Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 juillet 2026, n° 25/02219
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [C], salarié de la société [1] et mis à disposition de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2024 à 6h30. Après instruction, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (ci-après, la Caisse), a, dans sa décision du 8 avril 2025, pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 4 juin 2025, la société [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. A l’audience du 7 mai 2026, à laquelle la société [1], représentée par son conseil, a oralement soutenu le bénéfice de sa requête tendant à lui voir déclarer la décision de prise en charge inopposable. Elle invoque en premier lieu le non respect du contradictoire, en soutenant que la Caisse a pris sa décision dès le 8 avril 2025, la privant de la phase de consultation “passive” qui courait jusqu’au 14 avril 2025. Elle fait en second lieu valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, et observe à ce titre que M.[C] a continué à travaller normalement jusque 12h30, ainsi que les deux jours suivants 27 et 28 novembre 2024 sans prévenir son employeur, que la lésion n’a été constatée que le 29 novembre 2024 et qu’aucun témoin n’a pu corroborer ses déclarations. Elle précise à ce titre que Mme [U] n’a pas été témoin de l’accident mais s’est vu demander de la crème et une attelle et a constaté que la main de M.[C] était gonflée. Elle ajoute que M.[C] portait un bandage au doigt avant la survenance de l’accident allégué. La CPAM DE LA LOIRE, a sollicité une dispense de comparution sur le fondement des articles R.142-20-2 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle conclut au rejet du recours de la société [1]. Elle soutient avoir respecté le contradictoire, dès lors qu’elle a informé l’employeur du délai pour consulter le dossier et faire connaître ses observations entre le 25 mars et le 7 avril 2025 et n’a pris sa décision que le 8 avril 2025 à l’issue de ce délai, la date du 14 avril 2025 visant à préciser la date d’expiration du délai d’instruction sous peine de décision implicite de prise en charge. Elle observe que la société [1] a consulté le dossier et présenté ses observations. Concernant la matérialité de l’accident, elle justifie le délai entre l’accident et le certificat médical initial par l’impossibilité dont M.[C] a fait état d’obtenir un rendez-vous médical plus tôt, explique que le bandage à la main présent avant l’accident était destiné à protéger la plaie résultant d’une coupure et invoque les déclarations de Mme [U] corroborant les déclarations de M.[C]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du contradictoire Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Aux termes de l’article R 441-8 du code du travail, I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l’espèce, la société [1] a été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, soit du 25 mars au 7 avril 2025, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. La société [1] a effectivement eu recours à ce droit puisqu’elle a consulté le dossier le 25 mars 2025 à 8h57 et le 28 mars 2025 à 11h57, avant de présenter des observations à 12h03. De plus, la décision de prise en charge estt intervenue à l'expiration de ce délai de dix jours francs ouvert à la société [1] pour consulter le dossier et faire connaître ses observations. Le contradictoire n’a pas été violé par la circonstance que la société [1], qui ne pouvait plus former d’observations au-delà du 7 avril 2025, n’a pas bénéficié d’un délai jusqu’au 14 avril 2025 pendant lequel elle pouvait consulter le dossier sans formuler d’observations. Il en résulte que la Caisse a respecté le contradictoire et que la décision de prise en charge ne peut être déclarée inopposable à la société [1] au motif du non respect du contradictoire. Sur la matérialité de l’accident Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En l’espèce, la déclaration établie le 29 novembre 2024 mentionne: “activité de la victime lors de l’accident: M.[C] a placé la toile et l’a calée avec les poids pour la garder bien à plat avant de la mettre dans la machine à souder ; nature de l’accident : lorsqu’il a pris le poids en passant le doigt dans l’anneau, il se serait fait une entorse”. Le certificat médical initial en date du 29 novembre 2024 fait état d’une luxation du 3ème doigt droit. La société [1], par courrier du 29 novembre 2024, a émis des réserves liées au caractère tardif de la déclaration et à l’absence de témoins. Elle évoquait en outre les déclarations de son collègue M.[R] qui avait été appelé par M.[C] pour savoir s’il avait été témoin de l’accident du travail allégué, ce qui n’était pas le cas et qui se rappelle que M.[C] portait un bandage au doigt depuis une semaine. Il résulte du questionnaire renseigné par M.[C] lors de l’instruction par la Caisse qu’il a déclaré qu’il portait un bandage avant le 26 novembre 2024 suite à une coupure pour protéger sa plaie, sans lien avec le “retournement de son doigt” alors qu’il travaillait sur une machine de soudure dont le système d’anti-écrasement de doigt avait été supprimé. Il précisait que la directrice de [2] lui avait demandé de consulter un médecin le 28 novembre 2024 et qu’il avait réussi à obtenir un rendez-vous le 29 novembre 2024 malgré son absence de médecin traitant. Il assurait que des témoins étaient présents mais ne voulaient pas répondre “ de peur de perdre leur job”. Il joignait une photographie de la machine concernée. Mme [U], intérimaire citée par M.[C], indiquait qu’elle avait dîné avec M.[C] le 25 novembre 2024 et qu’elle n’avait constaté aucun problème particulier à la main, qu’il l’avait contactée le 26 novembre 2024 pour lui demander de la crème et une attelle au motif qu’il s’était blessé à la main droite, et qu’elle avait alors constaté que sa main était gonflée. Ce témoignage, comme le souligne la Caisse, est de nature à corroborer les déclarations de M.[C] quant à la survenance d’une entorse du doigt, constatée par un médecin, le 26 novembre 2024 au temps et au lieu de travail. Ses déclarations précises et très circonstanciées quant au délai de trois jours pour consulter un médecin apparaissent au surplus plausibles. Enfin, la société [1] ne produit pas le témoignage de M.[R], portant notamment sur la nature du bandage porté par M.[C], qui en a également livré une explication vraisemblable. Elle ne permet dès lors pas de remettre en cause les déclarations circonstanciées de M.[C], corroborées par un témoin indirect des faits et par un certificat médical. Il en résulte que la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail ayant entraîné une lésion est établie et que la société [1], faute de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travaill, échoue à renverser la présomption d’imputabilité qui en résulte. La société [1] y a donc lieu de déclarer la décision de la CPAM DE LA LOIRE de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [C] opposable à la société [1], dont la demande sera rejetée. Sur les dépens Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la société [1] ; Déclare la décision de la CPAM DE LA LOIRE de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M. [C] opposable à la société [1] ; Condamne la société [1] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Janaëlle COMMIN Caroline CONDEMINE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02219 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33OY Jugement du 07 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/02219 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33OY N° de MINUTE : 26/01682 DEMANDEUR Société [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE LA LOIRE Service Juridique [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière. Lors du délibéré : Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS EXPOSE DU LITIGE M. [C], salarié de la société [1] et mis à disposition de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2024 à 6h30. Après instruction, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE (ci-après, la Caisse), a, dans sa décision du 8 avril 2025, pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 4 juin 2025, la société [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. A l’audience du 7 mai 2026, à laquelle la société [1], représentée par son conseil, a oralement soutenu le bénéfice de sa requête tendant à lui voir déclarer la décision de prise en charge inopposable. Elle invoque en premier lieu le non respect du contradictoire, en soutenant que la Caisse a pris sa décision dès le 8 avril 2025, la privant de la phase de consultation “passive” qui courait jusqu’au 14 avril 2025. Elle fait en second lieu valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, et observe à ce titre que M.[C] a continué à travaller normalement jusque 12h30, ainsi que les deux jours suivants 27 et 28 novembre 2024 sans prévenir son employeur, que la lésion n’a été constatée que le 29 novembre 2024 et qu’aucun témoin n’a pu corroborer ses déclarations. Elle précise à ce titre que Mme [U] n’a pas été témoin de l’accident mais s’est vu demander de la crème et une attelle et a constaté que la main de M.[C] était gonflée. Elle ajoute que M.[C] portait un bandage au doigt avant la survenance de l’accident allégué. La CPAM DE LA LOIRE, a sollicité une dispense de comparution sur le fondement des articles R.142-20-2 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle conclut au rejet du recours de la société [1]. Elle soutient avoir respecté le contradictoire, dès lors qu’elle a informé l’employeur du délai pour consulter le dossier et faire connaître ses observations entre le 25 mars et le 7 avril 2025 et n’a pris sa décision que le 8 avril 2025 à l’issue de ce délai, la date du 14 avril 2025 visant à préciser la date d’expiration du délai d’instruction sous peine de décision implicite de prise en charge. Elle observe que la société [1] a consulté le dossier et présenté ses observations. Concernant la matérialité de l’accident, elle justifie le délai entre l’accident et le certificat médical initial par l’impossibilité dont M.[C] a fait état d’obtenir un rendez-vous médical plus tôt, explique que le bandage à la main présent avant l’accident était destiné à protéger la plaie résultant d’une coupure et invoque les déclarations de Mme [U] corroborant les déclarations de M.[C]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du contradictoire Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Aux termes de l’article R 441-8 du code du travail, I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l’espèce, la société [1] a été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, soit du 25 mars au 7 avril 2025, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. La société [1] a effectivement eu recours à ce droit puisqu’elle a consulté le dossier le 25 mars 2025 à 8h57 et le 28 mars 2025 à 11h57, avant de présenter des observations à 12h03. De plus, la décision de prise en charge estt intervenue à l'expiration de ce délai de dix jours francs ouvert à la société [1] pour consulter le dossier et faire connaître ses observations. Le contradictoire n’a pas été violé par la circonstance que la société [1], qui ne pouvait plus former d’observations au-delà du 7 avril 2025, n’a pas bénéficié d’un délai jusqu’au 14 avril 2025 pendant lequel elle pouvait consulter le dossier sans formuler d’observations. Il en résulte que la Caisse a respecté le contradictoire et que la décision de prise en charge ne peut être déclarée inopposable à la société [1] au motif du non respect du contradictoire. Sur la matérialité de l’accident Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En l’espèce, la déclaration établie le 29 novembre 2024 mentionne: “activité de la victime lors de l’accident: M.[C] a placé la toile et l’a calée avec les poids pour la garder bien à plat avant de la mettre dans la machine à souder ; nature de l’accident : lorsqu’il a pris le poids en passant le doigt dans l’anneau, il se serait fait une entorse”. Le certificat médical initial en date du 29 novembre 2024 fait état d’une luxation du 3ème doigt droit. La société [1], par courrier du 29 novembre 2024, a émis des réserves liées au caractère tardif de la déclaration et à l’absence de témoins. Elle évoquait en outre les déclarations de son collègue M.[R] qui avait été appelé par M.[C] pour savoir s’il avait été témoin de l’accident du travail allégué, ce qui n’était pas le cas et qui se rappelle que M.[C] portait un bandage au doigt depuis une semaine. Il résulte du questionnaire renseigné par M.[C] lors de l’instruction par la Caisse qu’il a déclaré qu’il portait un bandage avant le 26 novembre 2024 suite à une coupure pour protéger sa plaie, sans lien avec le “retournement de son doigt” alors qu’il travaillait sur une machine de soudure dont le système d’anti-écrasement de doigt avait été supprimé. Il précisait que la directrice de [2] lui avait demandé de consulter un médecin le 28 novembre 2024 et qu’il avait réussi à obtenir un rendez-vous le 29 novembre 2024 malgré son absence de médecin traitant. Il assurait que des témoins étaient présents mais ne voulaient pas répondre “ de peur de perdre leur job”. Il joignait une photographie de la machine concernée. Mme [U], intérimaire citée par M.[C], indiquait qu’elle avait dîné avec M.[C] le 25 novembre 2024 et qu’elle n’avait constaté aucun problème particulier à la main, qu’il l’avait contactée le 26 novembre 2024 pour lui demander de la crème et une attelle au motif qu’il s’était blessé à la main droite, et qu’elle avait alors constaté que sa main était gonflée. Ce témoignage, comme le souligne la Caisse, est de nature à corroborer les déclarations de M.[C] quant à la survenance d’une entorse du doigt, constatée par un médecin, le 26 novembre 2024 au temps et au lieu de travail. Ses déclarations précises et très circonstanciées quant au délai de trois jours pour consulter un médecin apparaissent au surplus plausibles. Enfin, la société [1] ne produit pas le témoignage de M.[R], portant notamment sur la nature du bandage porté par M.[C], qui en a également livré une explication vraisemblable. Elle ne permet dès lors pas de remettre en cause les déclarations circonstanciées de M.[C], corroborées par un témoin indirect des faits et par un certificat médical. Il en résulte que la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail ayant entraîné une lésion est établie et que la société [1], faute de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travaill, échoue à renverser la présomption d’imputabilité qui en résulte. La société [1] y a donc lieu de déclarer la décision de la CPAM DE LA LOIRE de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [C] opposable à la société [1], dont la demande sera rejetée. Sur les dépens Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la société [1] ; Déclare la décision de la CPAM DE LA LOIRE de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M. [C] opposable à la société [1] ; Condamne la société [1] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Janaëlle COMMIN Caroline CONDEMINE
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en commun : code du travail R441-8, code de la securite sociale R441-7
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:21:51.621Z.