Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 7 juillet 2026, n° 24/09322
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [C] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] (92) sans laisser d’héritiers réservataires. L’acte de notoriété a été dressé par Maître [U] [Z], notaire à [Localité 1] (Hérault), le 21 décembre 2023. Aux termes d’un testament olographe du 12 janvier 2007, déposé au rang des minutes de Maître [G] [M], notaire à [Localité 6], [C] [K] avait pris les dispositions suivantes : « je soussigné [K] [C], né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 7] (55) demeurant à [Adresse 5] déclare prendre les dispositions testamentaires suivantes : J’institue pour mes légataires universels Mme et M. [L] [O] demeurant à [Adresse 6]. Ils auront à charge de répartir mon patrimoine de la manière suivante : 55 % aux héritiers de mon épouse [K] [H] à parts égales à savoir : Mme [L] [P] et son mari [O] ; Mme [D] [V] M. [S] [E], décédé saisi de ses droits, aux droits duquel vient M. [Y] [S] M. [S] [W] 45 % à mes héritiers à savoir : M. [R] [B] Mme [T] [X] Mme [I] [Q] Mme [N] [A]. Si je laisse 55 % aux héritiers de [H] et 45 % à mes héritiers, c’est parce que les frais de succession des héritiers de [H] sont supérieurs à ceux de mes héritiers. En cas de prédécès de l’un ou l’autre de ces légataires, son legs reviendra à : ses propres héritiers. Mme et M. [L] [O], légataires universels, auront également la charge de répartir les meubles meublants sur les indications écrites que je laisserai chez moi. Je révoque toute disposition antérieure. Fait à Clamart le 12 février 2007 ». Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la dévolution successorale et par actes des 17 et 23 octobre 2024, Mme [P] [S] et M. [O] [L] ont fait assigner M. [W] [S], Mme [V] [D] et M. [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’interprétation du testament litigieux. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [O] [L] et Mme [P] [S] demandent au tribunal de : -interpréter la clause de répartition des 55 % du patrimoine du défunt, contenue dans le testament établi par [C] [K], comme devant être réparti entre : 1° Mme [P] [L], 2° M. [O] [L], 3°M. [W] [S], 4°M. [E] [S] (aux droits duquel vient M. [Y] [S]), 5°Mme [V] [D], à parts égales, soit 1/5 chacun, -débouter les consorts [S]/[D] de l’intégralité de leurs demandes, -condamner in solidum M. [W] [S], Mme [V] [S] épouse [D] et M. [Y] [S] à payer à M. et Mme [L] une somme de 2 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Mme [V] [D] et MM. [Y] et [W] [S] demandent au tribunal de : -dire que le testament établi par [C] [K] en date du 12 janvier 2007 doit être interprété comme organisant la répartition de son patrimoine suivant des legs suivant les modalités suivantes : -55 % du patrimoine successoral divisés à parts égales, entre Mme [P] [L] née [S], Mme [V] [D] née [S], M. [E] [S] et M. [W] [S] (soit 13,75 % chacun) ; -45 % du patrimoine divisés à parts égales entre M. [B] [R], Mme [X] [T], Mme [Q] [I] et Mme [A] [N] (soit 11,25 % chacun) ; -condamner Mme [P] [L] née [S] et M. [O] [L] à procéder à la délivrance des legs bénéficiant à Mme [V] [D] née [S], M. [E] [S] et M. [W] [S] au profit de ces derniers (soit 13,75 % du patrimoine chacun) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; -condamner solidairement Mme [P] [L] née [S] et M. [O] [L] au paiement d’une somme indemnitaire de 9 000 euros au profit de Mme [V] [D] née [S], M. [E] [S] et M. [W] [S], avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir ; -débouter Mme [P] [L] née [S] et M. [O] [L] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; -condamner Mme [P] [L] née [S] et M. [O] [L] à payer une somme de 8 000 euros au profit de Mme [V] [D] née [S], M. [E] [S] et M. [W] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les mêmes aux entiers dépens. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’interpréter la clause de répartition des fonds Les demandeurs font valoir que [C] [K] a désigné cinq bénéficiaires dans la liste des héritiers de son épouse, par l’emploi du terme « et » dans le testament puisqu’il est écrit : « Mme [L] [P] et son mari [O], Mme [D] [V], M. [S] [E], M. [S] [W] ». Ils font valoir au visa de l’article 1191 du code civil que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. En outre, il ne serait pas cohérent d’avoir désigné M. [O] légataire universel et de l’exclure pourtant du partage de son patrimoine. M. [L] est le seul neveu par alliance nommément désigné dans la clause de répartition du patrimoine, c’est la preuve que [C] [K] avait la volonté de le gratifier. Les demandeurs font également valoir que [C] [K] a ainsi entendu gratifier M. [L], car ce dernier avait toujours été présent pour lui. Les défendeurs font valoir pour leur part que les époux [O] ont été désignés légataires universels de la succession de [C] [K] et ce notamment à charge de répartir son patrimoine. M. [L] figure en outre sur le testament, mais sur la même ligne que son épouse et il est évident que [C] [K], qui a rédigé un testament très précis, n’a pas entendu ainsi donner une part de sa succession à M. [O] en sus de celle de son épouse. Le fait que l’annexe au testament, listant les héritiers et leur adresse, ne mentionne pas M. [L] vient au soutien de cette affirmation. Aucune part distincte n’a été allouée à M. [L]. M. [L] est par ailleurs désigné comme le mari et son nom figure en minuscules sur le testament, à l’inverse de tous les autres. Réponse du tribunal En droit, l’article 895 du code civil dispose qu’un testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existe plus, ou de ses biens qui existeront à son décès ou de ses droits qui existeront à son décès et qu’il peut révoquer. Lorsqu’une personne rédige un testament, elle exprime son désir de ne pas laisser jouer les principes de la dévolution légale. Sa démarche prouve qu’elle entend fixer, elle-même, le sort de ses biens pour le temps où elle n’existera plus. Il peut arriver que les termes employés soient maladroits, obscurs, voire ambigus. Dans cette hypothèse, à défaut d’accord entre les héritiers et les légataires sur l’interprétation du testament, la partie la plus diligente doit saisir le juge qui seul dispose du pouvoir de l’interpréter, la recherche de la volonté véritable du testateur relevant de son appréciation souveraine. L’interprétation d’un testament suppose une traduction fidèle de la volonté exprimée par le défunt, bien comprise et susceptible d’exécution pour une mise en application effective de cette volonté. En matière contractuelle, la loi a précisé les principes devant gouverner l’interprétation des contrats par le juge. Ainsi, l’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes de l’article 1189 alinéa 1er du même code, « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. » L’article 1191 du même code précise que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produite aucun. Enfin, l’article 1192 rappelle qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. S’inspirant de ces règles en matière contractuelle, la jurisprudence a dégagé les principes applicables concernant l’interprétation d’un testament. Ainsi, dès lors qu’il doit interpréter un testament dont les clauses sont imprécises, maladroites, obscures, voire ambiguës, le juge s’efforce de rechercher et faire respecter la volonté réelle du disposant, en appréciant, dans un premier temps, les termes employés par le défunt. Il est cependant admis que si ces éléments ne lui permettent pas de se déterminer pleinement, il peut avoir recours à des éléments extérieurs tels que d’autres testaments, des codicilles ou des correspondances. Il doit rechercher la volonté efficace du testateur, c’est-à-dire que l’interprétation doit se faire dans le sens qui valide la disposition testamentaire en lui laissant produire quelques effets plutôt qu’aucun. En l’espèce, la question est de savoir ce que [C] [K] a entendu lorsqu’il a écrit : « M. et Mme [L] auront à charge de répartir mon patrimoine de la manière suivante : 55 % aux héritiers de mon épouse [K] [H] à parts égales à savoir : Madame [L] [P] et son mari [O] : Madame [D] [V] Monsieur [S] [E] Monsieur [S] [W] ». Mme [P] [L] et son mari ont-ils droit chacun à une part de l’héritage ou [C] [K] a-t-il uniquement entendu leur léguer une part commune ? Il est relevé que Mme [P] [L] et son mari figurent sur une seule ligne, alors que les autres héritiers figurent chacun sur une ligne distincte. En outre, Mme [P] [L] est clairement désignée et il est ajouté en minuscule et son mari [O] (le nom de famille n’est pas ajouté). [C] [K] est méticuleux dans la rédaction du testament, il a écrit chaque nom en majuscules, sauf celui de M. [O] uniquement désigné ès qualités de mari de Mme [P] [L]. En outre, [C] [K] a annexé au testament un feuillet à l’attention du notaire intitulé NOMS ET ADRESSES DE NOS HÉRITIERS. Sous le titre « HÉRITIERS DE MME [K] [H] » ,il est écrit : « Mme [L] [P], son adresse Mme [D] [V] [J], son adresse M. [S] [E], son adresse M. [S] [W], son adresse. » M. [O] [L] ne figure pas sur cette annexe. Si M. [L] fait valoir qu’il n’y a rien d’étrange à cela puisqu’il avait la même adresse que son épouse, le tribunal estime au contraire que [C] [K] ne considérait pas M. [L] comme héritier de son épouse et ne l’a donc pas noté dans l’annexe. L’argument selon lequel aucun des légataires n’est héritier de [H] [S] puisque les époux [K] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle et donc, qu’à son décès, son époux était le seul héritier de [H] [S], n’est pas plus pertinent. En effet, il ne peut être contesté que [C] [K] a entendu léguer sa succession à 55 % aux héritiers de son épouse pré-décédée et à 45 % à ses propres héritiers, nonobstant la communauté universelle instituée entre eux. Cela résulte clairement des nombreuses correspondances produites par les demandeurs et des termes du testament lui-même, qui a été rédigé postérieurement au décès de [H] [S] en 2004. Enfin, si les demandeurs font valoir qu’il ne serait pas logique d’instituer M. [O] [L] légataire universel de la succession pour ensuite l’exclure du partage de son patrimoine, il s’agit là de leur propre logique. La désignation de Mme [P] [S] et M. [O] [L] ès qualités de légataires universels de la succession ne saurait conduite à déduire que par cette désignation, [C] [K] a naturellement entendu gratifier M. [O] [L]. Il s’agit d’une déduction dénuée de tout fondement. [C] [K] a entendu léguer 55 % de sa succession aux héritiers de son épouse, ce que n’était pas M. [O] [L]. Il convient par conséquent de dire que la clause du testament n’inclut pas M. [O] [L] au titre des légataires de [C] [K] mais seulement son épouse, Mme [P] [S]. Sur la demande de délivrance des legs L’article 1010 du code civil dispose que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier. L’article 1011 du code civil dispose que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions. En l’espèce, il résulte du testament olographe de [C] [K] que Mme [P] [S] et M. [O] [L] devaient être appelés à délivrer les legs. Aucune des parties ne conteste la régularité ou la validité du testament. Les défendeurs forment une demande reconventionnelle en délivrance des legs consentis par le défunt dans son testament du 12 janvier 2007. Il convient donc d’ordonner à M. [O] [L] et à Mme [P] [S] de délivrer le legs à titre particulier de 55 % du patrimoine dont 13,75 % à Mme [V] [S], 13,75 % à M. [W] [S] et 13,75 % à [E] [S]. Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte dans la mesure où il n’est pas établi que les consorts [L] entendent s’opposer à la délivrance du legs, une fois la décision du tribunal rendue. Sur la demande au titre des dommages et intérêts MM. [Y] et [W] [S], Mme [V] [S] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des époux [L] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre du préjudice financier du fait de la non délivrance du legs. Les demandeurs s’opposent à cette demande faisant valoir qu’aucune faute ne saurait leur être imputée puisque les parties étaient en désaccord sur l’interprétation du contrat et qu’ils ont par conséquent saisi la présente juridiction de cette question. En outre, les défendeurs ne justifient pas de leur préjudice. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est causé à le réparer. En l’espèce, les défendeurs ne justifient pas du préjudice économique dont ils font état. Leur demande est par conséquent rejetée. Sur le surplus Mme [P] [S] et M. [O] [L] qui succombent seront condamnés aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » L’équité commande de condamner in solidum Mme [P] [S] et M. [O] [L] à payer à MM. [W] et [Y] [S] et à Mme [V] [S] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’interpréter la clause de répartition des 55 % du patrimoine du défunt, contenue dans le testament établi par [C] [K], comme devant être réparti entre Mme [P] [L], M. [O] [L], M. [W] [S], [E] [S] (aux droits duquel vient M. [Y] [S]), Mme [V] [D], à parts égales, soit 1/5 chacun ; DIT que le testament établi par [C] [K] doit être interprété comme répartissant par legs son patrimoine suivant les modalités suivantes : - 55 % du patrimoine successoral divisés à parts égales, entre Mme [P] [L] née [S], Mme [V] [D] née [S], M. [E] [S] et M. [W] [S], soit 13,75 % chacun, - 45 % du patrimoine successoral divisés à parts égales entre M. [B] [R], Mme [X] [T], Mme [Q] [I] et Mme [A] [N], soit 11,25 % chacun ; ORDONNE la délivrance des legs à Mme [V] [S], M. [E] [S] et M. [W] [S] par Mme [P] [S] et M. [O] [L] ; REJETTE la demande d’astreinte ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [P] [S] et M. [O] [L] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [P] [S] et M. [O] [L] à payer à M. [W] [S], M. [Y] [S] et Mme [V] [S] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [P] [S] et de M. [O] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 07 Juillet 2026 N° RG 24/09322 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4NO AFFAIRE [P] [S] épouse [L], [O] [L] C/ [V] [S] épouse [D], [Y] [S], [W] [S] Copies délivrées le : DEMANDEURS Madame [P] [S] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732 DÉFENDEURS Madame [V] [S] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [Y] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [W] [S] [Adresse 4] [Localité 4] représentés par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Maître Olivier WIELBLAD, avocat plaidant au barreau de PARIS En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE [C] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] (92) sans laisser d’héritiers réservataires. L’acte de notoriété a été dressé par Maître [U] [Z], notaire à [Localité 1] (Hérault), le 21 décembre 2023. Aux termes d’un testament olographe du 12 janvier 2007, déposé au rang des minutes de Maître [G] [M], notaire à [Localité 6], [C] [K] avait pris les dispositions suivantes : « je soussigné [K] [C], né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 7] (55) demeurant à [Adresse 5] déclare prendre les dispositions testamentaires suivantes : J’institue pour mes légataires universels Mme et M. [L] [O] demeurant à [Adresse 6]. Ils auront à charge de répartir mon patrimoine de la manière suivante : 55 % aux héritiers de mon épouse [K] [H] à parts égales à savoir : Mme [L] [P] et son mari [O] ; Mme [D] [V] M. [S] [E], décédé saisi de ses droits, aux droits duquel vient M. [Y] [S] M. [S] [W] 45 % à mes héritiers à savoir : M. [R] [B] Mme [T] [X] Mme [I] [Q] Mme [N] [A]. Si je laisse 55 % aux héritiers de [H] et 45 % à mes héritiers, c’est parce que les frais de succession des héritiers de [H] sont supérieurs à ceux de mes héritiers. En cas de prédécès de l’un ou l’autre de ces légataires, son legs reviendra à : ses propres héritiers. Mme et M. [L] [O], légataires universels, auront également la charge de répartir les meubles meublants sur les indications écrites que je laisserai chez moi. Je révoque toute disposition antérieure. Fait à Clamart le 12 février 2007 ». Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la dévolution successorale et par actes des 17 et 23 octobre 2024, Mme [P] [S] et M. [O] [L] ont fait assigner M. [W] [S], Mme [V] [D] et M. [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’interprétation du testament litigieux. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [O] [L] et Mme [P] [S] demandent au tribunal de : -interpréter la clause de répartition des 55 % du patrimoine du défunt, contenue dans le testament établi par [C] [K], comme devant être réparti entre : 1° Mme [P] [L], 2° M. [O] [L], 3°M. [W] [S], 4°M. [E] [S] (aux droits duquel vient M. [Y] [S]), 5°Mme [V] [D], à parts égales, soit 1/5 chacun, -débouter les consorts [S]/[D] de l’intégralité de leurs demandes, -condamner in solidum M. [W] [S], Mme [V] [S] épouse [D] et M. [Y] [S] à payer à M. et Mme [L] une somme de 2 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Mme [V] [D] et MM. [Y] et [W] [S] demandent au tribunal de : -dire que le testament établi par [C] [K] en date du 12 janvier 2007 doit être interprété comme organisant la répartition de son patrimoine suivant des legs suivant les modalités suivantes : -55 % du patrimoine successoral divisés à parts égales, entre Mme [P] [L] née [S], Mme [V] [D] née [S], M. [E] [S] et M. [W] [S] (soit 13,75 % chacun) ; -45 % du patrimoine divisés à parts égales entre M. [B] [R], Mme [X] [T], Mme [Q] [I] et Mme [A] [N] (soit 11,25 % chacun) ; -condamner Mme [P] [L] née [S] et M. [O] [L] à procéder à la délivrance des legs bénéficiant à Mme [V] [D] née [S], M. [E] [S] et M. [W] [S] au profit de ces derniers (soit 13,75 % du patrimoine chacun) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; -condamner solidairement Mme [P] [L] née [S] et M. [O] [L] au paiement d’une somme indemnitaire de 9 000 euros au profit de Mme [V] [D] née [S], M. [E] [S] et M. [W] [S], avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir ; -débouter Mme [P] [L] née [S] et M. [O] [L] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; -condamner Mme [P] [L] née [S] et M. [O] [L] à payer une somme de 8 000 euros au profit de Mme [V] [D] née [S], M. [E] [S] et M. [W] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les mêmes aux entiers dépens. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’interpréter la clause de répartition des fonds Les demandeurs font valoir que [C] [K] a désigné cinq bénéficiaires dans la liste des héritiers de son épouse, par l’emploi du terme « et » dans le testament puisqu’il est écrit : « Mme [L] [P] et son mari [O], Mme [D] [V], M. [S] [E], M. [S] [W] ». Ils font valoir au visa de l’article 1191 du code civil que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. En outre, il ne serait pas cohérent d’avoir désigné M. [O] légataire universel et de l’exclure pourtant du partage de son patrimoine. M. [L] est le seul neveu par alliance nommément désigné dans la clause de répartition du patrimoine, c’est la preuve que [C] [K] avait la volonté de le gratifier. Les demandeurs font également valoir que [C] [K] a ainsi entendu gratifier M. [L], car ce dernier avait toujours été présent pour lui. Les défendeurs font valoir pour leur part que les époux [O] ont été désignés légataires universels de la succession de [C] [K] et ce notamment à charge de répartir son patrimoine. M. [L] figure en outre sur le testament, mais sur la même ligne que son épouse et il est évident que [C] [K], qui a rédigé un testament très précis, n’a pas entendu ainsi donner une part de sa succession à M. [O] en sus de celle de son épouse. Le fait que l’annexe au testament, listant les héritiers et leur adresse, ne mentionne pas M. [L] vient au soutien de cette affirmation. Aucune part distincte n’a été allouée à M. [L]. M. [L] est par ailleurs désigné comme le mari et son nom figure en minuscules sur le testament, à l’inverse de tous les autres. Réponse du tribunal En droit, l’article 895 du code civil dispose qu’un testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existe plus, ou de ses biens qui existeront à son décès ou de ses droits qui existeront à son décès et qu’il peut révoquer. Lorsqu’une personne rédige un testament, elle exprime son désir de ne pas laisser jouer les principes de la dévolution légale. Sa démarche prouve qu’elle entend fixer, elle-même, le sort de ses biens pour le temps où elle n’existera plus. Il peut arriver que les termes employés soient maladroits, obscurs, voire ambigus. Dans cette hypothèse, à défaut d’accord entre les héritiers et les légataires sur l’interprétation du testament, la partie la plus diligente doit saisir le juge qui seul dispose du pouvoir de l’interpréter, la recherche de la volonté véritable du testateur relevant de son appréciation souveraine. L’interprétation d’un testament suppose une traduction fidèle de la volonté exprimée par le défunt, bien comprise et susceptible d’exécution pour une mise en application effective de cette volonté. En matière contractuelle, la loi a précisé les principes devant gouverner l’interprétation des contrats par le juge. Ainsi, l’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes de l’article 1189 alinéa 1er du même code, « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. » L’article 1191 du même code précise que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produite aucun. Enfin, l’article 1192 rappelle qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. S’inspirant de ces règles en matière contractuelle, la jurisprudence a dégagé les principes applicables concernant l’interprétation d’un testament. Ainsi, dès lors qu’il doit interpréter un testament dont les clauses sont imprécises, maladroites, obscures, voire ambiguës, le juge s’efforce de rechercher et faire respecter la volonté réelle du disposant, en appréciant, dans un premier temps, les termes employés par le défunt. Il est cependant admis que si ces éléments ne lui permettent pas de se déterminer pleinement, il peut avoir recours à des éléments extérieurs tels que d’autres testaments, des codicilles ou des correspondances. Il doit rechercher la volonté efficace du testateur, c’est-à-dire que l’interprétation doit se faire dans le sens qui valide la disposition testamentaire en lui laissant produire quelques effets plutôt qu’aucun. En l’espèce, la question est de savoir ce que [C] [K] a entendu lorsqu’il a écrit : « M. et Mme [L] auront à charge de répartir mon patrimoine de la manière suivante : 55 % aux héritiers de mon épouse [K] [H] à parts égales à savoir : Madame [L] [P] et son mari [O] : Madame [D] [V] Monsieur [S] [E] Monsieur [S] [W] ». Mme [P] [L] et son mari ont-ils droit chacun à une part de l’héritage ou [C] [K] a-t-il uniquement entendu leur léguer une part commune ? Il est relevé que Mme [P] [L] et son mari figurent sur une seule ligne, alors que les autres héritiers figurent chacun sur une ligne distincte. En outre, Mme [P] [L] est clairement désignée et il est ajouté en minuscule et son mari [O] (le nom de famille n’est pas ajouté). [C] [K] est méticuleux dans la rédaction du testament, il a écrit chaque nom en majuscules, sauf celui de M. [O] uniquement désigné ès qualités de mari de Mme [P] [L]. En outre, [C] [K] a annexé au testament un feuillet à l’attention du notaire intitulé NOMS ET ADRESSES DE NOS HÉRITIERS. Sous le titre « HÉRITIERS DE MME [K] [H] » ,il est écrit : « Mme [L] [P], son adresse Mme [D] [V] [J], son adresse M. [S] [E], son adresse M. [S] [W], son adresse. » M. [O] [L] ne figure pas sur cette annexe. Si M. [L] fait valoir qu’il n’y a rien d’étrange à cela puisqu’il avait la même adresse que son épouse, le tribunal estime au contraire que [C] [K] ne considérait pas M. [L] comme héritier de son épouse et ne l’a donc pas noté dans l’annexe. L’argument selon lequel aucun des légataires n’est héritier de [H] [S] puisque les époux [K] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle et donc, qu’à son décès, son époux était le seul héritier de [H] [S], n’est pas plus pertinent. En effet, il ne peut être contesté que [C] [K] a entendu léguer sa succession à 55 % aux héritiers de son épouse pré-décédée et à 45 % à ses propres héritiers, nonobstant la communauté universelle instituée entre eux. Cela résulte clairement des nombreuses correspondances produites par les demandeurs et des termes du testament lui-même, qui a été rédigé postérieurement au décès de [H] [S] en 2004. Enfin, si les demandeurs font valoir qu’il ne serait pas logique d’instituer M. [O] [L] légataire universel de la succession pour ensuite l’exclure du partage de son patrimoine, il s’agit là de leur propre logique. La désignation de Mme [P] [S] et M. [O] [L] ès qualités de légataires universels de la succession ne saurait conduite à déduire que par cette désignation, [C] [K] a naturellement entendu gratifier M. [O] [L]. Il s’agit d’une déduction dénuée de tout fondement. [C] [K] a entendu léguer 55 % de sa succession aux héritiers de son épouse, ce que n’était pas M. [O] [L]. Il convient par conséquent de dire que la clause du testament n’inclut pas M. [O] [L] au titre des légataires de [C] [K] mais seulement son épouse, Mme [P] [S]. Sur la demande de délivrance des legs L’article 1010 du code civil dispose que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier. L’article 1011 du code civil dispose que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre Des successions. En l’espèce, il résulte du testament olographe de [C] [K] que Mme [P] [S] et M. [O] [L] devaient être appelés à délivrer les legs. Aucune des parties ne conteste la régularité ou la validité du testament. Les défendeurs forment une demande reconventionnelle en délivrance des legs consentis par le défunt dans son testament du 12 janvier 2007. Il convient donc d’ordonner à M. [O] [L] et à Mme [P] [S] de délivrer le legs à titre particulier de 55 % du patrimoine dont 13,75 % à Mme [V] [S], 13,75 % à M. [W] [S] et 13,75 % à [E] [S]. Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte dans la mesure où il n’est pas établi que les consorts [L] entendent s’opposer à la délivrance du legs, une fois la décision du tribunal rendue. Sur la demande au titre des dommages et intérêts MM. [Y] et [W] [S], Mme [V] [S] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des époux [L] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre du préjudice financier du fait de la non délivrance du legs. Les demandeurs s’opposent à cette demande faisant valoir qu’aucune faute ne saurait leur être imputée puisque les parties étaient en désaccord sur l’interprétation du contrat et qu’ils ont par conséquent saisi la présente juridiction de cette question. En outre, les défendeurs ne justifient pas de leur préjudice. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est causé à le réparer. En l’espèce, les défendeurs ne justifient pas du préjudice économique dont ils font état. Leur demande est par conséquent rejetée. Sur le surplus Mme [P] [S] et M. [O] [L] qui succombent seront condamnés aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » L’équité commande de condamner in solidum Mme [P] [S] et M. [O] [L] à payer à MM. [W] et [Y] [S] et à Mme [V] [S] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’interpréter la clause de répartition des 55 % du patrimoine du défunt, contenue dans le testament établi par [C] [K], comme devant être réparti entre Mme [P] [L], M. [O] [L], M. [W] [S], [E] [S] (aux droits duquel vient M. [Y] [S]), Mme [V] [D], à parts égales, soit 1/5 chacun ; DIT que le testament établi par [C] [K] doit être interprété comme répartissant par legs son patrimoine suivant les modalités suivantes : - 55 % du patrimoine successoral divisés à parts égales, entre Mme [P] [L] née [S], Mme [V] [D] née [S], M. [E] [S] et M. [W] [S], soit 13,75 % chacun, - 45 % du patrimoine successoral divisés à parts égales entre M. [B] [R], Mme [X] [T], Mme [Q] [I] et Mme [A] [N], soit 11,25 % chacun ; ORDONNE la délivrance des legs à Mme [V] [S], M. [E] [S] et M. [W] [S] par Mme [P] [S] et M. [O] [L] ; REJETTE la demande d’astreinte ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [P] [S] et M. [O] [L] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [P] [S] et M. [O] [L] à payer à M. [W] [S], M. [Y] [S] et Mme [V] [S] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [P] [S] et de M. [O] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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