Tribunal judiciaire de Nantes, Expropriation, 8 juillet 2026, n° 26/00027
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCEDURE [Localité 1] Métropole poursuit un projet de développement de nouvelles lignes de transport (DNLT) et de transformation du pont Anne de Bretagne qui comprend : - la création de nouvelles structures de tramway qui traversent l’Ile de [Localité 1] sur un axe Nord/Sud, utilisant le pont Anne de Bretagne et une courte section sur la route de [Localité 4] sur les communes de [Localité 1] et [Localité 5] (axe [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5]), - la transformation du Pont Anne de Bretagne et l’aménagement du [Localité 6], - la création d’un pôle de correspondances [Adresse 6] à [Localité 5], - la création d’aménagements pour la circulation des bus sur un axe Est/Ouest sur les communes de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 7] sur 14 kms, - la création de nouvelles infrastructures de tramway afin de raccorder les stations Jamet et [Localité 8] et une voie de retournement associée sur les communes de [Localité 1] et [Localité 9], - l’adaptation du terminus [Adresse 7] sur la commune de [Localité 9], - la création d’un P+R au niveau de l’échangeur de la [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 11] à [Localité 7]. Par délibération du 23 juin 2023, le Conseil métropolitain de [Localité 1] Métropole a sollicité l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet précité. Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a prescrit une enquête publique unique sur les territoires de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 12] et [Localité 7] qui s’est déroulée du 13 mai au 14 juin 2024. Par arrêté du 11 octobre 2024, modifié par arrêté du 21 janvier 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a : - déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement des nouvelles lignes de transport et la transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 12] et [Localité 7] ; - autorisé [Localité 1] Métropole à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération précitée ; - approuvé les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain de [Localité 1] Métropole. Par arrêté du 16 décembre 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a déclaré urgents les travaux déclarés d’utilité publique nécessaires à la réalisation du projet et a déclaré immédiatement cessibles au profit de [Localité 1] Métropole les emprises foncières nécessaires à sa mise en œuvre. La SA BPCE Lease Immo, la SA Crédit Mutuel Real Estate lease et de la SA Natiocrédibail sont propriétaire d’une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] d’une surface de 362 m2 sise [Adresse 9] à Bouguenais (44340) sur laquelle ils ont consenti un contrat de crédit bail à la SCI Azur. Dans le cadre de l’enquête parcellaire, Nantes Métropole a appris que la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] issue d’une emprise plus vaste anciennement cadastrée section BD n°[Cadastre 2] constituerait l’assiette partielle d’un commerce de jardinerie et de son espace de stationnement exploité par la SAS Jardiland dans le cadre d’un contrat de bail commercial conclu par la SCI Azur, crédit preneur Selon mémoire du 30 octobre 2025, notifié suivant courrier recommandé réceptionné le 4 novembre 2025, Nantes Métropole a informé la SCI Azur qu’elle ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] sise à Bouguenais (44340). Par un mémoire valant offre aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’éviction, réceptionné au greffe le 28 janvier 2026, Nantes Métropole a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir constater que la Sci Azur ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction. Par une ordonnance rendue le 15 mai 2026, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 15 juin 2026 ainsi que l’audience. Le greffe a notifié cette décision à la Sci Azur par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2026 qui est revenue avec le mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Nantes Métropole a procédé à sa signification par exploit du 1er juin 2026 suivant procès verbal de recherches infructueuses. Le transport sur les lieux s'est tenu le 15 juin 2026. A l'audience qui a suivi, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation. En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L’avocat de la [Localité 1] Métropole s’est référé à son mémoire initial et a fait valoir que : - l’emprise impactée est constituée d’une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] composée d’une voie d’accès à l’espace de stationnement du commerce « Jardiland » depuis le giratoire de [Localité 13] et de deux emprises, de part et d’autre de la voie, enherbées et paysagées. - en matière d’expropriation, si le preneur évincé, qui perd son droit au bail et son droit de renouvellement, a droit à une indemnité d’éviction, seuls les préjudices matériels et certains résultant directement de la mesure de dépossession ou d’éviction ouvrent droit à indemnisation ; en l’espèce, l’acquisition de l’emprise, à destination de voie publique ouverte à la circulation qui restera inchangée, sera sans incidence sur la valeur vénale des parcelles BD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], objets du contrat de crédit bail, et n’aura aucun impact sur la rentabilité de l’opération, objet du crédit bail, ni sur l’activité commerciale exercée sur ces parcelles par la société Jardiland. Dans son courrier reçu au greffe, le 8 juin 2026, Monsieur le Commissaire du gouvernement a relevé l’existence d’un accord donné par la SCI Azur le 17 novembre 2025 ; il n’a pas transmis de conclusions, s’agissant de la constatation par le juge d’un accord qui n’appelle pas d’observation de sa part. La Sci Azur n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnité d’éviction Les dispositions générales de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, selon lesquelles les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, s’appliquent aux préjudices allégués par le locataire évincé qui bénéficie d’un bail régulier lui ouvrant un droit au renouvellement prévu par les articles L145-1 et suivants du code de commerce. En l’espèce, la Sci Azur, qui ne présente pas de demande, ne justifie pas que l’acquisition de l’emprise à destination de voie publique ouverte à la circulation aura une incidence sur la valeur vénale des parcelles, objets du contrat de crédit bail, ni d’avantage un impact sur la rentabilité de l’opération, objet du crédit bail, ni sur l’activité commerciale exercée sur ces parcelles par la société Jardiland. Il convient dès lors de constater que la Sci Azur ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] sise sur la commune de Bouguenais (44340), [Adresse 9]. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, [Localité 1] Métropole supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 15 juin 2026, Constate que la Sci Azur ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] sise sur la commune de Bouguenais (44340), [Adresse 9] ; Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de [Localité 1] Métropole, au besoin l’y condamne. Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation, Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES *** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] *** LE JUGE DE L'EXPROPRIATION Minute n° JUGEMENT du 8 juillet 2026 N° RG 26/00027 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKUH ------------------------------------------------------- [Localité 2] c/ S.C.I. AZUR ----------------------------------------------------- BOUGUENAIS SECTEUR 1 - Développement nouvelles lignes de transport ------------------------------------------------------- Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation 1 copie exécutoire + 1 CCC à : [Localité 2] 1 CCC à : la SELARL THOMÉ HEITZMANN 1 copie CG délivrées le MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 3]-Atlantique) ___________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________ JUGE : Géraldine GREMILLET, vice-président du Tribunal judiciaire de NANTES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en qualité de juge suppléant de l’expropriation pour le département de la Loire-Atlantique pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; GREFFIER : Sandrine GASNIER Prononcé du jugement fixé au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ENTRE : [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sarah THOMÉ HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, avocats au barreau de RENNES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.C.I. AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] DÉFENDERESSE D'AUTRE PART en présence de M. [N] [Q], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement. * * * FAITS ET PROCEDURE [Localité 1] Métropole poursuit un projet de développement de nouvelles lignes de transport (DNLT) et de transformation du pont Anne de Bretagne qui comprend : - la création de nouvelles structures de tramway qui traversent l’Ile de [Localité 1] sur un axe Nord/Sud, utilisant le pont Anne de Bretagne et une courte section sur la route de [Localité 4] sur les communes de [Localité 1] et [Localité 5] (axe [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5]), - la transformation du Pont Anne de Bretagne et l’aménagement du [Localité 6], - la création d’un pôle de correspondances [Adresse 6] à [Localité 5], - la création d’aménagements pour la circulation des bus sur un axe Est/Ouest sur les communes de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 7] sur 14 kms, - la création de nouvelles infrastructures de tramway afin de raccorder les stations Jamet et [Localité 8] et une voie de retournement associée sur les communes de [Localité 1] et [Localité 9], - l’adaptation du terminus [Adresse 7] sur la commune de [Localité 9], - la création d’un P+R au niveau de l’échangeur de la [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 11] à [Localité 7]. Par délibération du 23 juin 2023, le Conseil métropolitain de [Localité 1] Métropole a sollicité l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet précité. Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a prescrit une enquête publique unique sur les territoires de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 12] et [Localité 7] qui s’est déroulée du 13 mai au 14 juin 2024. Par arrêté du 11 octobre 2024, modifié par arrêté du 21 janvier 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a : - déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement des nouvelles lignes de transport et la transformation du pont Anne de Bretagne sur les communes de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 12] et [Localité 7] ; - autorisé [Localité 1] Métropole à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération précitée ; - approuvé les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain de [Localité 1] Métropole. Par arrêté du 16 décembre 2025, le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a déclaré urgents les travaux déclarés d’utilité publique nécessaires à la réalisation du projet et a déclaré immédiatement cessibles au profit de [Localité 1] Métropole les emprises foncières nécessaires à sa mise en œuvre. La SA BPCE Lease Immo, la SA Crédit Mutuel Real Estate lease et de la SA Natiocrédibail sont propriétaire d’une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] d’une surface de 362 m2 sise [Adresse 9] à Bouguenais (44340) sur laquelle ils ont consenti un contrat de crédit bail à la SCI Azur. Dans le cadre de l’enquête parcellaire, Nantes Métropole a appris que la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] issue d’une emprise plus vaste anciennement cadastrée section BD n°[Cadastre 2] constituerait l’assiette partielle d’un commerce de jardinerie et de son espace de stationnement exploité par la SAS Jardiland dans le cadre d’un contrat de bail commercial conclu par la SCI Azur, crédit preneur Selon mémoire du 30 octobre 2025, notifié suivant courrier recommandé réceptionné le 4 novembre 2025, Nantes Métropole a informé la SCI Azur qu’elle ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] sise à Bouguenais (44340). Par un mémoire valant offre aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’éviction, réceptionné au greffe le 28 janvier 2026, Nantes Métropole a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir constater que la Sci Azur ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction. Par une ordonnance rendue le 15 mai 2026, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 15 juin 2026 ainsi que l’audience. Le greffe a notifié cette décision à la Sci Azur par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2026 qui est revenue avec le mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Nantes Métropole a procédé à sa signification par exploit du 1er juin 2026 suivant procès verbal de recherches infructueuses. Le transport sur les lieux s'est tenu le 15 juin 2026. A l'audience qui a suivi, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation. En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L’avocat de la [Localité 1] Métropole s’est référé à son mémoire initial et a fait valoir que : - l’emprise impactée est constituée d’une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] composée d’une voie d’accès à l’espace de stationnement du commerce « Jardiland » depuis le giratoire de [Localité 13] et de deux emprises, de part et d’autre de la voie, enherbées et paysagées. - en matière d’expropriation, si le preneur évincé, qui perd son droit au bail et son droit de renouvellement, a droit à une indemnité d’éviction, seuls les préjudices matériels et certains résultant directement de la mesure de dépossession ou d’éviction ouvrent droit à indemnisation ; en l’espèce, l’acquisition de l’emprise, à destination de voie publique ouverte à la circulation qui restera inchangée, sera sans incidence sur la valeur vénale des parcelles BD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], objets du contrat de crédit bail, et n’aura aucun impact sur la rentabilité de l’opération, objet du crédit bail, ni sur l’activité commerciale exercée sur ces parcelles par la société Jardiland. Dans son courrier reçu au greffe, le 8 juin 2026, Monsieur le Commissaire du gouvernement a relevé l’existence d’un accord donné par la SCI Azur le 17 novembre 2025 ; il n’a pas transmis de conclusions, s’agissant de la constatation par le juge d’un accord qui n’appelle pas d’observation de sa part. La Sci Azur n’a pas constitué avocat. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnité d’éviction Les dispositions générales de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, selon lesquelles les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, s’appliquent aux préjudices allégués par le locataire évincé qui bénéficie d’un bail régulier lui ouvrant un droit au renouvellement prévu par les articles L145-1 et suivants du code de commerce. En l’espèce, la Sci Azur, qui ne présente pas de demande, ne justifie pas que l’acquisition de l’emprise à destination de voie publique ouverte à la circulation aura une incidence sur la valeur vénale des parcelles, objets du contrat de crédit bail, ni d’avantage un impact sur la rentabilité de l’opération, objet du crédit bail, ni sur l’activité commerciale exercée sur ces parcelles par la société Jardiland. Il convient dès lors de constater que la Sci Azur ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] sise sur la commune de Bouguenais (44340), [Adresse 9]. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, [Localité 1] Métropole supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 15 juin 2026, Constate que la Sci Azur ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre de l’éviction de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] sise sur la commune de Bouguenais (44340), [Adresse 9] ; Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de [Localité 1] Métropole, au besoin l’y condamne. Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation, Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:31:39.827Z.