rattacher à l’accident d’origine de la cheville gauche.

Mme [B] considère le taux d’incapacité fixé à 24% à la date de consolidation du 9 février 2024 comme ne reflétant pas l’importance de ses séquelles fonctionnelles, auxquelles il conviendrait selon elle de rajouter les séquelles du tibia et du genou, voire de la hanche, et ne prenant pas en compte son incapacité à exercer la moindre activité professionnelle.
 





Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2026, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande, au visa des articles L. 315-1, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, de :

- confirmer que le taux d’IP de 24% attribué à Mme [F] [B] en réparation des séquelles de son accident du 1er juin 2019 a été justement évalué au regard des dispositions du barème AT/MP,
- confirmer par conséquent la décision prise par la CMRA en sa séance du 26 novembre 2024, d’attribuer à Mme [B] un taux d’incapacité permanente de 24%,
- débouter Mme [B] de sa demande de réévaluation dudit taux,
- débouter Mme [B] de sa demande d’expertise médicale, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause l’avis des médecins de la CMRA,
ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement.

La Caisse s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise médicale aux motifs que Mme [B] ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé à 24%.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

En l’espèce, la défenderesse étant représentée, le présent jugement sera contradictoire.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.

Selon les articles L. 142-4, R. 142-8 et R. 142-1 du même code, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable exercé auprès d’une commission médicale de recours amiable, et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Mme [B] a exercé un recours préalable devant la CMRA de la région Grand Est, auquel il a été fait droit par décision du 26 novembre 2024 notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2024.

Mme [B] a saisi le tribunal le 16 janvier 2025.

Dès lors, le recours est recevable.


Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.

Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d'un déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, Mme [B], née le 2 octobre 1970, était âgée de 53 ans à la date de consolidation.

Il ressort du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 6 février 2024 rédigé par le docteur [J] [H], dont la requérante ne produit au demeurant qu’une version incomplète (pages paires manquantes), que lors de l’examen clinique, le médecin-conseil a constaté une marche sur les talons et pointes non réalisée à gauche, un accroupissement non réalisé, un appui unipodal non tenu à gauche et instable à droite, une absence de signe inflammatoire des genoux, une absence d’œdème des chevilles et de troubles vasomoteurs, une palpation des reliefs osseux des chevilles déclarée sensible gauche et une très légère amyotrophie du mollet gauche (périmètre mesuré à 43 cm à gauche contre 43,5 cm à droite). 



S’agissant de la mobilité de la cheville, l’examen a retrouvé une limitation de la flexion dorsale (05° à gauche contre 20° à droite) et plantaire (05° à gauche contre 40° à droite), de l’abduction (ébauche à gauche contre 30° à droite) et de l’adduction (ébauche à gauche contre 20° à droite), et une ébauche de pronation et de supination de la cheville gauche. Les autres mouvements étaient normaux et la mobilité des orteils symétrique.

S’agissant de la mobilité des genoux, l’examen a retrouvé une flexion à 65° à gauche comme à droite et une distance talons-fesses de 32 cm à gauche contre 21 cm à droite. 

Le médecin-conseil a retenu des séquelles indemnisables au titre de ''séquelles douloureuses avec raideur de la cheville gauche avec limitation sévère de tous les mouvements'' et fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation.

La CMRA a infirmé la décision du médecin-conseil de la CPAM en portant à 24% le taux d’incapacité permanente partielle à la date du 9 février 2024 en retenant ''une limitation sévère de tous les mouvements du pied gauche ce qui justifie selon le chapitre 2.2.5 [du barème AT/MP UCANSS] une majoration du taux'', et en tenant compte de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites.

Le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son chapitre 2.2.5 consacré à l’atteinte des fonctions articulaires du pied, prévoit, s’agissant du blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied, un taux de 15%, et en cas de blocage de la cheville en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied, un taux compris entre 20 et 35%.

Le même barème, en son chapitre 4.2.6 consacré aux séquelles traumatiques prenant la forme d’algodystrophies, prévoit, s’agissant du membre inférieur, un taux compris entre 10 et 30% selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche.

Il résulte du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente et du certificat médical final établi le 9 février 2024 par le docteur [R] [T], mentionnant des ''séquelles d’instabilité, douleur et pseudarthrose'', qu’il existe des infirmités multiples résultant de l’accident du 1er juin 2019.

Parmi les éléments médicaux contemporains de la date de consolidation versés aux débats par Mme [B], figurent :

- un certificat médical établi le 10 novembre 2023 par le docteur [R] [T] (pièce n°22 demanderesse) indiquant : '' (…) blocage spontané de la cheville avec déviation en varus de l’arrière pied et douleur - trochantérite hanche gauche - gonarthrose sévère à gauche. De tout ceci une invalidité de 33% peut être proposée'' ;

- un courrier du docteur [C] [G] du 22 février 2024 (pièce n°25 demanderesse) rédigé dans les suites de la scintigraphie osseuse réalisée le 20 octobre 2021, concluant à la persistance de signes d’algodystrophie de la cheville et du pied gauches ainsi qu’à des remaniements évolués intensément hyperfixants de l’articulation tibio-talienne gauche.





Au regard de ces éléments, le tribunal ne peut justement évaluer ces infirmités multiples, en l’absence d’expertise médicale et d’indications suffisantes apportées par la CPAM et le médecin-conseil quant aux éléments du barème d’invalidité AT/MP (notamment s’agissant des douleurs) qui ont été retenus.

S’agissant d’un litige d’ordre médical, une expertise médicale sera en conséquence ordonnée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.

Mme [B] sera par ailleurs invitée à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident si elle entend solliciter un taux professionnel, celle-ci évoquant son incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque suite à son accident.

Il convient, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

REÇOIT Mme [F] [B] en son recours,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,

Avant dire droit, 

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Mme [F] [B], et COMMET pour y procéder Monsieur le Docteur [Y] [A] - 8 rue du Beaujolais - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, expert près la Cour d’Appel de Nancy, qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

“- prendre connaissance du dossier médical de Mme [F] [B] ;

- convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats ou défenseurs ;

- examiner Mme [F] [B] ;

- proposer, à la date de la consolidation du 09 février 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [B] imputable à l’accident du 1er juin 2019 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;

- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [F] [B] ou un changement d’emploi ;

- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [F] [B] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;

- dire si Mme [F] [B] souffrait d’une infirmité antérieure, et s'intéresser notamment au contexte d’algodystrophie et à l'arthrose naissante, constatées médicalement ;

- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur ;

- apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :

- la nature de l'infirmité de Mme [F] [B] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) ;

- son état général (excluant les infirmités antérieures) ;

- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ;

- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que Mme [F] [B] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

INVITE Mme [F] [B] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident si elle entend solliciter un taux professionnel ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;

DIT que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport écrit qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement, après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;

DIT que l’expert devra préalablement avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;

DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à la première audience utile du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 7 juillet 2026.


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:27:42.467Z.