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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 juillet 2026, n° 25/01939

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T], salariée de la société [1] en qualité d’assistante commerciale, a déclaré le 16 août 2024 avoir été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2023.

Après instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET (ci après la Caisse) a, dans sa décision du 10 février 2025, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 3 avril 2025 afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable a rejeté ce recours le 24 juin 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

A l’audience du 7 mai 2026, la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures pour conclure à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au bénéfice de l’exécution provisoire de droit et à la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque en premier lieu le non respect du contradictoire, au motif qu’elle n’a pas eu la possibilité de répondre aux derniers commentaires déposées par Mme [T] le 7 février 2025 à 21h27, dernier jour du délai de dépôt, alors que ses bureaux sont fermés à 18h.

Elle soutient en second lieu que la matérialité de l’accident n’est pas établie, ne permettant pas d’invoquer la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique que Mme [T] exerçait exclusivement ses fonctions en télétravail, indique elle-même dans sa déclaration qu’elle n’avait pas commencé sa journée de travail, et que la prétendue crise de panique n’est donc pas survenue au temps de travail. Elle ajoute qu’elle invoque des “pressions, intimidations, mise à l’écart” étrangères à un évènement soudain, auquel ne peut être assimilé un mail du 25 octobre 2023 lui rappelant qu’elle devait prendre ses congés payés avant le 31 octobre 2023 conformément aux règles applicables et selon le calendrier établi et diffusé en début d’année. Elle observe encore que s’il existait un lien entre le travail et la lésion décrite le 27 octobre 2023 lors de l’établissement initial d’un arrêt de travail de nature non professionnelle, le médecin l’aurait identifié. Elle conteste enfin l’objectivité du témoignage de la propre fille de la salariée.

La CPAM DU LOIRET, représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et à ce que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [T] soit déclarée opposable à la société [1].

Elle assure avoir respecté le contradictoire et les délais prévus par le code de la sécurité sociale, observant notamment que l’employeur a pu consulter le dossier et prendre connaissance des observations de Mme [T] pendant la phase de consultation dite passive. 

Elle fait ensuite valoir que Mme [T] a exposé précisément les circonstances selon lesquelles elle a subi à son domicile une crise de panique le 27 octobre 2023 en lien avec le comportement de son employeur et qu’elle n’a pas pu allumer son ordinateur pour commencer sa journée de travail, ce dont atteste sa fille. Elle observe qu’elle a immédiatement consulté son médecin qui a constaté dès le 27 octobre 2023 une dépression réactionnelle et soutient que la réception du mail du 25 octobre 2023 constitue un fait précis et soudain survenu par le fait du travail ayant généré le choc émotionnel dont elle a été victime deux jours plus tard. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le contradictoire

Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

Aux termes de l’article R 441-8 du code du travail, I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l’espèce, la Caisse a informé la société [1] par courrier du 11 décembre 2024 de la réception le 15 novembre 2024 de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial et de l’ouverture d’une phase d’investigation. Elle lui a demandé de renseigner un questionnaire sous 20 jours et indiqué qu’elle disposait de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 janvier 2025 au 7 février 2025, et de la possibilité, à compter du 8 février 2025, de consulter le dossier jusqu’à sa décision qui interviendrait au plus tard le 14 février 2025. 

Il est constant que la société [1] a consulté le dossier et formulé des observations le 6 février 2025 à 14h14, tandis que Mme [T] a formulé des observations le 7 février 2025, dernier jour du délai, à 21h27. La société [1] a également eu la possibilité d’en prendre connaissance avant la décision prise le 10 février 2025. 

La Caisse a ainsi accompli les diligences nécessaires permettant à la société [1] d’être informée des dates d’ouverture et de clôture des périodes pendant lesquelles elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations, et la décision de prise en charge est intervenue à l’issue du délai de dix jours francs lui permettant de le faire. Elle a ainsi satisfait aux exigences des textes susvisés.

II - Sur la matérialité de l’accident 

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. 

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

Selon l’article L 1222-9 du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est ainsi présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

En situation de télétravail la caractérisation de l’événement accidentel et de ses circonstances s’apprécie selon les circonstances décrites et la cohérence du récit sans que l’absence, par principe, de témoignages de collègues de travail puisse être retenu, par principe, comme s’opposant à la démonstration probatoire du salarié.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 16 août 2024 et fait état d’un accident survenu plusieurs mois auparavant, le 27 octobre 2023 à 9h, ainsi décrit “activité lors de l’accident : j’allais commencer ma journée de travail lorsque j’ai été prise d’une crise de panique : boule au ventre, difficultés à respirer, pleurs, tremblements, vertiges, malaise...; Nature de l’accident : pressions, intimidations, Mise à l’écart ayant provoqué une dépression”.

Mme [T] a été placée en arrêt maladie à compter du 27 octobre 2023 sans en revendiquer le caractère professionnel. Le docteur [Q] a établi un duplicata de certificat médical initial faisant état d’une dépression réactionnelle constatée le 27 octobre 2023.

Il est constant que Mme [T] exerce exclusivement ses fonctions en télétravail et il n’est pas contesté que ses horaires étaient de 9h à 14h le 27 octobre 2023.

Lors de l’instruction de cette déclaration, Mme [T] a précisé qu’elle n’avait pas dormi la veille du 27 octobre 2023 et qu’elle ressassait ce qu’elle vivait au travail, tel qu’une demande de renoncer à ses jours de fractionnement, l’absence de réponse quand à un dimanche travaillé en octobre 2022 et non rémunéré, une tentative de lui imposer ses prochains congés, l’absence de valorisation ou de prise en charge de ses idées. Elle expliquait avoir été prise d’une crise de panique quand elle a voulu commencer sa journée de travail et n’avoir pu allumer son ordinateur. Elle ciblait, à la demande de la Caisse, un mail du 25 octobre 2023 selon lequel la directrice tentait de lui imposer ses prochains congés et le contexte anxiogène pour plusieurs salariés de reprise de la société [2], son précédent employeur, par la société [1].

Sa fille Mme [N] indique avoir été témoin de la crise de panique de Mme [T] “avant de commencer son travail”, crise qu’elle décrit de manière circonstanciée et qu’elle relie “certainement” à un mail reçu deux jours plus tôt dont elle lui avait parlé. 

Suite à la demande de la Caisse, Mme [T] a communiqué ledit mail du 25 octobre 2023, adressé par Mme [J] ainsi libellé: “Bonjour [Y], Notre avocat nous a bien dit que nous étions dans nos droits. Je ne sais pas comment était gérée la société [2] avant la reprise, mais on connaît la finalité. [B] a envoyé le calendrier afin de mettre les règles pour tout le monde. La période de congés antérieure a été en votre faveur vu que nous avons tout repris au tribunal. Mais dès la nouvelle période, tous les nouveaux salariés, ex-Adérans, ont les mêmes droits et obligations que tous les salariés CH. Concernant vos droits et acquis, tout a été reprise vous concernant. Les jours de fractionnemen ne rentrent pas dans vos droits, vu que cela relève de l’organisation de la société par la direction et ne sont aucunement contractuels. Je ne veux vraiment pas rentrer en conflit avec vous, et surtout pas être obligée de vous imposer vos prochains congés. CH une petite PME avec une direction familiale. Restant à votre disposition, Cdt”

La veille, Mme [J] lui avait adressé un mail lui indiquant “Nous n’avons toujours pas reçu votre demande de congés, comme demandé par [B]. Pouvez-vous nous la faire parvenir ou à défaut votre renonciation aux jours de fractionnement. Vous remerciant.”

Le fait que cette crise de panique, laquelle a donné lieu au constat le même jour d’une dépression réactionnelle, ait eu lieu juste avant que Mme [T] ne commence son travail ne permet pas de considérer qu’elle n’a pas eu lieu au temps et au lieu du travail, dès lors qu’horodatée à 9h, elle est concomittante du moment où Mme [T] s’est installée devant son ordinateur qu’elle n’a pu allumer.

S’il est constant qu’une lésion affectant la santé psychologique et relevant des risques psychosociaux est susceptible d’être prise au charge au titre de la législation des risques professionnels, il faut qu’elle résulte d’un évènement soudain, ce qui s’entend comme d’une rupture avec le cours habituel des choses ou présente une dimension brutale, imprévisible et exceptionnelle. 

Or, le fait de recevoir des mails les 24 et 25 octobre 2023 relatifs aux modalités de prise de ses congés payés, suivis d’une demande de prendre des congés ne revêt pas ces caractéristiques. Ces demandes de l’employeur, tenu de faire bénéficier les salariés de leurs congés, ne sauraient constituer un évènement soudain susceptible de caractériser un accident relevant de la législation sur les risques professionnels, nonobstant le ressenti du salarié. 

La matérialité d’un fait accidentel le 25 octobre 2023 ou le 27 octobre 2023 n’est donc pas établie.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité ne peut être invoquée. La preuve d’un fait accidentel survenu par le fait du travail, qui aurait entraîné les lésions constatées le 27 octobre 2023, n’est pas davantage rapportée.

Il convient donc de déclarer la décision de la CPAM DU LOIRET de prise en charge de l’accident du travail de Mme [T] inopposable à la société [1].

Partie perdante, la CPAM DU LOIRET sera condamnée aux dépens.

Il serait contraire à l’équité que la société [1] conserve la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La CPAM DU LOIRET sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, 

Déclare la décision de la CPAM DU LOIRET de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Mme [T] inopposable à la société [1] ;

Condamne la CPAMDU [Localité 4] aux dépens ;

Condamne la CPAMDU [Localité 4] à payer à la société [1] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Caroline CONDEMINE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01939 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WWA
Jugement du 07 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01939 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WWA
N° de MINUTE : 26/01659

DEMANDEUR

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie JEGOUIC, avocat au barreau de RENNES, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2026.

Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.


Lors du délibéré :

Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.


Transmis par RPVA à : Me Elodie JEGOUIC, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES





EXPOSE DU LITIGE

Mme [T], salariée de la société [1] en qualité d’assistante commerciale, a déclaré le 16 août 2024 avoir été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2023.

Après instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET (ci après la Caisse) a, dans sa décision du 10 février 2025, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 3 avril 2025 afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable a rejeté ce recours le 24 juin 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

A l’audience du 7 mai 2026, la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures pour conclure à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au bénéfice de l’exécution provisoire de droit et à la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque en premier lieu le non respect du contradictoire, au motif qu’elle n’a pas eu la possibilité de répondre aux derniers commentaires déposées par Mme [T] le 7 février 2025 à 21h27, dernier jour du délai de dépôt, alors que ses bureaux sont fermés à 18h.

Elle soutient en second lieu que la matérialité de l’accident n’est pas établie, ne permettant pas d’invoquer la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique que Mme [T] exerçait exclusivement ses fonctions en télétravail, indique elle-même dans sa déclaration qu’elle n’avait pas commencé sa journée de travail, et que la prétendue crise de panique n’est donc pas survenue au temps de travail. Elle ajoute qu’elle invoque des “pressions, intimidations, mise à l’écart” étrangères à un évènement soudain, auquel ne peut être assimilé un mail du 25 octobre 2023 lui rappelant qu’elle devait prendre ses congés payés avant le 31 octobre 2023 conformément aux règles applicables et selon le calendrier établi et diffusé en début d’année. Elle observe encore que s’il existait un lien entre le travail et la lésion décrite le 27 octobre 2023 lors de l’établissement initial d’un arrêt de travail de nature non professionnelle, le médecin l’aurait identifié. Elle conteste enfin l’objectivité du témoignage de la propre fille de la salariée.

La CPAM DU LOIRET, représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et à ce que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [T] soit déclarée opposable à la société [1].

Elle assure avoir respecté le contradictoire et les délais prévus par le code de la sécurité sociale, observant notamment que l’employeur a pu consulter le dossier et prendre connaissance des observations de Mme [T] pendant la phase de consultation dite passive. 

Elle fait ensuite valoir que Mme [T] a exposé précisément les circonstances selon lesquelles elle a subi à son domicile une crise de panique le 27 octobre 2023 en lien avec le comportement de son employeur et qu’elle n’a pas pu allumer son ordinateur pour commencer sa journée de travail, ce dont atteste sa fille. Elle observe qu’elle a immédiatement consulté son médecin qui a constaté dès le 27 octobre 2023 une dépression réactionnelle et soutient que la réception du mail du 25 octobre 2023 constitue un fait précis et soudain survenu par le fait du travail ayant généré le choc émotionnel dont elle a été victime deux jours plus tard. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le contradictoire

Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

Aux termes de l’article R 441-8 du code du travail, I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l’espèce, la Caisse a informé la société [1] par courrier du 11 décembre 2024 de la réception le 15 novembre 2024 de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial et de l’ouverture d’une phase d’investigation. Elle lui a demandé de renseigner un questionnaire sous 20 jours et indiqué qu’elle disposait de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 janvier 2025 au 7 février 2025, et de la possibilité, à compter du 8 février 2025, de consulter le dossier jusqu’à sa décision qui interviendrait au plus tard le 14 février 2025. 

Il est constant que la société [1] a consulté le dossier et formulé des observations le 6 février 2025 à 14h14, tandis que Mme [T] a formulé des observations le 7 février 2025, dernier jour du délai, à 21h27. La société [1] a également eu la possibilité d’en prendre connaissance avant la décision prise le 10 février 2025. 

La Caisse a ainsi accompli les diligences nécessaires permettant à la société [1] d’être informée des dates d’ouverture et de clôture des périodes pendant lesquelles elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations, et la décision de prise en charge est intervenue à l’issue du délai de dix jours francs lui permettant de le faire. Elle a ainsi satisfait aux exigences des textes susvisés.

II - Sur la matérialité de l’accident 

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. 

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d'une faute imputable à l'employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l'accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

Selon l’article L 1222-9 du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est ainsi présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

En situation de télétravail la caractérisation de l’événement accidentel et de ses circonstances s’apprécie selon les circonstances décrites et la cohérence du récit sans que l’absence, par principe, de témoignages de collègues de travail puisse être retenu, par principe, comme s’opposant à la démonstration probatoire du salarié.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 16 août 2024 et fait état d’un accident survenu plusieurs mois auparavant, le 27 octobre 2023 à 9h, ainsi décrit “activité lors de l’accident : j’allais commencer ma journée de travail lorsque j’ai été prise d’une crise de panique : boule au ventre, difficultés à respirer, pleurs, tremblements, vertiges, malaise...; Nature de l’accident : pressions, intimidations, Mise à l’écart ayant provoqué une dépression”.

Mme [T] a été placée en arrêt maladie à compter du 27 octobre 2023 sans en revendiquer le caractère professionnel. Le docteur [Q] a établi un duplicata de certificat médical initial faisant état d’une dépression réactionnelle constatée le 27 octobre 2023.

Il est constant que Mme [T] exerce exclusivement ses fonctions en télétravail et il n’est pas contesté que ses horaires étaient de 9h à 14h le 27 octobre 2023.

Lors de l’instruction de cette déclaration, Mme [T] a précisé qu’elle n’avait pas dormi la veille du 27 octobre 2023 et qu’elle ressassait ce qu’elle vivait au travail, tel qu’une demande de renoncer à ses jours de fractionnement, l’absence de réponse quand à un dimanche travaillé en octobre 2022 et non rémunéré, une tentative de lui imposer ses prochains congés, l’absence de valorisation ou de prise en charge de ses idées. Elle expliquait avoir été prise d’une crise de panique quand elle a voulu commencer sa journée de travail et n’avoir pu allumer son ordinateur. Elle ciblait, à la demande de la Caisse, un mail du 25 octobre 2023 selon lequel la directrice tentait de lui imposer ses prochains congés et le contexte anxiogène pour plusieurs salariés de reprise de la société [2], son précédent employeur, par la société [1].

Sa fille Mme [N] indique avoir été témoin de la crise de panique de Mme [T] “avant de commencer son travail”, crise qu’elle décrit de manière circonstanciée et qu’elle relie “certainement” à un mail reçu deux jours plus tôt dont elle lui avait parlé. 

Suite à la demande de la Caisse, Mme [T] a communiqué ledit mail du 25 octobre 2023, adressé par Mme [J] ainsi libellé: “Bonjour [Y], Notre avocat nous a bien dit que nous étions dans nos droits. Je ne sais pas comment était gérée la société [2] avant la reprise, mais on connaît la finalité. [B] a envoyé le calendrier afin de mettre les règles pour tout le monde. La période de congés antérieure a été en votre faveur vu que nous avons tout repris au tribunal. Mais dès la nouvelle période, tous les nouveaux salariés, ex-Adérans, ont les mêmes droits et obligations que tous les salariés CH. Concernant vos droits et acquis, tout a été reprise vous concernant. Les jours de fractionnemen ne rentrent pas dans vos droits, vu que cela relève de l’organisation de la société par la direction et ne sont aucunement contractuels. Je ne veux vraiment pas rentrer en conflit avec vous, et surtout pas être obligée de vous imposer vos prochains congés. CH une petite PME avec une direction familiale. Restant à votre disposition, Cdt”

La veille, Mme [J] lui avait adressé un mail lui indiquant “Nous n’avons toujours pas reçu votre demande de congés, comme demandé par [B]. Pouvez-vous nous la faire parvenir ou à défaut votre renonciation aux jours de fractionnement. Vous remerciant.”

Le fait que cette crise de panique, laquelle a donné lieu au constat le même jour d’une dépression réactionnelle, ait eu lieu juste avant que Mme [T] ne commence son travail ne permet pas de considérer qu’elle n’a pas eu lieu au temps et au lieu du travail, dès lors qu’horodatée à 9h, elle est concomittante du moment où Mme [T] s’est installée devant son ordinateur qu’elle n’a pu allumer.

S’il est constant qu’une lésion affectant la santé psychologique et relevant des risques psychosociaux est susceptible d’être prise au charge au titre de la législation des risques professionnels, il faut qu’elle résulte d’un évènement soudain, ce qui s’entend comme d’une rupture avec le cours habituel des choses ou présente une dimension brutale, imprévisible et exceptionnelle. 

Or, le fait de recevoir des mails les 24 et 25 octobre 2023 relatifs aux modalités de prise de ses congés payés, suivis d’une demande de prendre des congés ne revêt pas ces caractéristiques. Ces demandes de l’employeur, tenu de faire bénéficier les salariés de leurs congés, ne sauraient constituer un évènement soudain susceptible de caractériser un accident relevant de la législation sur les risques professionnels, nonobstant le ressenti du salarié. 

La matérialité d’un fait accidentel le 25 octobre 2023 ou le 27 octobre 2023 n’est donc pas établie.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité ne peut être invoquée. La preuve d’un fait accidentel survenu par le fait du travail, qui aurait entraîné les lésions constatées le 27 octobre 2023, n’est pas davantage rapportée.

Il convient donc de déclarer la décision de la CPAM DU LOIRET de prise en charge de l’accident du travail de Mme [T] inopposable à la société [1].

Partie perdante, la CPAM DU LOIRET sera condamnée aux dépens.

Il serait contraire à l’équité que la société [1] conserve la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La CPAM DU LOIRET sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, 

Déclare la décision de la CPAM DU LOIRET de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Mme [T] inopposable à la société [1] ;

Condamne la CPAMDU [Localité 4] aux dépens ;

Condamne la CPAMDU [Localité 4] à payer à la société [1] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Caroline CONDEMINE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1222-9, code du travail R441-8, code de la securite sociale R441-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:21:47.491Z.