Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 30 juin 2026, n° 22/01341
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 17 novembre 2021, la SASU [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 12 novembre 2021, concernant l’une de ses salariés Mme [X] [S] [I], exerçant en qualité d’agent de service. La société a joint un courrier de réserves le 18 novembre 2021. Le 15 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge de l’accident, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée datée du 15 avril 2022. La SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 10 août 2022. A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ayant sollicité une demande de renvoi. Le bulletin de renvoi a été adressée par lettre recommandée et réceptionnée par la caisse le 9 juillet 2025. Un calendrier de procédure avait été fixé, le défendeur ayant jusqu’au 1er novembre 2025 pour conclure et le demandeur jusqu’au 1er février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ayant sollicité une dispense de comparution par courriel daté du 7 mai 2026, à laquelle il sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a refusé sur le siège la demande de renvoi formulée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin dans le même courriel, la caisse n’ayant pas respecté le calendrier de procédure joint au précédent renvoi. Le jugement sera rendu contradictoirement. La SASU [1] demande au tribunal de déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Mme [I] [S], survenu le 12 novembre 2021 inopposable, la matérialité de l’accident invoqué n’étant pas établie. Il est fait référence aux écritures déposées, pour un plus ample exposé des moyens proposés par le demandeur au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 12 novembre 2021 En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d'accident du travail lorsqu'il est constaté l'apparition soudaine au temps et au lieu de travail d'une lésion, y compris lorsqu'elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852). Enfin, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident. L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 novembre 2021 que Mme [X] [S] [I] a averti son employeur le 12 novembre 2021 de l’accident subi. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « selon les dires de la victime, en rattrapant une change (chaise), elle se serait fait mal à l’épaule droite. » Dans son courrier de réserves daté du 18 novembre 2021, la société indique notamment ce qui suit : « Bien au contraire, il n’existe aucun témoin, ni aucune première personne avisée d’un quelconque fait accidentel. Mme [S] [I] a terminé normalement sa prestation de travail, sans rien signaler à ses collègues ou à son responsable. Elle ne nous a pas davantage alertés les jours suivants. Ce n’est ainsi que le 17 novembre, soit 5 jours après le fait allégué, et en recevant la copie du certificat médical initial que nous avons été informés pour la première fois, qu’elle aurait été victime d’un tel accident. De surcroît, Mme [S] [I] s’est déjà plainte antérieurement de douleurs à l’épaule pour lesquelles elle a déjà été en arrêt de travail pour maladie du 18.09.2020 au 06.12.2020. Dans ces conditions, il n’existe aucun élément objectif de nature à corroborer ses déclarations. Les lésions auraient très bien pu survenir dans de toutes autres circonstances à un moment où elle n’était pas sous notre subordination, ou bien être imputables à son état pathologique antérieur. » La commission de recours amiable ne s’est pas prononcée explicitement. Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l’employeur et à la victime d’un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, ou procède à une enquête auprès des intéressés. La société a communiqué à la caisse, le 18 novembre 2021 un courrier de réserves et a saisi la commission de recours amiable le 15 avril 2022, réceptionné le 20 avril 2022. La caisse n’apporte aucun élément justifiant de l’instruction préalable qu’elle a diligenté, ni permettant d’éclairer le tribunal sur l’accident déclaré et dont l’opposabilité est contestée. Par conséquent, la décision en date du 15 février 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge l’accident de Mme [X] [S] [I] déclaré le 17 novembre 2021 sera déclarée inopposable à la SASU [1]. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dès lors qu’elle succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE inopposable à la SASU [1] la décision en date du 15 février 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi le 12 novembre 2021 par Mme [X] [S] [I] et déclaré le 17 novembre 2021 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026 N° RG 22/01341 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYR6 N° Minute : AFFAIRE S.A.S.U. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S.U. [1] (DESPS) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 3] [Localité 3] non comparante Dispense de comparution *** L’affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 17 novembre 2021, la SASU [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 12 novembre 2021, concernant l’une de ses salariés Mme [X] [S] [I], exerçant en qualité d’agent de service. La société a joint un courrier de réserves le 18 novembre 2021. Le 15 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge de l’accident, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée datée du 15 avril 2022. La SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 10 août 2022. A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ayant sollicité une demande de renvoi. Le bulletin de renvoi a été adressée par lettre recommandée et réceptionnée par la caisse le 9 juillet 2025. Un calendrier de procédure avait été fixé, le défendeur ayant jusqu’au 1er novembre 2025 pour conclure et le demandeur jusqu’au 1er février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ayant sollicité une dispense de comparution par courriel daté du 7 mai 2026, à laquelle il sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a refusé sur le siège la demande de renvoi formulée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin dans le même courriel, la caisse n’ayant pas respecté le calendrier de procédure joint au précédent renvoi. Le jugement sera rendu contradictoirement. La SASU [1] demande au tribunal de déclarer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Mme [I] [S], survenu le 12 novembre 2021 inopposable, la matérialité de l’accident invoqué n’étant pas établie. Il est fait référence aux écritures déposées, pour un plus ample exposé des moyens proposés par le demandeur au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 12 novembre 2021 En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d'accident du travail lorsqu'il est constaté l'apparition soudaine au temps et au lieu de travail d'une lésion, y compris lorsqu'elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852). Enfin, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident. L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 novembre 2021 que Mme [X] [S] [I] a averti son employeur le 12 novembre 2021 de l’accident subi. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « selon les dires de la victime, en rattrapant une change (chaise), elle se serait fait mal à l’épaule droite. » Dans son courrier de réserves daté du 18 novembre 2021, la société indique notamment ce qui suit : « Bien au contraire, il n’existe aucun témoin, ni aucune première personne avisée d’un quelconque fait accidentel. Mme [S] [I] a terminé normalement sa prestation de travail, sans rien signaler à ses collègues ou à son responsable. Elle ne nous a pas davantage alertés les jours suivants. Ce n’est ainsi que le 17 novembre, soit 5 jours après le fait allégué, et en recevant la copie du certificat médical initial que nous avons été informés pour la première fois, qu’elle aurait été victime d’un tel accident. De surcroît, Mme [S] [I] s’est déjà plainte antérieurement de douleurs à l’épaule pour lesquelles elle a déjà été en arrêt de travail pour maladie du 18.09.2020 au 06.12.2020. Dans ces conditions, il n’existe aucun élément objectif de nature à corroborer ses déclarations. Les lésions auraient très bien pu survenir dans de toutes autres circonstances à un moment où elle n’était pas sous notre subordination, ou bien être imputables à son état pathologique antérieur. » La commission de recours amiable ne s’est pas prononcée explicitement. Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l’employeur et à la victime d’un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, ou procède à une enquête auprès des intéressés. La société a communiqué à la caisse, le 18 novembre 2021 un courrier de réserves et a saisi la commission de recours amiable le 15 avril 2022, réceptionné le 20 avril 2022. La caisse n’apporte aucun élément justifiant de l’instruction préalable qu’elle a diligenté, ni permettant d’éclairer le tribunal sur l’accident déclaré et dont l’opposabilité est contestée. Par conséquent, la décision en date du 15 février 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge l’accident de Mme [X] [S] [I] déclaré le 17 novembre 2021 sera déclarée inopposable à la SASU [1]. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dès lors qu’elle succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE inopposable à la SASU [1] la décision en date du 15 février 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi le 12 novembre 2021 par Mme [X] [S] [I] et déclaré le 17 novembre 2021 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:42:28.212Z.