Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 30 juin 2026, n° 24/00540
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 4 juin 2021, la société [1] a renseigné une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, Monsieur [I] [O], pour un accident survenu le 3 juin 2021 à 21h. Le certificat médical initial établi le 4 juin 2021 faisait état de " D# traumatisme épaule droite. Douleurs impotence fonctionnelles ". La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a retenu la consolidation de son état de santé au 27 juin 2023, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 3 %. Le 19 octobre 2023, M. [O] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Le 12 janvier 2024, la caisse a notifié un refus à M. [O], la société s'opposant à la reconnaissance de sa faute dans le cadre de la phase amiable. Par requête enregistrée le 7 mars 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions, M. [O] demande au tribunal de : - reconnaitre le caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2021 ; - juger que la société SELAS [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ; - ordonner le doublement du capital de 1.070,77 euros alloué ; - condamner la société SELAS [1] à réparer les préjudices consécuritfs à cette faute inexcusable ; - ordonner une expertise ; - allouer à M. [O] la somme de 10.000 euros de provision en réparation des préjudices subis ; - condamner la société SELAS [1] à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En réplique, par ses conclusions, la SELAS [1] demande au tribunal de : A titre principal : - juger que l'accident déclaré le 2 juin 2021 ne relève pas de la législation sur les accidents du travail ; - juger que M. [O] n'établit pas l'existence d'une faute inexcusable ; - juger que la SELAS [1] n'a commis aucune faute inexcusable ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - constater l'absence de préjudice complémentaire subi par M. [O] imputable à la société ; - constater l'absence de lien de causalité entre les lésions invoquées par le salarié et l'accident déclaré par le salarié le 3 juin 2021 ; - s'opposer au versement d'une provision ; - réduire l'étendue de l'expertise à la seule recherche de l'existence d'un lien de causalité entre le choc évoqué le 3 juin 2021 et les troubles dont se prévaut M. [O] ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - condamner M. [O] à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] aux entiers dépens. Par ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable présentée de la société [1] ; Dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur : - constater qu'elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices personnels à l'issue des opérations d'expertise ; - ramener le montant de la provision à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 3.000 euros ; - ordonner la consignation par la caisse des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ; - dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ; - accueillir la caisse en son action récursoire ; - condamner la société à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise ; - laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe. A l'audience, la CPAM a demandé au tribunal de retenir le caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2021. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2021 Dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident déclaré par son salarié en raison de l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et l'employeur, et d'autre part, la victime et l'employeur. Il est alors de principe qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de cette absence de caractère professionnel (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 juin 2017, n° de pourvoi : 16-14.901). En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. " Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. * * * En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 4 juin 2021 que la veille, à 21h05, M. [O] a déclaré à son employeur avoir subi un accident du travail quelques minutes auparavant, en ces termes " il portait les prélèvements quand il a ouvert la porte du laboratoire, une personne l'ouvrait de l'autre côté " ; " il a dû parer le coup brutalement le coup avec le bras droit ". Le certificat médical initial daté du 4 juin 2021 à 12h31 fait état d'un traumatisme de l'épaule droite, avec douleurs et impotence. Dans le questionnaire assuré, Monsieur [O] explique qu'il apportait des prélèvements au plateau technique, sur son lieu et pendant son temps de travail, quand il s'est pris la porte d'entrée, qui était ouverte depuis l'autre côté par un collègue. Il donne les coordonnées d'un témoin, [B] [N]. L'employeur, dans son questionnaire, indique que M. [O] n'en a parlé que plusieurs heures plus tard, et qu'il n'y avait pas de témoin, celui-ci évoquant un [L] qui ne pouvait pas être présent car en arrêt maladie. Les dires de M. [O] sont corroborés par la déclaration de l'accident à son employeur dans un temps très proche (5 minutes après selon la déclaration d'accident du travail) et les constatations du certificat médical initial, qui sont cohérentes avec le choc décrit. Celui-ci a nommé un témoin, les dénégations de l'employeur sur ce point étant sans conséquences puisqu'il s'agit d'un salarié nommé [B] et non [L]. Ainsi, la matérialité de l'accident, aux temps et lieu de travail, est caractérisée. La société invoque par ailleurs l'état antérieur de M. [O]. Cet état antérieur n'est pas contesté et a été pris en considération par la caisse dans l'octroi du taux d'IPP à M. [O]. Toutefois, il n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions constatées le lendemain de l'accident du 3 juin 2021, qui a bien eu lieu dans le cadre du travail. En conséquence, il convient de confirmer le caractère professionnel de l'accident subi par M. [O] le 3 juin 2021. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. * * * En l'espèce, M. [O] était salarié de la société [1] comme technicien préleveur / coursier. Il procédait à des prélèvements notamment à l'hôpital, et les transportait jusqu'au laboratoire. Pour entrer au laboratoire, il passait par la poste réservée au personnel. C'est l'ouverture de cette porte par un autre salarié, sortant du laboratoire, alors que M. [O] s'apprêtait à y entrer, qui a causé le choc à l'épaule subi par celui-ci. M. [O] fait valoir que la configuration des lieux et notamment l'opacité de la porte entrainent un risque évident de choc en cas d'ouverture soudaine de la porte par un autre salarié, d'autant plus que le groom de la porte était défaillant. Il estime que la société avait nécessairement connaissance de ce risque. Il ajoute qu'aucun équipement n'était fourni pour transporter facilement les prélèvements, ce qui compliquait davantage l'ouverture de la porte et la rendait dangereuse. Enfin, il fait valoir que le DUERP ne comprenait pas ce risque et qu'aucune mesure de prévention n'a été prise tel que l'incorporation d'un panneau transparent, une meilleure position du digicode, ou son remplacement par une carte d'accès. La société [1] répond qu'elle a établi un [3] envisageant notamment les risques liés aux déplacements en interne, que la porte litigieuse n'a pas été identifiée comme susceptible de mettre en cause la sécurité du personnel et n'a pas été signalée par les salariés ou leurs représentants, que le nombre d'allées et venues par cette porte était limité, qu'il n'y a jamais eu d'accident. Elle ajoute que M. [O] ne démontre pas que le ralentisseur de porte était défectueux et qu'en tout état de cause il n'existe aucune obligation d'en mettre en place. Elle fait valoir que la présence d'un côté d'un digicode et de l'autre côté d'un interrupteur contrôlant l'ouverture de la porte permettaient de ralentir le mécanisme d'ouverture de la porte, dont l'opacité ne présentait donc pas de risque. Sur ce, Sur la conscience du danger par l'employeur Il ressort des éléments produits aux débats et notamment de la photographie de l'entrée que la porte litigieuse est opaque, avec un digicode placé sur le côté gauche, au même niveau qu'une grille. La porte s'ouvre vers l'extérieur, la poignée et le battant ouvrant étant situés sur le même côté que le digicode. Cette porte, située entre l'extérieur du laboratoire et le hall du laboratoire et réservée au personnel, était utilisée plusieurs fois par jour par certains salariés, en particulier des salariés chargés de prélèvements qu'ils apportaient au laboratoire, comme c'était le cas de M. [O]. De ce fait, l'employeur était tenu d'évaluer les risques pour les salariés tenus d'effectuer des déplacements à travers cette porte et de les prévenir. A ce titre, l'Institut [Etablissement 1] et de Sécurité (INRS), dans le document sur la conception des lieux et des situations de travail versé aux débats, qualifie les portes et portails de " zones à risque à cause des flux traversants, auxquels d'ajoutent les risques spécifiques à l'équipement ". Sur la visibilité, l'INRS indique que " des panneaux transparents peuvent être incorporés si l'analyse des risques fait apparaître un risque de collision lors de leur ouverture ". Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que la situation des lieux entraine un risque de collision d'une part en raison de l'absence de visibilité pour le personnel passant à travers cette porte, d'autre part compte-tenu du positionnement du digicode qui oblige le personnel à stationner dans l'embrasure de la porte le temps de taper le code puis de saisir la poignée pour tirer la porte. Le fait que les salariés devant ouvrir la porte depuis l'extérieur soient potentiellement chargés de prélèvements rend d'autant plus délicate cette manœuvre, étant précisé que la présence d'une grille empêche de se décaler de la porte pour être positionné en face du digicode. Au regard de l'aménagement des lieux, l'employeur devait nécessairement avoir conscience d'un danger dans l'utilisation de cette porte. Le fait que les représentants du personnel n'aient pas soulevé l'existence de ce danger pour qu'il soit évalué dans le cadre du DUERP n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de sécurité. Sur les mesures prises par l'employeur La société [1] produit un DUERP, dans lequel sont évalués de nombreux risques, notamment relatifs aux déplacements (risques liés à l'utilisation de la voiture) et à l'acheminement des prélèvements sur le plateau technique (risques liés à l'utilisation des escaliers). Aucun risque lié à la porte en question n'est identifié. Des mesures quant à l'aménagement des lieux, soit pour permettre une visibilité, soit par le biais d'un mécanisme de prévention de type affichage ou alarme à l'ouverture, n'ont pas été prises par l'employeur. En conséquence, il n'est pas démontré que la société [1] a pris les mesures nécessaires face au risque lié au passage régulier de salariés, potentiellement chargés, par une porte opaque dont la situation ne permet pas de se positionner de manière sécuritaire. Ainsi, il convient de reconnaitre la faute inexcusable de la société [1]. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la demande de majoration de capital L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que " dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. " Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu'il est retenu que l'accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l'employeur. En l'espèce, il convient de majorer l'indemnité en capital perçue par M. [O] à son maximum, soit la somme de 1.070,77 euros. Sur la demande d'expertise Il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code. En l'espèce, il convient d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis par M. [O] et résultant de la faute inexcusable de son employeur. L'expertise s'effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et inclura notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la caisse primaire d'assurance maladie, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu'ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie. Sur la demande de provision M. [O] demande une provision de 10.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices. Compte-tenu des éléments versés au dossier, il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle. Sur l'action récursoire de la caisse Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " la réparation des préjudices allouée au titre de la faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit leur est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. " L'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale précise que " en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L452-3. " Il convient donc d'accueillir l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [1], de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur le remboursement des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à M. [O]. Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens dans l'attente de la reprise d'instance. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros. En application de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que l'accident du 3 juin 2021 est d'origine professionnelle en application de la législation sur les risques professionnels ; DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par Monsieur [I] [O] le 3 juin 2021 ; DIT que le capital servi à Monsieur [I] [O] au titre l'incapacité permanente partielle doit être majoré à son montant maximum dans les limites fixées à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.070,77 euros ; CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] [O] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; DIT que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l'avance des sommes qui seraient dues à l'assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur ; ACCUEILLE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en son action récursoire à l'encontre de la société [1] ; Et, sur le surplus, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [I] [O] ; DESIGNE le : Docteur [Q] [W] [Adresse 3] à [Localité 5] 01.40.19.36.47 - 06.83.35.21.96 [Courriel 1] pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties : - examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à l'accident du 3 juin 2021 en cause, indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; - interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire : * si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, * si l'accident a eu l'effet déclenchant d'une décompensation, * ou si elle a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence d'accident et déterminer une proportion d'aggravation ; - recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, en évaluer les trois composantes : * l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; * les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; * l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d'agrément) ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice d'agrément qu'a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice sexuel et, dans l'affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ; FIXE à 1.500 euros la consignation dont la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l'avance au titre des frais d'expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ; RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l'objet d'un virement auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l'adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2], un virement par chèque demeurant également possible ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et les autres demandes au fond ; ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que l'affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d'expertise par l'envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ; DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026 N° RG 24/00540 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKCF N° Minute : AFFAIRE [I] [O] C/ Société [1], [2]ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparant aasistée de Me Nicolas VIARD, vestiaire : W04. DEFENDERESSES Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Audrey RYMARZ, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 4] représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 4 juin 2021, la société [1] a renseigné une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, Monsieur [I] [O], pour un accident survenu le 3 juin 2021 à 21h. Le certificat médical initial établi le 4 juin 2021 faisait état de " D# traumatisme épaule droite. Douleurs impotence fonctionnelles ". La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a retenu la consolidation de son état de santé au 27 juin 2023, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 3 %. Le 19 octobre 2023, M. [O] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Le 12 janvier 2024, la caisse a notifié un refus à M. [O], la société s'opposant à la reconnaissance de sa faute dans le cadre de la phase amiable. Par requête enregistrée le 7 mars 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions, M. [O] demande au tribunal de : - reconnaitre le caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2021 ; - juger que la société SELAS [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ; - ordonner le doublement du capital de 1.070,77 euros alloué ; - condamner la société SELAS [1] à réparer les préjudices consécuritfs à cette faute inexcusable ; - ordonner une expertise ; - allouer à M. [O] la somme de 10.000 euros de provision en réparation des préjudices subis ; - condamner la société SELAS [1] à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En réplique, par ses conclusions, la SELAS [1] demande au tribunal de : A titre principal : - juger que l'accident déclaré le 2 juin 2021 ne relève pas de la législation sur les accidents du travail ; - juger que M. [O] n'établit pas l'existence d'une faute inexcusable ; - juger que la SELAS [1] n'a commis aucune faute inexcusable ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - constater l'absence de préjudice complémentaire subi par M. [O] imputable à la société ; - constater l'absence de lien de causalité entre les lésions invoquées par le salarié et l'accident déclaré par le salarié le 3 juin 2021 ; - s'opposer au versement d'une provision ; - réduire l'étendue de l'expertise à la seule recherche de l'existence d'un lien de causalité entre le choc évoqué le 3 juin 2021 et les troubles dont se prévaut M. [O] ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - condamner M. [O] à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] aux entiers dépens. Par ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable présentée de la société [1] ; Dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur : - constater qu'elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices personnels à l'issue des opérations d'expertise ; - ramener le montant de la provision à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 3.000 euros ; - ordonner la consignation par la caisse des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ; - dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ; - accueillir la caisse en son action récursoire ; - condamner la société à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise ; - laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe. A l'audience, la CPAM a demandé au tribunal de retenir le caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2021. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2021 Dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident déclaré par son salarié en raison de l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et l'employeur, et d'autre part, la victime et l'employeur. Il est alors de principe qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de cette absence de caractère professionnel (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 juin 2017, n° de pourvoi : 16-14.901). En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. " Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. * * * En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 4 juin 2021 que la veille, à 21h05, M. [O] a déclaré à son employeur avoir subi un accident du travail quelques minutes auparavant, en ces termes " il portait les prélèvements quand il a ouvert la porte du laboratoire, une personne l'ouvrait de l'autre côté " ; " il a dû parer le coup brutalement le coup avec le bras droit ". Le certificat médical initial daté du 4 juin 2021 à 12h31 fait état d'un traumatisme de l'épaule droite, avec douleurs et impotence. Dans le questionnaire assuré, Monsieur [O] explique qu'il apportait des prélèvements au plateau technique, sur son lieu et pendant son temps de travail, quand il s'est pris la porte d'entrée, qui était ouverte depuis l'autre côté par un collègue. Il donne les coordonnées d'un témoin, [B] [N]. L'employeur, dans son questionnaire, indique que M. [O] n'en a parlé que plusieurs heures plus tard, et qu'il n'y avait pas de témoin, celui-ci évoquant un [L] qui ne pouvait pas être présent car en arrêt maladie. Les dires de M. [O] sont corroborés par la déclaration de l'accident à son employeur dans un temps très proche (5 minutes après selon la déclaration d'accident du travail) et les constatations du certificat médical initial, qui sont cohérentes avec le choc décrit. Celui-ci a nommé un témoin, les dénégations de l'employeur sur ce point étant sans conséquences puisqu'il s'agit d'un salarié nommé [B] et non [L]. Ainsi, la matérialité de l'accident, aux temps et lieu de travail, est caractérisée. La société invoque par ailleurs l'état antérieur de M. [O]. Cet état antérieur n'est pas contesté et a été pris en considération par la caisse dans l'octroi du taux d'IPP à M. [O]. Toutefois, il n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions constatées le lendemain de l'accident du 3 juin 2021, qui a bien eu lieu dans le cadre du travail. En conséquence, il convient de confirmer le caractère professionnel de l'accident subi par M. [O] le 3 juin 2021. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. * * * En l'espèce, M. [O] était salarié de la société [1] comme technicien préleveur / coursier. Il procédait à des prélèvements notamment à l'hôpital, et les transportait jusqu'au laboratoire. Pour entrer au laboratoire, il passait par la poste réservée au personnel. C'est l'ouverture de cette porte par un autre salarié, sortant du laboratoire, alors que M. [O] s'apprêtait à y entrer, qui a causé le choc à l'épaule subi par celui-ci. M. [O] fait valoir que la configuration des lieux et notamment l'opacité de la porte entrainent un risque évident de choc en cas d'ouverture soudaine de la porte par un autre salarié, d'autant plus que le groom de la porte était défaillant. Il estime que la société avait nécessairement connaissance de ce risque. Il ajoute qu'aucun équipement n'était fourni pour transporter facilement les prélèvements, ce qui compliquait davantage l'ouverture de la porte et la rendait dangereuse. Enfin, il fait valoir que le DUERP ne comprenait pas ce risque et qu'aucune mesure de prévention n'a été prise tel que l'incorporation d'un panneau transparent, une meilleure position du digicode, ou son remplacement par une carte d'accès. La société [1] répond qu'elle a établi un [3] envisageant notamment les risques liés aux déplacements en interne, que la porte litigieuse n'a pas été identifiée comme susceptible de mettre en cause la sécurité du personnel et n'a pas été signalée par les salariés ou leurs représentants, que le nombre d'allées et venues par cette porte était limité, qu'il n'y a jamais eu d'accident. Elle ajoute que M. [O] ne démontre pas que le ralentisseur de porte était défectueux et qu'en tout état de cause il n'existe aucune obligation d'en mettre en place. Elle fait valoir que la présence d'un côté d'un digicode et de l'autre côté d'un interrupteur contrôlant l'ouverture de la porte permettaient de ralentir le mécanisme d'ouverture de la porte, dont l'opacité ne présentait donc pas de risque. Sur ce, Sur la conscience du danger par l'employeur Il ressort des éléments produits aux débats et notamment de la photographie de l'entrée que la porte litigieuse est opaque, avec un digicode placé sur le côté gauche, au même niveau qu'une grille. La porte s'ouvre vers l'extérieur, la poignée et le battant ouvrant étant situés sur le même côté que le digicode. Cette porte, située entre l'extérieur du laboratoire et le hall du laboratoire et réservée au personnel, était utilisée plusieurs fois par jour par certains salariés, en particulier des salariés chargés de prélèvements qu'ils apportaient au laboratoire, comme c'était le cas de M. [O]. De ce fait, l'employeur était tenu d'évaluer les risques pour les salariés tenus d'effectuer des déplacements à travers cette porte et de les prévenir. A ce titre, l'Institut [Etablissement 1] et de Sécurité (INRS), dans le document sur la conception des lieux et des situations de travail versé aux débats, qualifie les portes et portails de " zones à risque à cause des flux traversants, auxquels d'ajoutent les risques spécifiques à l'équipement ". Sur la visibilité, l'INRS indique que " des panneaux transparents peuvent être incorporés si l'analyse des risques fait apparaître un risque de collision lors de leur ouverture ". Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que la situation des lieux entraine un risque de collision d'une part en raison de l'absence de visibilité pour le personnel passant à travers cette porte, d'autre part compte-tenu du positionnement du digicode qui oblige le personnel à stationner dans l'embrasure de la porte le temps de taper le code puis de saisir la poignée pour tirer la porte. Le fait que les salariés devant ouvrir la porte depuis l'extérieur soient potentiellement chargés de prélèvements rend d'autant plus délicate cette manœuvre, étant précisé que la présence d'une grille empêche de se décaler de la porte pour être positionné en face du digicode. Au regard de l'aménagement des lieux, l'employeur devait nécessairement avoir conscience d'un danger dans l'utilisation de cette porte. Le fait que les représentants du personnel n'aient pas soulevé l'existence de ce danger pour qu'il soit évalué dans le cadre du DUERP n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de sécurité. Sur les mesures prises par l'employeur La société [1] produit un DUERP, dans lequel sont évalués de nombreux risques, notamment relatifs aux déplacements (risques liés à l'utilisation de la voiture) et à l'acheminement des prélèvements sur le plateau technique (risques liés à l'utilisation des escaliers). Aucun risque lié à la porte en question n'est identifié. Des mesures quant à l'aménagement des lieux, soit pour permettre une visibilité, soit par le biais d'un mécanisme de prévention de type affichage ou alarme à l'ouverture, n'ont pas été prises par l'employeur. En conséquence, il n'est pas démontré que la société [1] a pris les mesures nécessaires face au risque lié au passage régulier de salariés, potentiellement chargés, par une porte opaque dont la situation ne permet pas de se positionner de manière sécuritaire. Ainsi, il convient de reconnaitre la faute inexcusable de la société [1]. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la demande de majoration de capital L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que " dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. " Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu'il est retenu que l'accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l'employeur. En l'espèce, il convient de majorer l'indemnité en capital perçue par M. [O] à son maximum, soit la somme de 1.070,77 euros. Sur la demande d'expertise Il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code. En l'espèce, il convient d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis par M. [O] et résultant de la faute inexcusable de son employeur. L'expertise s'effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et inclura notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la caisse primaire d'assurance maladie, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu'ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie. Sur la demande de provision M. [O] demande une provision de 10.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices. Compte-tenu des éléments versés au dossier, il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle. Sur l'action récursoire de la caisse Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " la réparation des préjudices allouée au titre de la faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit leur est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. " L'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale précise que " en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L452-3. " Il convient donc d'accueillir l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [1], de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur le remboursement des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à M. [O]. Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens dans l'attente de la reprise d'instance. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros. En application de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que l'accident du 3 juin 2021 est d'origine professionnelle en application de la législation sur les risques professionnels ; DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par Monsieur [I] [O] le 3 juin 2021 ; DIT que le capital servi à Monsieur [I] [O] au titre l'incapacité permanente partielle doit être majoré à son montant maximum dans les limites fixées à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.070,77 euros ; CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] [O] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; DIT que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l'avance des sommes qui seraient dues à l'assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur ; ACCUEILLE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en son action récursoire à l'encontre de la société [1] ; Et, sur le surplus, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [I] [O] ; DESIGNE le : Docteur [Q] [W] [Adresse 3] à [Localité 5] 01.40.19.36.47 - 06.83.35.21.96 [Courriel 1] pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties : - examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à l'accident du 3 juin 2021 en cause, indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; - interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire : * si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, * si l'accident a eu l'effet déclenchant d'une décompensation, * ou si elle a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence d'accident et déterminer une proportion d'aggravation ; - recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, en évaluer les trois composantes : * l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; * les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; * l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d'agrément) ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice d'agrément qu'a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice sexuel et, dans l'affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; - donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ; FIXE à 1.500 euros la consignation dont la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l'avance au titre des frais d'expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ; RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l'objet d'un virement auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l'adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2], un virement par chèque demeurant également possible ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et les autres demandes au fond ; ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que l'affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d'expertise par l'envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ; DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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