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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 2 juillet 2026, n° 24/00662

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2019, la société [1] a renseigné une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, Monsieur [F] [L], dans laquelle elle déclarait qu'il avait fait une " tentative de suicide par asphyxie " le 14 janvier 2019 à 14h55. Le certificat médical initial a été établi le 15 janvier 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, après investigations, a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a retenu la consolidation de son état de santé au 16 novembre 2020, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 5 %.

Le 3 juillet 2021, M. [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.

Par courrier du 17 février 2022, la caisse a notifié un refus à M. [L], la société s'opposant à la reconnaissance de sa faute dans le cadre de la phase amiable.

Par requête du 12 février 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, M. [L] demande au tribunal de : 
- juger M. [L] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- juger que la SA [1] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime ;
- juger que la CPAM des Hauts-de-Seine devra verser la majoration maximale des indemnités services à M. [L] au titre de l'accident du travail :
- juger qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance de cette majoration dont elle récupèrera le montant auprès de la SA [1] ;
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et commettre un médecin psychiatre afin de déterminer les préjudices résultant de l'accident et de proposer une date de consolidation des lésions ;
- juger qu'il appartiendra à la CPAM de verser le montant de la provision fixée par le tribunal pour que soit menée l'expertise, à charge pour la caisse de se faire rembourser par la société [1] ;
- juger qu'il appartiendra à la CPAM des Hauts-de-Seine de faire l'avance entre les mains de M. [L] d'une provision à valoir sur son indemnisation de 5.000 euros, à charge pour elle de sa faire rembourser par la société [1] ;
- renvoyer à une prochaine audience pour la liquidation des postes de préjudices ;
- juger qu'il appartiendra à la CPAM de faite l'avance de toutes les condamnations indemnitaires ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la SA [1] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, par ses conclusions n°2, la société [1] demande au tribunal de : 
- juger que la société [1] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [L] ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
- juger que M. [L] ne pourra prétendre qu'au doublement du capital qu'il a perçu en suite de l'attribution d'un taux d'IPP de 5 % ;
- débouter M. [L] de ses demandes au titre des souffrances physiques et morales endurées en lien avec l'accident, ou ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices complémentaires de M. [L] ;
- débouter M. [L] de sa demande de provision ;
En tout état de cause :
- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [L] de sa demande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
La société ne soulève plus la prescription de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Par ses conclusions n°2, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : 
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ; 
Dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur :
- constater que la caisse s'en rapporte à justice sur la majoration de l'indemnité en capital ;
- constater qu'elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices personnels à l'issue des opérations d'expertise ;
- dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ;
- ordonner la consignation par la caisse des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- accueillir la caisse en son action récursoire ;
- condamner la société à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise ;
- laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l'accident du 14 janvier 2019

La société [1] estime que l'accident du 14 janvier 2019 n'a pas de caractère professionnel. Il relève que les faits du 1er septembre 2017 commis par M. [L] sont constitutifs d'une faute intentionnelle, faisant obstacle au caractère professionnel de la tentative de suicide de M. [L].

M. [L] indique que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique. La société [1] tente de démontrer que l'accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, alors qu'il produit des attestations confirmant le lien entre la tentative de suicide et le travail.

Sur ce,

Dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident déclaré par son salarié en raison de l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et l'employeur, et d'autre part, la victime et l'employeur. 

Il est alors de principe qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de cette absence de caractère professionnel (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 juin 2017, n° de pourvoi 16-14.901).

En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. "

Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

* * *

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 15 janvier 2019 que la veille, à 14h55, a eu lieu une " tentative de suicide par asphyxie " de M. [L], dans la boutique [1] de la Défense, pendant ses horaires de travail (12h30-15h et 16h-20h45).

Le certificat médical initial dressé le 15 janvier 2019 par un médecin des urgences de l'Hopital [Etablissement 1] comporte les constatations suivantes : " diagnostic principal : a pris stilnox 4 cp et a essayé de s'étouffer avec un sac. Contexte de stress au travail. Observation(s) : Avis psychiatrique : pas d'indication à une hospitalisation ".

La survenance de la tentative de suicide aux temps et lieu de travail n'est pas contestée. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer.

Il ressort de l'enquête administrative un contexte disciplinaire à l'encontre de M. [L] et des problématiques managériales et fortes tensions au sein de la boutique [1] de la défense. L'agent enquêteur conclut : " en résumé, plusieurs causes peuvent être déterminantes dans le passage à l'acte de M. [L] : sa mise en cause dans cette affaire d'usurpation d'identité, la procédure disciplinaire engagée par [1] à son encontre, l'avis managérial négatif qu'il considère injuste et qu'il découvre le 10 janvier 2019 ".

La société estime que la tentative de suicide résulte de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. [L] en conséquence de ses agissements du 1er septembre 2017, qui constituent une faute intentionnelle détachable du travail.

Or, plusieurs éléments relient la tentative de suicide de M. [L] à ses conditions de travail :
- l'attestation de son épouse en date du 16 novembre 2022, qui parle de " l'acharnement du directeur " et qui dit avoir vu son état " se dégrader de jours en jours " ;
- les attestations de collègues faisant le lien entre la tentative de suicide et les conditions de travail, notamment celles de M. [B] et de M. [X] ;
- la lettre laissée par M. [L] lors de la tentative de suicide, dans laquelle il évoque directement " la pression et la rancune qu'exerce sur moi le directeur ", " son harcèlement par la manipulation ", outre la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.

Ces éléments caractérisent un lien direct entre les conditions de travail de M. [L] et sa tentative de suicide. La société ne démontre pas que la tentative de suicide résulterait uniquement de la procédure disciplinaire.

En conséquence, il convient de confirmer le caractère professionnel de l'accident subi par M. [L] le 14 janvier 2019.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur 

M. [L] fait valoir que la société [1] avait connaissance des conditions stressantes et anormales au sein de la boutique de la Défense. Il rappelle que le " smart store " de la Défense a ouvert en août 2016, en remplacement de deux anciennes boutiques, dont le personnel, dont il faisait partie, a été transféré au sein du " smart store ". Le nouveau directeur, M. [Q], a voulu mettre en place de nouvelles méthodes de management. Les représentants du personnel ont fait remonter les plaintes du personnel à compter de mars 2017, par plus de 30 alertes en 18 mois. Une pétition a été signée par 23 salariés en juin 2018 pour demander l'arrêt des méthodes managériales et de meilleures conditions de travail. Le CHSCT a également évoqué les difficultés de cette boutique et la souffrance des salariés lors des réunions du 5 octobre 2018 et du 29 novembre 2018. L'expertise réalisée par un cabinet indépendant à la suite de la tentative de suicide a confirmé les alertes précédentes. M. [L] fait valoir que la société n'a pas pris de mesure pour remédier à cette situation, alors même qu'un plan d'action devait être mis en œuvre à compter d'août 2018 mais n'a jamais été effectif. M. [L] indique que le sondage réalisé par la société sur le ressenti des salariés n'est pas représentatif en raison d'erreurs (notamment doublons). Il met en avant le fait que son état de santé s'est dégradé en raison du harcèlement qu'il subissait et qui est la cause de sa tentative de suicide.

En réplique, la société [1] indique qu'elle n'avait pas connaissance de la situation de danger pour M. [L]. Elle précise que seules 4 alertes intervenues entre mars 2017 et février 2018 concernaient le comportement de M. [Q], que les autres se rapportaient à l'organisation du travail notamment. Aucune alerte ne concerne M. [L], qui n'a jamais activé les mesures de prévention et dispositif d'alerte. Elle ajoute que chacune des réclamations a fait l'objet d'une réponse de la direction, qui procédait à des entretiens avec le responsable de la boutique. Sur les mesures mises en place, la société indique avoir mis en place un dispositif dédié aux salariés victimes de harcèlement (ligne de dialogue). Par ailleurs, elle a proposé à M. [L] un accompagnement par un assistant social parallèlement à la convocation à un entretien préalable au licenciement. La société ajoute avoir mis en œuvre des mesures de prévention au sein de la boutique de la Défense, en répondant aux remontées de difficulté, en mettant en place un plan d'action en août 2018, en formant les managers, en mettant en place des moments de convivialité (notamment en décembre 2018, auquel le personnel n'a pas souhaité participer). 

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "

Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.

Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

* * *

Sur la conscience du danger par l'employeur

S'agissant des alertes des délégués du personnel à l'employeur sur les conditions de travail au sein de la boutique de la Défense, M. [L] produit un tableau listant des réclamations et les réponses de la direction. La plupart concerne les conditions matérielles de travail et l'organisation de la nouvelle boutique, outre des problématiques de sous-effectif.
Plusieurs réclamations concernent des questions relevant du management :
- mars 2017 : manque de politesse des responsables de secteur lors de leur venue à la boutique
- avril 2017 : propos grossier du directeur auprès de salariés, devant des clients
- avril 2017 : menace de saisie pour salaire pour 5 minutes de retard
- décembre 2017 : signalement du comportement inadapté du responsable de la boutique (" manque de tact, attitude quasi-militaire, ton inapproprié ")
- février 2018 : " la ligne managériale emploie un ton agressif très régulièrement, utilise des mots inappropriés dans le milieu professionnel et exerce une pression sur la surface de vente et pendant leurs pauses "
- mars 2018 : les élus demandent si le nécessaire a été fait auprès de la ligne managériale, ce à quoi la direction répond oui
- août 2018 : les représentants font référence à une réunion début juillet lors de laquelle ils ont fait remonter les problèmes de la boutique de la défense, et demandent un retour à la direction. Celle-ci répond qu'un plan d'action a été établi et qu'un retour sera fait aux représentants, avec un point d'avancement fin septembre.

M. [L] produit également un document intitulé " bilatérale la Défense 28 juin 2018 ", reprenant les personnes présentes pour la CGT et celles présentes pour la direction. Les élus disent être très inquiets de la situation des salariés de la Défense, et demandent notamment l'arrêt des pratiques managériales. Les élus envisagent une alerte et une enquête CHSCT si les difficultés persistent. Les élus relèvent que les salariés remontent un ton agressif vis-à-vis des vendeurs, une attitude " hautaine et limite provocante envers les clients ", des reproches aux salariés sur la surface de vente, précisant que le manageur " passe son temps à les rabaisser, à les humilier ". Sont citées des insultes adressées par le manageur aux salariés. Les élus estiment que le manageur est dénigrant et humiliant, qu'il divise les salariés, qu'il aime sanctionner, qu'il cause du stress aux salariés " ce qui engendre un mal-être au travail ". Les élus relèvent que plusieurs salariés ne dorment plus la nuit à cause de leur manageur et en font des cauchemars, que plusieurs arrêts sont en lien avec les conditions de travail et qu'il y a une hausse significative des arrêts de travail, qu'il est " source d'épuisement moral ". Il est également indiqué que les salariés ont décidé de mettre en place une pétition pour dénoncer les agissements du directeur de la boutique.

Les problématiques de la boutique de la Défense ont également été évoquées lors des réunions du CHSCT :
- PV du 5 octobre 2018 : sont évoquées des difficultés organisationnelles, des problèmes d'infrastructure et des conflits internes entre salariés, un sondage doit être préparé à destination des salariés ;
- PV du 29 novembre 2018 : point d'information à la suite du sondage, il est demandé par une représentante des salariés si le plan d'action a été présenté aux salariés, il est répondu par la direction que cela n'a pas été fait par choix, dans l'attente de la mise en place du projet managérial fin janvier 2019, il est répondu par la représentante des salariés que c'est irresponsable au vu des alertes. Une autre représentante souligne que les effets du plan d'action n'est pas perçu par les salariés, ce à quoi la direction répond que ce n'est pas forcément visible, notamment les actions engagées avec le directeur, et précise que certaines actions n'ont pas encore été déployées (notamment le projet boutique). Les représentants des salariés indiquent que cela devrait être visible, qu'un point devait être fait fin septembre et qu'il est inadmissible que certaines actions n'aient pas encore été déployées. Les échanges continuent sur l'éventuel remplacement du directeur de la boutique, qui n'est pas envisagé par la direction. Celle-ci indique que 3 salariés en mal-être ont été reçus. Le médecin du travail n'a pas été associé au plan d'action ni à la réflexion sur les problématiques de la boutique. La direction assure que le directeur a eu une prise en conscience.

La réalité des problématiques en lien avec le comportement de M. [Q], directeur de la boutique de la Défense, sont confirmées par plusieurs attestations versées aux débats (Mme [G], M. [X], M. [B]).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'avant l'accident du travail du 14 janvier 2019, la société [1] avait nécessairement conscience qu'un danger existait pour les salariés de la boutique de la Défense, en lien avec le management du directeur de la boutique, compte-tenu des remontées qui lui avaient été faites depuis 2017, et plus encore depuis la réunion du 28 juin 2018.

Sur les mesures prises par l'employeur

La société [1] indique que s'agissant de la procédure disciplinaire mise en œuvre à l'égard de M. [L], elle lui a proposé un accompagnement par un assistant social, qui lui a écrit par courrier du 10 décembre 2018, ce qui constituerait une mesure destinée à préserver la santé de M. [L]. Dans ledit courrier, versé aux débats, l'assistant social indique à M. [L] qu'il est " chargé d'établir un rapport social dans le cadre de l'affaire disciplinaire ", qui sera joint à son dossier disciplinaire. La formulation du courrier ne permet pas de comprendre qu'il s'agirait d'une proposition d'accompagnement de nature à préserver la santé de M. [L].

Par ailleurs, la société [1] fait valoir qu'elle a répondu à chaque remontée, comme cela ressort du tableau cité précédemment. Elle ajoute avoir mis en œuvre un plan d'action au sein de la boutique de la Défense, à compter d'août 2018, avec un travail sur le repositionnement des manageurs et des échanges avec le directeur de la boutique. Des moments de convivialité ont été organisés, notamment un en décembre 2018, auquel le personnel n'a pas souhaité participer.

La société précise avoir mis en place un sondage pour vérifier l'effectivité de ce plan d'action, et avoir proposé des entretiens individuels et collectifs.

Sur ce plan d'action, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 29 novembre 2018 met en lumière que le plan d'action n'a pas été annoncé aux salariés, qui n'avaient de ce fait pas connaissance d'une prise en compte par la direction de leurs difficultés. Par ailleurs, la direction elle-même indique que le plan n'est mis en œuvre que partiellement, et le sera de manière plus complète fin janvier 2019, ce à quoi les représentants des salariés répondent que c'est tardif et même " irresponsable ". Au moment de la réunion du 29 novembre 2018, la direction a pu dire avoir mené trois entretiens, sans préciser le cadre de ces entretiens, et a indiqué qu'elle allait proposer des entretiens individuels et collectifs, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

Le sondage, présenté comme destiné à vérifier l'effectivité du plan d'action, est pourtant intervenu alors même que ce plan n'était que partiellement effectif. Ses résultats n'ont pas pu être exploités du fait de l'absence de sécurisation des réponses.

Le rapport du cabinet [3], daté de mai 2019 et réalisé dans le cadre d'une expertise risque grave faisant suite à la tentative de suicide de M. [L], confirme les difficultés relationnelles, organisationnelles et de management au sein de la boutique de la Défense. S'agissant des " tentatives de résolution des difficultés " par la direction, le rapport se réfère au plan d'action que la direction indique avoir mis en œuvre et relève que " d'après les différents documents et témoignages, il ne semble pas que ce plan d'action ait été réellement mis en œuvre. En tout état de cause, les salariés de la boutique indiquent ne pas constater de changement ".
Le rapport se termine par des propositions d'action, sur la prévention des RPS, la prise en compte des situations de conflit, la dimension managériale, l'organisation des smart store, la gestion des ressources humaines, l'environnement de travail

Il résulte de ces éléments que la société [1] a tardé à prendre des mesures, qui n'ont été que partiellement mises en œuvre, alors même que les alertes étaient nombreuses et de plus en plus importantes.

De ce fait, la société [1] n'a pas pris de manière effective les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du danger dont elle avait pourtant connaissance.

Ainsi, il convient de reconnaitre la faute inexcusable de la société [1].

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la demande de majoration de capital

L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que " dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. "

Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu'il est retenu que l'accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l'employeur.

En l'espèce, il convient de majorer l'indemnité en capital perçue par M. [L] à son maximum, soit la somme de 1.989,64 euros.

Sur la demande d'expertise 

Il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.

En l'espèce, il convient d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis par M. [L] et résultant de la faute inexcusable de son employeur.

L'expertise s'effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et inclura notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la caisse primaire d'assurance maladie, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu'ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.

Sur la demande de provision

M. [L] demande une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.

Compte-tenu des éléments versés au dossier, il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.

Sur l'action récursoire de la caisse

Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " la réparation des préjudices allouée au titre de la faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit leur est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. "

L'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale précise que " en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3. "

Il convient donc d'accueillir l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [1], de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur le remboursement des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à M. [L].

Sur les demandes accessoires

Il convient de réserver les dépens dans l'attente de la reprise d'instance.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros.

En application de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DIT que l'accident du 14 janvier 2019 est d'origine professionnelle en application de la législation sur les risques professionnels ;

DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par Monsieur [F] [L] le 14 janvier 2019 ;

DIT que le capital servi à Monsieur [F] [L] au titre l'incapacité permanente partielle doit être majoré à son montant maximum dans les limites fixées à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.989,64 euros ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [F] [L] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fera l'avance des sommes qui seraient dues à l'assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur ;

ACCUEILLE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en son action récursoire à l'encontre de la société [1] ;

Et, sur le surplus,

AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables, 

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [F] [L] ; 

DESIGNE le :

Docteur [C] [E]
CH Interrégional [Z] [M] - Service de Psychiatrie C
[Adresse 3]
[Localité 5]
06.61.78.95.58
[Courriel 1] ; [Courriel 2]

pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties : 

" examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à l'accident du 14 janvier 2019 en cause, indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ;

" interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
* si l'accident a eu l'effet déclenchant d'une décompensation,
* ou si elle a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence d'accident et déterminer une proportion d'aggravation ; 

" recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;

" indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, en évaluer les trois composantes :
* l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
* l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d'agrément) ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice d'agrément qu'a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice sexuel et, dans l'affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ;

" établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ; 

FIXE à 1.500 euros la consignation dont la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l'avance au titre des frais d'expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ; 

RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l'objet d'un virement auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l'adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 3], un virement par chèque demeurant également possible ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les autres demandes au fond ;

ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que l'affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d'expertise par l'envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;

DIT qu'à réception du rapport d'expertise, le demandeur est tenu de conclure sous un délai de trois mois, puis les défendeurs sous un délai de trois mois, à peine de radiation en application de l'article 381 du code de procédure civile ;

DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.




Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
02 Juillet 2026


N° RG 24/00662 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK65

N° Minute : 


AFFAIRE

[F] [W] [L]

C/

S.A. SA [1], [2] MALADIE DES HAUTS DE SEINE


Copies délivrées le :



DEMANDEUR

Monsieur [F] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093


DEFENDERESSES

S.A. SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]

représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir régulier,




***

L’affaire a été débattue le 18 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffière .
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. 

JUGEMENT

Prononcé par décision mixte, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.















EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2019, la société [1] a renseigné une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, Monsieur [F] [L], dans laquelle elle déclarait qu'il avait fait une " tentative de suicide par asphyxie " le 14 janvier 2019 à 14h55. Le certificat médical initial a été établi le 15 janvier 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, après investigations, a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a retenu la consolidation de son état de santé au 16 novembre 2020, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 5 %.

Le 3 juillet 2021, M. [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.

Par courrier du 17 février 2022, la caisse a notifié un refus à M. [L], la société s'opposant à la reconnaissance de sa faute dans le cadre de la phase amiable.

Par requête du 12 février 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, M. [L] demande au tribunal de : 
- juger M. [L] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- juger que la SA [1] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime ;
- juger que la CPAM des Hauts-de-Seine devra verser la majoration maximale des indemnités services à M. [L] au titre de l'accident du travail :
- juger qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance de cette majoration dont elle récupèrera le montant auprès de la SA [1] ;
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et commettre un médecin psychiatre afin de déterminer les préjudices résultant de l'accident et de proposer une date de consolidation des lésions ;
- juger qu'il appartiendra à la CPAM de verser le montant de la provision fixée par le tribunal pour que soit menée l'expertise, à charge pour la caisse de se faire rembourser par la société [1] ;
- juger qu'il appartiendra à la CPAM des Hauts-de-Seine de faire l'avance entre les mains de M. [L] d'une provision à valoir sur son indemnisation de 5.000 euros, à charge pour elle de sa faire rembourser par la société [1] ;
- renvoyer à une prochaine audience pour la liquidation des postes de préjudices ;
- juger qu'il appartiendra à la CPAM de faite l'avance de toutes les condamnations indemnitaires ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la SA [1] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, par ses conclusions n°2, la société [1] demande au tribunal de : 
- juger que la société [1] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [L] ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
- juger que M. [L] ne pourra prétendre qu'au doublement du capital qu'il a perçu en suite de l'attribution d'un taux d'IPP de 5 % ;
- débouter M. [L] de ses demandes au titre des souffrances physiques et morales endurées en lien avec l'accident, ou ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices complémentaires de M. [L] ;
- débouter M. [L] de sa demande de provision ;
En tout état de cause :
- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [L] de sa demande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
La société ne soulève plus la prescription de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Par ses conclusions n°2, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : 
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ; 
Dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur :
- constater que la caisse s'en rapporte à justice sur la majoration de l'indemnité en capital ;
- constater qu'elle se réserve le droit de discuter du quantum des préjudices personnels à l'issue des opérations d'expertise ;
- dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ;
- ordonner la consignation par la caisse des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- accueillir la caisse en son action récursoire ;
- condamner la société à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise ;
- laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l'accident du 14 janvier 2019

La société [1] estime que l'accident du 14 janvier 2019 n'a pas de caractère professionnel. Il relève que les faits du 1er septembre 2017 commis par M. [L] sont constitutifs d'une faute intentionnelle, faisant obstacle au caractère professionnel de la tentative de suicide de M. [L].

M. [L] indique que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique. La société [1] tente de démontrer que l'accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, alors qu'il produit des attestations confirmant le lien entre la tentative de suicide et le travail.

Sur ce,

Dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident déclaré par son salarié en raison de l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et l'employeur, et d'autre part, la victime et l'employeur. 

Il est alors de principe qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de cette absence de caractère professionnel (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 juin 2017, n° de pourvoi 16-14.901).

En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. "

Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

* * *

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 15 janvier 2019 que la veille, à 14h55, a eu lieu une " tentative de suicide par asphyxie " de M. [L], dans la boutique [1] de la Défense, pendant ses horaires de travail (12h30-15h et 16h-20h45).

Le certificat médical initial dressé le 15 janvier 2019 par un médecin des urgences de l'Hopital [Etablissement 1] comporte les constatations suivantes : " diagnostic principal : a pris stilnox 4 cp et a essayé de s'étouffer avec un sac. Contexte de stress au travail. Observation(s) : Avis psychiatrique : pas d'indication à une hospitalisation ".

La survenance de la tentative de suicide aux temps et lieu de travail n'est pas contestée. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer.

Il ressort de l'enquête administrative un contexte disciplinaire à l'encontre de M. [L] et des problématiques managériales et fortes tensions au sein de la boutique [1] de la défense. L'agent enquêteur conclut : " en résumé, plusieurs causes peuvent être déterminantes dans le passage à l'acte de M. [L] : sa mise en cause dans cette affaire d'usurpation d'identité, la procédure disciplinaire engagée par [1] à son encontre, l'avis managérial négatif qu'il considère injuste et qu'il découvre le 10 janvier 2019 ".

La société estime que la tentative de suicide résulte de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. [L] en conséquence de ses agissements du 1er septembre 2017, qui constituent une faute intentionnelle détachable du travail.

Or, plusieurs éléments relient la tentative de suicide de M. [L] à ses conditions de travail :
- l'attestation de son épouse en date du 16 novembre 2022, qui parle de " l'acharnement du directeur " et qui dit avoir vu son état " se dégrader de jours en jours " ;
- les attestations de collègues faisant le lien entre la tentative de suicide et les conditions de travail, notamment celles de M. [B] et de M. [X] ;
- la lettre laissée par M. [L] lors de la tentative de suicide, dans laquelle il évoque directement " la pression et la rancune qu'exerce sur moi le directeur ", " son harcèlement par la manipulation ", outre la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.

Ces éléments caractérisent un lien direct entre les conditions de travail de M. [L] et sa tentative de suicide. La société ne démontre pas que la tentative de suicide résulterait uniquement de la procédure disciplinaire.

En conséquence, il convient de confirmer le caractère professionnel de l'accident subi par M. [L] le 14 janvier 2019.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur 

M. [L] fait valoir que la société [1] avait connaissance des conditions stressantes et anormales au sein de la boutique de la Défense. Il rappelle que le " smart store " de la Défense a ouvert en août 2016, en remplacement de deux anciennes boutiques, dont le personnel, dont il faisait partie, a été transféré au sein du " smart store ". Le nouveau directeur, M. [Q], a voulu mettre en place de nouvelles méthodes de management. Les représentants du personnel ont fait remonter les plaintes du personnel à compter de mars 2017, par plus de 30 alertes en 18 mois. Une pétition a été signée par 23 salariés en juin 2018 pour demander l'arrêt des méthodes managériales et de meilleures conditions de travail. Le CHSCT a également évoqué les difficultés de cette boutique et la souffrance des salariés lors des réunions du 5 octobre 2018 et du 29 novembre 2018. L'expertise réalisée par un cabinet indépendant à la suite de la tentative de suicide a confirmé les alertes précédentes. M. [L] fait valoir que la société n'a pas pris de mesure pour remédier à cette situation, alors même qu'un plan d'action devait être mis en œuvre à compter d'août 2018 mais n'a jamais été effectif. M. [L] indique que le sondage réalisé par la société sur le ressenti des salariés n'est pas représentatif en raison d'erreurs (notamment doublons). Il met en avant le fait que son état de santé s'est dégradé en raison du harcèlement qu'il subissait et qui est la cause de sa tentative de suicide.

En réplique, la société [1] indique qu'elle n'avait pas connaissance de la situation de danger pour M. [L]. Elle précise que seules 4 alertes intervenues entre mars 2017 et février 2018 concernaient le comportement de M. [Q], que les autres se rapportaient à l'organisation du travail notamment. Aucune alerte ne concerne M. [L], qui n'a jamais activé les mesures de prévention et dispositif d'alerte. Elle ajoute que chacune des réclamations a fait l'objet d'une réponse de la direction, qui procédait à des entretiens avec le responsable de la boutique. Sur les mesures mises en place, la société indique avoir mis en place un dispositif dédié aux salariés victimes de harcèlement (ligne de dialogue). Par ailleurs, elle a proposé à M. [L] un accompagnement par un assistant social parallèlement à la convocation à un entretien préalable au licenciement. La société ajoute avoir mis en œuvre des mesures de prévention au sein de la boutique de la Défense, en répondant aux remontées de difficulté, en mettant en place un plan d'action en août 2018, en formant les managers, en mettant en place des moments de convivialité (notamment en décembre 2018, auquel le personnel n'a pas souhaité participer). 

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "

Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.

Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

* * *

Sur la conscience du danger par l'employeur

S'agissant des alertes des délégués du personnel à l'employeur sur les conditions de travail au sein de la boutique de la Défense, M. [L] produit un tableau listant des réclamations et les réponses de la direction. La plupart concerne les conditions matérielles de travail et l'organisation de la nouvelle boutique, outre des problématiques de sous-effectif.
Plusieurs réclamations concernent des questions relevant du management :
- mars 2017 : manque de politesse des responsables de secteur lors de leur venue à la boutique
- avril 2017 : propos grossier du directeur auprès de salariés, devant des clients
- avril 2017 : menace de saisie pour salaire pour 5 minutes de retard
- décembre 2017 : signalement du comportement inadapté du responsable de la boutique (" manque de tact, attitude quasi-militaire, ton inapproprié ")
- février 2018 : " la ligne managériale emploie un ton agressif très régulièrement, utilise des mots inappropriés dans le milieu professionnel et exerce une pression sur la surface de vente et pendant leurs pauses "
- mars 2018 : les élus demandent si le nécessaire a été fait auprès de la ligne managériale, ce à quoi la direction répond oui
- août 2018 : les représentants font référence à une réunion début juillet lors de laquelle ils ont fait remonter les problèmes de la boutique de la défense, et demandent un retour à la direction. Celle-ci répond qu'un plan d'action a été établi et qu'un retour sera fait aux représentants, avec un point d'avancement fin septembre.

M. [L] produit également un document intitulé " bilatérale la Défense 28 juin 2018 ", reprenant les personnes présentes pour la CGT et celles présentes pour la direction. Les élus disent être très inquiets de la situation des salariés de la Défense, et demandent notamment l'arrêt des pratiques managériales. Les élus envisagent une alerte et une enquête CHSCT si les difficultés persistent. Les élus relèvent que les salariés remontent un ton agressif vis-à-vis des vendeurs, une attitude " hautaine et limite provocante envers les clients ", des reproches aux salariés sur la surface de vente, précisant que le manageur " passe son temps à les rabaisser, à les humilier ". Sont citées des insultes adressées par le manageur aux salariés. Les élus estiment que le manageur est dénigrant et humiliant, qu'il divise les salariés, qu'il aime sanctionner, qu'il cause du stress aux salariés " ce qui engendre un mal-être au travail ". Les élus relèvent que plusieurs salariés ne dorment plus la nuit à cause de leur manageur et en font des cauchemars, que plusieurs arrêts sont en lien avec les conditions de travail et qu'il y a une hausse significative des arrêts de travail, qu'il est " source d'épuisement moral ". Il est également indiqué que les salariés ont décidé de mettre en place une pétition pour dénoncer les agissements du directeur de la boutique.

Les problématiques de la boutique de la Défense ont également été évoquées lors des réunions du CHSCT :
- PV du 5 octobre 2018 : sont évoquées des difficultés organisationnelles, des problèmes d'infrastructure et des conflits internes entre salariés, un sondage doit être préparé à destination des salariés ;
- PV du 29 novembre 2018 : point d'information à la suite du sondage, il est demandé par une représentante des salariés si le plan d'action a été présenté aux salariés, il est répondu par la direction que cela n'a pas été fait par choix, dans l'attente de la mise en place du projet managérial fin janvier 2019, il est répondu par la représentante des salariés que c'est irresponsable au vu des alertes. Une autre représentante souligne que les effets du plan d'action n'est pas perçu par les salariés, ce à quoi la direction répond que ce n'est pas forcément visible, notamment les actions engagées avec le directeur, et précise que certaines actions n'ont pas encore été déployées (notamment le projet boutique). Les représentants des salariés indiquent que cela devrait être visible, qu'un point devait être fait fin septembre et qu'il est inadmissible que certaines actions n'aient pas encore été déployées. Les échanges continuent sur l'éventuel remplacement du directeur de la boutique, qui n'est pas envisagé par la direction. Celle-ci indique que 3 salariés en mal-être ont été reçus. Le médecin du travail n'a pas été associé au plan d'action ni à la réflexion sur les problématiques de la boutique. La direction assure que le directeur a eu une prise en conscience.

La réalité des problématiques en lien avec le comportement de M. [Q], directeur de la boutique de la Défense, sont confirmées par plusieurs attestations versées aux débats (Mme [G], M. [X], M. [B]).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'avant l'accident du travail du 14 janvier 2019, la société [1] avait nécessairement conscience qu'un danger existait pour les salariés de la boutique de la Défense, en lien avec le management du directeur de la boutique, compte-tenu des remontées qui lui avaient été faites depuis 2017, et plus encore depuis la réunion du 28 juin 2018.

Sur les mesures prises par l'employeur

La société [1] indique que s'agissant de la procédure disciplinaire mise en œuvre à l'égard de M. [L], elle lui a proposé un accompagnement par un assistant social, qui lui a écrit par courrier du 10 décembre 2018, ce qui constituerait une mesure destinée à préserver la santé de M. [L]. Dans ledit courrier, versé aux débats, l'assistant social indique à M. [L] qu'il est " chargé d'établir un rapport social dans le cadre de l'affaire disciplinaire ", qui sera joint à son dossier disciplinaire. La formulation du courrier ne permet pas de comprendre qu'il s'agirait d'une proposition d'accompagnement de nature à préserver la santé de M. [L].

Par ailleurs, la société [1] fait valoir qu'elle a répondu à chaque remontée, comme cela ressort du tableau cité précédemment. Elle ajoute avoir mis en œuvre un plan d'action au sein de la boutique de la Défense, à compter d'août 2018, avec un travail sur le repositionnement des manageurs et des échanges avec le directeur de la boutique. Des moments de convivialité ont été organisés, notamment un en décembre 2018, auquel le personnel n'a pas souhaité participer.

La société précise avoir mis en place un sondage pour vérifier l'effectivité de ce plan d'action, et avoir proposé des entretiens individuels et collectifs.

Sur ce plan d'action, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 29 novembre 2018 met en lumière que le plan d'action n'a pas été annoncé aux salariés, qui n'avaient de ce fait pas connaissance d'une prise en compte par la direction de leurs difficultés. Par ailleurs, la direction elle-même indique que le plan n'est mis en œuvre que partiellement, et le sera de manière plus complète fin janvier 2019, ce à quoi les représentants des salariés répondent que c'est tardif et même " irresponsable ". Au moment de la réunion du 29 novembre 2018, la direction a pu dire avoir mené trois entretiens, sans préciser le cadre de ces entretiens, et a indiqué qu'elle allait proposer des entretiens individuels et collectifs, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

Le sondage, présenté comme destiné à vérifier l'effectivité du plan d'action, est pourtant intervenu alors même que ce plan n'était que partiellement effectif. Ses résultats n'ont pas pu être exploités du fait de l'absence de sécurisation des réponses.

Le rapport du cabinet [3], daté de mai 2019 et réalisé dans le cadre d'une expertise risque grave faisant suite à la tentative de suicide de M. [L], confirme les difficultés relationnelles, organisationnelles et de management au sein de la boutique de la Défense. S'agissant des " tentatives de résolution des difficultés " par la direction, le rapport se réfère au plan d'action que la direction indique avoir mis en œuvre et relève que " d'après les différents documents et témoignages, il ne semble pas que ce plan d'action ait été réellement mis en œuvre. En tout état de cause, les salariés de la boutique indiquent ne pas constater de changement ".
Le rapport se termine par des propositions d'action, sur la prévention des RPS, la prise en compte des situations de conflit, la dimension managériale, l'organisation des smart store, la gestion des ressources humaines, l'environnement de travail

Il résulte de ces éléments que la société [1] a tardé à prendre des mesures, qui n'ont été que partiellement mises en œuvre, alors même que les alertes étaient nombreuses et de plus en plus importantes.

De ce fait, la société [1] n'a pas pris de manière effective les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du danger dont elle avait pourtant connaissance.

Ainsi, il convient de reconnaitre la faute inexcusable de la société [1].

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la demande de majoration de capital

L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que " dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. "

Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu'il est retenu que l'accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l'employeur.

En l'espèce, il convient de majorer l'indemnité en capital perçue par M. [L] à son maximum, soit la somme de 1.989,64 euros.

Sur la demande d'expertise 

Il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.

En l'espèce, il convient d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis par M. [L] et résultant de la faute inexcusable de son employeur.

L'expertise s'effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et inclura notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la caisse primaire d'assurance maladie, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu'ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.

Sur la demande de provision

M. [L] demande une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.

Compte-tenu des éléments versés au dossier, il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.

Sur l'action récursoire de la caisse

Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " la réparation des préjudices allouée au titre de la faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit leur est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. "

L'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale précise que " en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3. "

Il convient donc d'accueillir l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [1], de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur le remboursement des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à M. [L].

Sur les demandes accessoires

Il convient de réserver les dépens dans l'attente de la reprise d'instance.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros.

En application de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DIT que l'accident du 14 janvier 2019 est d'origine professionnelle en application de la législation sur les risques professionnels ;

DIT que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par Monsieur [F] [L] le 14 janvier 2019 ;

DIT que le capital servi à Monsieur [F] [L] au titre l'incapacité permanente partielle doit être majoré à son montant maximum dans les limites fixées à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.989,64 euros ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [F] [L] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fera l'avance des sommes qui seraient dues à l'assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur ;

ACCUEILLE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en son action récursoire à l'encontre de la société [1] ;

Et, sur le surplus,

AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables, 

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [F] [L] ; 

DESIGNE le :

Docteur [C] [E]
CH Interrégional [Z] [M] - Service de Psychiatrie C
[Adresse 3]
[Localité 5]
06.61.78.95.58
[Courriel 1] ; [Courriel 2]

pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties : 

" examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à l'accident du 14 janvier 2019 en cause, indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ;

" interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
* si l'accident a eu l'effet déclenchant d'une décompensation,
* ou si elle a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence d'accident et déterminer une proportion d'aggravation ; 

" recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;

" indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, en évaluer les trois composantes :
* l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
* l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d'agrément) ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice d'agrément qu'a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice sexuel et, dans l'affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

" donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ;

" établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ; 

FIXE à 1.500 euros la consignation dont la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l'avance au titre des frais d'expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ; 

RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l'objet d'un virement auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l'adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 3], un virement par chèque demeurant également possible ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les autres demandes au fond ;

ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que l'affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d'expertise par l'envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;

DIT qu'à réception du rapport d'expertise, le demandeur est tenu de conclure sous un délai de trois mois, puis les défendeurs sous un délai de trois mois, à peine de radiation en application de l'article 381 du code de procédure civile ;

DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.




Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R144-11, code de la securite sociale L144-5, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale R144-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:23:13.416Z.