Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 mai 2026, n° 25/01184
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [V], salariée de la société [2] devenue GIE [1] en qualité de manipulatrice radio, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2024. Après instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE ET MARNE (ci-après la Caisse), a, dans sa décision du 30 décembre 2024, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société GIE [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 4 février 2025 afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2025, la société GIE [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. A l’audience du 24 février 2026, la société GIE [1], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 20 décembre 2024, ainsi qu’à la condamnation de la CPAM DE SEINE ET MARNE à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait en premier lieu valoir le non respect par la Caisse de la procédure de reconnaissance de l’accident du travail, dès lors que le délai d’instructif et le caractère définitif de sa première décision de refus de reconnaissance du 10 mai 2024 n’ont pas été respectés. Elle invoque en outre le non respect de l’obligation d’intelligibilité entre l’administration et les administrés. A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l’accident, au regard des changements de version de Mme [V], de son absence le 29 janvier 2024 date initialement mentionnée pour l’accident allégué et de l’absence de fait soudain. A titre infinement subsidiaire, elle fait valoir qu’aucune maladie professionnelle n’est davantage caractérisée. La CPAM DE SEINE ET MARNE, régulièrement convoquée le 22 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Aux termes de l’article R 441-8 du code du travail, I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l’espèce, la déclaration établie le 12 février 2024 par la société [2] devenue GIE [1] mentionne un accident en date du 29 janvier 2024 sans précision de l’heure et précise que “la salariée a adressé un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 29 janvier. Le 29 janvier Madame [B] [V] n’a pas travaillé.” La société GIE [3] produit le mail de Mme [V], sollicitée le 9 février 2024 sur les dates, lieux, horaires et circonstances de l’accident, qui a répondu, le 11 février 2024, qu’il avait eu lieu au centre d’imagerie pyramides le 25 janvier 2024 à 13h30 et que les circonstances étaient “détérioration de ma santé dû au harcèlement moral que je subis de la part de mes supérieurs hiérarchiques avec un fait accidentel qui s’est produit le 25 janvier 2024 : entretien avec M.[A] [Z]”. Par courrier du 12 février 2024, la société [2] émettait des réserves en indiquant que la salariée avait adressé un arrêt de travail le 29 janvier 2024 et n’avait pas travaillé le jour du fait accidentel déclaré selon le certificat médical. Par courrier du 19 février 2024, la Caisse a informé la société [2] devenue GIE [1] de l’ouverture d’une phase d’investigations, lui a demandé de compléter un questionnaire et lui a indiqué les modalités de consultation des pièces du dossier ainsi que les possibilités de formuler des observations du 23 avril au 6 mai 2024. Par décision du 10 mai 2024, la Caisse a informé la société GIE [1] du refus de prise en charge de cet accident. La Caisse a ensuite notifié à la société GIE [1] une décision, en date du 20 décembre 2024, de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [V] en date du 25 janvier 2024, au motif que “les éléments en notre possession nous permettent de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, à l’exclusion des pathologies ou lésions suivantes: dépression.” La décision qui comportait la mention “annule et remplace la notification du 10/05/2024 suite à modification de l’avis médical”. Il n’est pas justifié du respect du caractère contradictoire de la procédure ayant abouti à cette nouvelle décision du 20 décembre 2024, alors qu’elle vise une “modification de l’avis médical” dont il n’est pas établi que l’employeur a pu le consulter. La décision du 20 décembre 2024 sera donc jugée inopposable à la société GIE [1]. Partie perdante, la CPAM DE SEINE ET MARNE sera condamnée aux dépens. Il n’est pas contraire à l’équité que la société GIE [1] conserve la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Il n’y a dès lors pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Déclare la décision du 20 décembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Mme [V] inopposable à la société GIE [1] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01184 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IYY Jugement du 05 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01184 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IYY N° de MINUTE : 26/01079 DEMANDEUR Société GIE [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée à l’audience par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0668 DEFENDEUR CPAM SEINE ET MARNE [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 24 Février 2026. Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Anne LELEU-ÉTÉ EXPOSE DU LITIGE Mme [V], salariée de la société [2] devenue GIE [1] en qualité de manipulatrice radio, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2024. Après instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE ET MARNE (ci-après la Caisse), a, dans sa décision du 30 décembre 2024, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société GIE [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 4 février 2025 afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2025, la société GIE [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. A l’audience du 24 février 2026, la société GIE [1], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 20 décembre 2024, ainsi qu’à la condamnation de la CPAM DE SEINE ET MARNE à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait en premier lieu valoir le non respect par la Caisse de la procédure de reconnaissance de l’accident du travail, dès lors que le délai d’instructif et le caractère définitif de sa première décision de refus de reconnaissance du 10 mai 2024 n’ont pas été respectés. Elle invoque en outre le non respect de l’obligation d’intelligibilité entre l’administration et les administrés. A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l’accident, au regard des changements de version de Mme [V], de son absence le 29 janvier 2024 date initialement mentionnée pour l’accident allégué et de l’absence de fait soudain. A titre infinement subsidiaire, elle fait valoir qu’aucune maladie professionnelle n’est davantage caractérisée. La CPAM DE SEINE ET MARNE, régulièrement convoquée le 22 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Aux termes de l’article R 441-8 du code du travail, I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l’espèce, la déclaration établie le 12 février 2024 par la société [2] devenue GIE [1] mentionne un accident en date du 29 janvier 2024 sans précision de l’heure et précise que “la salariée a adressé un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 29 janvier. Le 29 janvier Madame [B] [V] n’a pas travaillé.” La société GIE [3] produit le mail de Mme [V], sollicitée le 9 février 2024 sur les dates, lieux, horaires et circonstances de l’accident, qui a répondu, le 11 février 2024, qu’il avait eu lieu au centre d’imagerie pyramides le 25 janvier 2024 à 13h30 et que les circonstances étaient “détérioration de ma santé dû au harcèlement moral que je subis de la part de mes supérieurs hiérarchiques avec un fait accidentel qui s’est produit le 25 janvier 2024 : entretien avec M.[A] [Z]”. Par courrier du 12 février 2024, la société [2] émettait des réserves en indiquant que la salariée avait adressé un arrêt de travail le 29 janvier 2024 et n’avait pas travaillé le jour du fait accidentel déclaré selon le certificat médical. Par courrier du 19 février 2024, la Caisse a informé la société [2] devenue GIE [1] de l’ouverture d’une phase d’investigations, lui a demandé de compléter un questionnaire et lui a indiqué les modalités de consultation des pièces du dossier ainsi que les possibilités de formuler des observations du 23 avril au 6 mai 2024. Par décision du 10 mai 2024, la Caisse a informé la société GIE [1] du refus de prise en charge de cet accident. La Caisse a ensuite notifié à la société GIE [1] une décision, en date du 20 décembre 2024, de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [V] en date du 25 janvier 2024, au motif que “les éléments en notre possession nous permettent de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, à l’exclusion des pathologies ou lésions suivantes: dépression.” La décision qui comportait la mention “annule et remplace la notification du 10/05/2024 suite à modification de l’avis médical”. Il n’est pas justifié du respect du caractère contradictoire de la procédure ayant abouti à cette nouvelle décision du 20 décembre 2024, alors qu’elle vise une “modification de l’avis médical” dont il n’est pas établi que l’employeur a pu le consulter. La décision du 20 décembre 2024 sera donc jugée inopposable à la société GIE [1]. Partie perdante, la CPAM DE SEINE ET MARNE sera condamnée aux dépens. Il n’est pas contraire à l’équité que la société GIE [1] conserve la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Il n’y a dès lors pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Déclare la décision du 20 décembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Mme [V] inopposable à la société GIE [1] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
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Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:06:58.560Z.