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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, Référés civils, 7 juillet 2026, n° 25/00047

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 775684764

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [N] a fait construire une maison à usage d’habitation [Adresse 12] à [Localité 1]. Le contrat de maîtrise d’œuvre a été confié à la société FLANDRES ARCHITECTURE selon contrat en date du 5 novembre 2021. La société FLANDRES ARCHITECTURE a confié les travaux de construction à sa société-sœur, la société FLANDRES BAT RENO. Le coût de la construction a été estimé à la somme de 201055,84 euros TTC, et le coût de la prestation du Maître d’œuvre a été fixé à 6000 euros TTC.
Le procès-verbal de réception des travaux a été régularisé sous l'égide de FLANDRES ARCHITECTURE, sans réserve, le 2 juin 2023. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été établie le 8 juin 2023.
Madame [N] a constaté l’apparition de traces d’infiltrations et de moisissures sur les murs du garage ainsi qu’une fuite de gouttière qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2024. L’ouverture du sinistre a été actée le 15 mars 2024. 
Par courrier recommandé avec accusé réception du 25 juin 2024, la compagnie AMIG a notifié une décision de non-garantie. Madame [N] a dès lors, saisi sa protection juridique et une expertise a été réalisée par le cabinet EQUADOM qui a procédé à l'analyse des cinq dommages invoqués par cette dernière dans le cadre de sa déclaration de sinistre. L’expert a notamment constaté plusieurs désordres et des taux d’humidité supérieurs à 25% à certains endroits.
En raison, Madame [N] [W] a saisi en référé le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER et a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 07 octobre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER a notamment :
- Constaté le désistement des sociétés CONSEIL DX et MJ AIR, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIG, de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SYGMACONTROL et de la société AXA IARD FRANCE, es qualité d’assureur de la société SYGMACONTROL ;
- Mis hors de cause la société SYGMACONTROL et la société AXA IARD FRANCE, es qualité d’assureur de la société SYGMACONTROL ;
- Débouté la société GAN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
- Ordonné une expertise judiciaire ;
- Déclaré communes et opposables aux sociétés GAN ASSURANCES, BS FACADES prise en la personne de son liquidateur SELAS MJS PARTNERS, Monsieur [A] [V], la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société COUVERTURE GURCAN, la société COUVERTURE GURCAN.
Par requête aux fins d’injonction de communication de pièces sous astreinte en date du 6 mars 2026, le Conseil de Madame [N] a demandé au Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER de : 
- Ordonner à la société FLANDRES ARCHITECTURES de produire entre les mains de l’expert, Monsieur [E] [Z], l’intégralité des documents listés ci-dessus ;
- Juger que cette production devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de votre ordonnance ; 
- Passé ce délai, juger que la société FLANDRES ARCHITECTURES sera redevable d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 30 jours ; 
- Rappeler qu’il reste saisi pour liquider l’astreinte le cas échéant.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [N] expose que l’expert judiciaire, Monsieur [E] [Z], l’a informé de l’impossibilité d’obtenir des documents qu’il jugeait essentiels à l’accomplissement de sa mission. 
Elle soutient que la SAS FLANDRES ARCHITECTURES n’a pas communiqué les pièces suivantes : 
- le récépissé de dépôt du permis de construire (avec date de dépôt) ;
- L’intégralité du dossier de permis de construire tel que déposé ;
- L’arrêté accordant le permis de construire et ses annexes ;
- Le dossier de consultation des entreprises (DCE), incluant l’étude de sol ; 
- Les marchés de travaux conclus avec les entreprises ;
- Les plans d’exécution visés par la maîtrise d’œuvre ; 
- Les comptes rendus de chantier et procès-verbaux préalables à la réception ;
- Les procès-verbaux de réception des travaux ;
- Les documents relatifs à la mission OPC, le cas échéant. 
Par courrier en date du 29 mai 2026, le Conseil de Madame [N] a communiqué au juge du contrôle des expertises, la copie de la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages-ouvrage le 11 décembre 2025, le rapport du Cabinet EXOTECH mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, dont les conclusions sont contredites par l’Expert mandaté par la MATMUT, assureur de Madame [N]. Il a rappelé qu’aucun contrat n’a mis à la charge de Madame [N] la réalisation d’une étude de sol. Il a également précisé qu’aucun compte rendu de chantier n’a été rédigé par le Maître d’Œuvre.
Par courriel en date du 1er juin 2026, Monsieur [E] [Z], expert judiciaire, a accusé réception de certaines pièces et a indiqué au Conseil de Madame [N], l’absence de certaines pièces dont il sollicitait la transmission, à savoir : 
-le DCE incluant l’étude de sol, alors même que l’arrêté de permis mentionne un risque de retrait-gonflement des sols argileux ;
- les marchés de travaux ;
- les plans d’exécution visés ; 
- les comptes rendus de chantier ;
- les procès-verbaux d’OPR et de réception ;
- les comptes rendus de mission OPC. 
En raison, Madame [W] [N] demande au Tribunal judiciaire de SAINT-OMER d’ordonner l’injonction sous astreinte de communiquer lesdits documents. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026.
Madame [W] [N], représentée, sollicite la communication sous astreinte, des documents réclamés par l’expert, à savoir :
- l’étude de sol ; 
- les comptes-rendus de chantiers ;
- Les plans d’exécution. 
La SMABTP, es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société FLANDRES ARCHITECTURE ainsi qu’en sa qualité d’assureur responsabilité et responsabilité décennale de la société FLANDRES BAT RENO (liquidée) et de la société FLANDRES ARCHITECTURE fait valoir que les pièces sollicitées par l’expert ne sont pas nécessaires et ne relèvent pas du périmètre de la mission qui lui a été confiée. Elle ajoute en outre, ne pas être en possession desdits documents. 
La société COUVERTURE GURCAN et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, n’ont pas comparu. Par courriel en date du 24 mars 2026, leur Conseil a indiqué que la demande de communication de pièces sous astreinte ne concernait pas ses clientes et qu’il s’en rapportait à la décision du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER. 
La compagnie GAN ASSURANCES, représentée, s’en rapporte à justice. 
Les sociétés MJ AIR et Conseil DX, représentées, ne formulent pas d’observations. 
La SELAS MJS PARTNER, es qualité de liquidateur de la société BS FACADES, Monsieur [A] [V], la SELARL DMJ, la SELARL PERIN [N], sont non comparants. Ils ne formulent aucune demande ni observation. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des pièces sous astreinte
Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L’article 275 du même code prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Il reste qu’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’espèce, Madame [W] [N] fonde sa demande de communication de pièces (ci-dessus visées) sur les dispositions des articles 11, 131-5 et 275 du code de procédure civile, considérant qu'elles sont indispensables à la solution du litige.
La SMABTP, es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société FLANDRES ARCHITECTURE ainsi qu’en sa qualité d’assureur responsabilité et responsabilité décennale de la société FLANDRES BAT RENO (liquidée) et de la société FLANDRES ARCHITECTURE ne souscrit pas à cette analyse et, fait valoir en substance qu’elle ne dispose pas des pièces sollicitées. A cet égard, elle indique que l’étude de sol était à la charge de Madame [N] en sa qualité de maître d’ouvrage. Elle observe que l’étude des sols est un préalable obligatoire dans les zones d’exposition moyenne à forte identifiées sur la carte des zones exposées au phénomène de retrait et gonflement des sols argileux, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, l’habitation de Madame [N] étant située en zone faible. Elle précise ne pas avoir en sa possession l’étude des sols qu’elle estime non obligatoire. 
Concernant les marchés de travaux, elle déclare qu’un cahier de marché a été fourni et a été signé par le maître d’ouvrage. Elle soutient et justifie que l’intégralité des devis ont été communiqués.
Concernant les comptes-rendus de chantier, elle soutient que les échanges se sont déroulés directement sur le chantier ou par téléphone, de sorte qu’ils n’ont pas été formalisés par écrit.
S’agissant des procès verbaux de réception, elle indique que les factures ont été payées intégralement par Madame [N] auprès de chacun des intervenants à l’acte de construire, ce qui vaut réception. S’agissant des comptes-rendus de mission OPC, elle argue que chaque étape du chantier a été validée par le maître d’ouvrage en présence du maître d’œuvre au fur et à mesure de l’avancement du chantier et payés au fur et à mesure de celui-ci.
Elle soutient avoir communiqué à l’expert une vingtaine de pièces sollicitées, parmi lesquelles : 
- le contrat de maîtrise d’œuvre conclu par Madame [N] et FLANDRES ARCHITECTURE en date du 5 novembre 2021 ;
- le cahier de marché signé par Madame [N] du 5 décembre 2021 ; 
- différents devis signés par Madame [N] entre le 19 octobre 2021 et le 5 novembre 2021 ;
- le dossier de permis de construire avec plans du 20 décembre 2021 ;
- le formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de permis construire du 28 décembre 2021 ;
- l’étude thermique d’ACTION THERMIC du 14 janvier 2022 ;
- l’arrêté de la mairie de [Localité 1] accordant le permis de construire du 4 avril 2022 ;
- différents devis adressés à Madame [N] ; 
- le mail de la société FLANDRES ARCHITECTURE transmettant les plans de plomberie en date du 25 novembre 2022 ;
- le rapport de mesure d’étanchéité à l’air et localisation des fuites d’air parasitaire du 24 avril 2023 ;
- l’attestation de conformité du 20 avril 2023 ;
- le DPE du 26 avril 2023 ;
- le formulaire attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux du 26 avril 2023 ;
- le procès-verbal de réception en date du 6 juin 2023.
Il résulte de l’article L 112-22 du Code de la construction et de l’habitation qu‘avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 112-21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
A la lecture des pièces du dossier, il apparait que le tableau reprenant les différents lots de construction de la maison individuelle a été établi par la société FLANDRES ARCHITECTURE indiquant notamment les entreprises intervenantes sur le chantier et les différents montants des lots. Ce document a été signé par Madame [N] et porte la mention “bon pour accord”. 
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, il convient de rechercher dans un premier temps si la communication des pièces sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit invoqué.
Il est établi qu'une expertise judiciaire du bien immobilier de Madame [W] [N] a été ordonnée par le juge des référés et n'est pas critiquée par les parties. Dans le cadre de sa mission, l’expert désigné a sollicité la production des documents qu'il estime nécessaire à l'exécution de son office et il sera tiré toute conséquence d'un éventuel refus de coopération des parties.
En l’espèce, il n'est pas discuté que les pièces sollicitées par Madame [N] ou réclamées par l’expert judiciaire ont été communiquées à l'exception de l’étude de sol, les comptes-rendus de chantiers et les plans d’exécution.
En réponse, la SMABTP oppose une impossibilité de communiquer dont le juge du fond, lequel a seul compétence pour porter une appréciation sur le fond de l'affaire, tirera toute conséquence utile à l'égard du comportement procédural des parties en ce inclus une abstention ou un refus et du sort à réserver à leurs demandes.
L'expertise ayant pour but de déterminer l'origine des désordres allégués par Madame [N], il est prématuré à ce stade de la procédure pour le juge des référés, d'enjoindre sous astreinte la communication de pièces dont la force probante ne peut être tranchée par le juge de l'évidence, étant observé que la SMABTP a communiqué de nombreuses pièces à la partie demanderesse et qu’elle reconnait de surcroît ne pas être en possession des documents manquants.

Il est constant que le juge du contrôle doit déterminer souverainement les documents devant être communiqués et doit s’assurer de leur existence vraisemblable.
Considérant les éléments du dossier, en l’absence d’existence vraisemblable des documents réclamés, il convient de débouter Madame [W] [N] de sa demande de communications de pièces sous astreinte.

Sur les dépens 
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 11, 235, 145, 491, 514, 696 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 112-22 du Code de la construction et de l’habitation ; 
Déboutons Madame [W] [N] de sa demande de communication de pièces sous astreinte;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 
Rejetons toutes autres demandes ;

Dispositif

Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE SAINT-OMER

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



N°MINUTE : 26/00052


ORDONNANCE DU : 
07 JUILLET 2026

RÔLE : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B677




















Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à

PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS

GREFFIER : Annick FRANCHOIS


ENTRE :


DEMANDERESSE

Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1] 
Représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;

d'une part,
ET :

DÉFENDEURS

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Me Nicolas SOINNE
ES QUALITE DE LIQUIDATEUR de la Société BS FACADES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée 

S.A.S. COUVERTURE GURCAN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Gille GRARDEL, avocat au barreau de LILLE non comparant

Monsieur [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté 

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine SURMONT, avocat plaidant au Barreau de DOUAI, et par Me Sébastien DELOZIERE, avocat postulant substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER

Société MJ AIR
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Nicolas QUEVAL, avocat postulant au barreau de SAINT-OMER

S.A. SMABTP Société immatriculée sous le numéro 775 684 764 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant siège [Adresse 7] à [Localité 6] es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société FLANDRES ARCHITECTURE ainsi qu’en sa qualité d’assureur 
responsabilité et responsabilité décennale de la société FLANDRES BAT RENO
(liquidée) et de la société FLANDRES ARCHITECTURE 
Représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER 



SA AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société COUVERTURE GURCAN
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Gille GRARDEL, avocat au barreau de LILLE non comparant à l’audience du 11 juin 2026

Société FLANDRES ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER 

S.A.S. CONSEILDX
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Nicolas QUEVAL, avocat postulant au barreau de SAINT-OMER 

S.E.L.A.R.L. PERIN-[N] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société FLANDRES BAT RENO, selon jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 30 octobre 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée 

d'autre part,



MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 05 Mai 2025 ;

Après avoir entendu à l'audience du 16 Juin 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 07 Juillet 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
































EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [N] a fait construire une maison à usage d’habitation [Adresse 12] à [Localité 1]. Le contrat de maîtrise d’œuvre a été confié à la société FLANDRES ARCHITECTURE selon contrat en date du 5 novembre 2021. La société FLANDRES ARCHITECTURE a confié les travaux de construction à sa société-sœur, la société FLANDRES BAT RENO. Le coût de la construction a été estimé à la somme de 201055,84 euros TTC, et le coût de la prestation du Maître d’œuvre a été fixé à 6000 euros TTC.
Le procès-verbal de réception des travaux a été régularisé sous l'égide de FLANDRES ARCHITECTURE, sans réserve, le 2 juin 2023. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été établie le 8 juin 2023.
Madame [N] a constaté l’apparition de traces d’infiltrations et de moisissures sur les murs du garage ainsi qu’une fuite de gouttière qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2024. L’ouverture du sinistre a été actée le 15 mars 2024. 
Par courrier recommandé avec accusé réception du 25 juin 2024, la compagnie AMIG a notifié une décision de non-garantie. Madame [N] a dès lors, saisi sa protection juridique et une expertise a été réalisée par le cabinet EQUADOM qui a procédé à l'analyse des cinq dommages invoqués par cette dernière dans le cadre de sa déclaration de sinistre. L’expert a notamment constaté plusieurs désordres et des taux d’humidité supérieurs à 25% à certains endroits.
En raison, Madame [N] [W] a saisi en référé le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER et a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 07 octobre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER a notamment :
- Constaté le désistement des sociétés CONSEIL DX et MJ AIR, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIG, de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SYGMACONTROL et de la société AXA IARD FRANCE, es qualité d’assureur de la société SYGMACONTROL ;
- Mis hors de cause la société SYGMACONTROL et la société AXA IARD FRANCE, es qualité d’assureur de la société SYGMACONTROL ;
- Débouté la société GAN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
- Ordonné une expertise judiciaire ;
- Déclaré communes et opposables aux sociétés GAN ASSURANCES, BS FACADES prise en la personne de son liquidateur SELAS MJS PARTNERS, Monsieur [A] [V], la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société COUVERTURE GURCAN, la société COUVERTURE GURCAN.
Par requête aux fins d’injonction de communication de pièces sous astreinte en date du 6 mars 2026, le Conseil de Madame [N] a demandé au Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER de : 
- Ordonner à la société FLANDRES ARCHITECTURES de produire entre les mains de l’expert, Monsieur [E] [Z], l’intégralité des documents listés ci-dessus ;
- Juger que cette production devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de votre ordonnance ; 
- Passé ce délai, juger que la société FLANDRES ARCHITECTURES sera redevable d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 30 jours ; 
- Rappeler qu’il reste saisi pour liquider l’astreinte le cas échéant.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [N] expose que l’expert judiciaire, Monsieur [E] [Z], l’a informé de l’impossibilité d’obtenir des documents qu’il jugeait essentiels à l’accomplissement de sa mission. 
Elle soutient que la SAS FLANDRES ARCHITECTURES n’a pas communiqué les pièces suivantes : 
- le récépissé de dépôt du permis de construire (avec date de dépôt) ;
- L’intégralité du dossier de permis de construire tel que déposé ;
- L’arrêté accordant le permis de construire et ses annexes ;
- Le dossier de consultation des entreprises (DCE), incluant l’étude de sol ; 
- Les marchés de travaux conclus avec les entreprises ;
- Les plans d’exécution visés par la maîtrise d’œuvre ; 
- Les comptes rendus de chantier et procès-verbaux préalables à la réception ;
- Les procès-verbaux de réception des travaux ;
- Les documents relatifs à la mission OPC, le cas échéant. 
Par courrier en date du 29 mai 2026, le Conseil de Madame [N] a communiqué au juge du contrôle des expertises, la copie de la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages-ouvrage le 11 décembre 2025, le rapport du Cabinet EXOTECH mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, dont les conclusions sont contredites par l’Expert mandaté par la MATMUT, assureur de Madame [N]. Il a rappelé qu’aucun contrat n’a mis à la charge de Madame [N] la réalisation d’une étude de sol. Il a également précisé qu’aucun compte rendu de chantier n’a été rédigé par le Maître d’Œuvre.
Par courriel en date du 1er juin 2026, Monsieur [E] [Z], expert judiciaire, a accusé réception de certaines pièces et a indiqué au Conseil de Madame [N], l’absence de certaines pièces dont il sollicitait la transmission, à savoir : 
-le DCE incluant l’étude de sol, alors même que l’arrêté de permis mentionne un risque de retrait-gonflement des sols argileux ;
- les marchés de travaux ;
- les plans d’exécution visés ; 
- les comptes rendus de chantier ;
- les procès-verbaux d’OPR et de réception ;
- les comptes rendus de mission OPC. 
En raison, Madame [W] [N] demande au Tribunal judiciaire de SAINT-OMER d’ordonner l’injonction sous astreinte de communiquer lesdits documents. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026.
Madame [W] [N], représentée, sollicite la communication sous astreinte, des documents réclamés par l’expert, à savoir :
- l’étude de sol ; 
- les comptes-rendus de chantiers ;
- Les plans d’exécution. 
La SMABTP, es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société FLANDRES ARCHITECTURE ainsi qu’en sa qualité d’assureur responsabilité et responsabilité décennale de la société FLANDRES BAT RENO (liquidée) et de la société FLANDRES ARCHITECTURE fait valoir que les pièces sollicitées par l’expert ne sont pas nécessaires et ne relèvent pas du périmètre de la mission qui lui a été confiée. Elle ajoute en outre, ne pas être en possession desdits documents. 
La société COUVERTURE GURCAN et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, n’ont pas comparu. Par courriel en date du 24 mars 2026, leur Conseil a indiqué que la demande de communication de pièces sous astreinte ne concernait pas ses clientes et qu’il s’en rapportait à la décision du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER. 
La compagnie GAN ASSURANCES, représentée, s’en rapporte à justice. 
Les sociétés MJ AIR et Conseil DX, représentées, ne formulent pas d’observations. 
La SELAS MJS PARTNER, es qualité de liquidateur de la société BS FACADES, Monsieur [A] [V], la SELARL DMJ, la SELARL PERIN [N], sont non comparants. Ils ne formulent aucune demande ni observation. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des pièces sous astreinte
Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L’article 275 du même code prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Il reste qu’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’espèce, Madame [W] [N] fonde sa demande de communication de pièces (ci-dessus visées) sur les dispositions des articles 11, 131-5 et 275 du code de procédure civile, considérant qu'elles sont indispensables à la solution du litige.
La SMABTP, es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société FLANDRES ARCHITECTURE ainsi qu’en sa qualité d’assureur responsabilité et responsabilité décennale de la société FLANDRES BAT RENO (liquidée) et de la société FLANDRES ARCHITECTURE ne souscrit pas à cette analyse et, fait valoir en substance qu’elle ne dispose pas des pièces sollicitées. A cet égard, elle indique que l’étude de sol était à la charge de Madame [N] en sa qualité de maître d’ouvrage. Elle observe que l’étude des sols est un préalable obligatoire dans les zones d’exposition moyenne à forte identifiées sur la carte des zones exposées au phénomène de retrait et gonflement des sols argileux, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, l’habitation de Madame [N] étant située en zone faible. Elle précise ne pas avoir en sa possession l’étude des sols qu’elle estime non obligatoire. 
Concernant les marchés de travaux, elle déclare qu’un cahier de marché a été fourni et a été signé par le maître d’ouvrage. Elle soutient et justifie que l’intégralité des devis ont été communiqués.
Concernant les comptes-rendus de chantier, elle soutient que les échanges se sont déroulés directement sur le chantier ou par téléphone, de sorte qu’ils n’ont pas été formalisés par écrit.
S’agissant des procès verbaux de réception, elle indique que les factures ont été payées intégralement par Madame [N] auprès de chacun des intervenants à l’acte de construire, ce qui vaut réception. S’agissant des comptes-rendus de mission OPC, elle argue que chaque étape du chantier a été validée par le maître d’ouvrage en présence du maître d’œuvre au fur et à mesure de l’avancement du chantier et payés au fur et à mesure de celui-ci.
Elle soutient avoir communiqué à l’expert une vingtaine de pièces sollicitées, parmi lesquelles : 
- le contrat de maîtrise d’œuvre conclu par Madame [N] et FLANDRES ARCHITECTURE en date du 5 novembre 2021 ;
- le cahier de marché signé par Madame [N] du 5 décembre 2021 ; 
- différents devis signés par Madame [N] entre le 19 octobre 2021 et le 5 novembre 2021 ;
- le dossier de permis de construire avec plans du 20 décembre 2021 ;
- le formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de permis construire du 28 décembre 2021 ;
- l’étude thermique d’ACTION THERMIC du 14 janvier 2022 ;
- l’arrêté de la mairie de [Localité 1] accordant le permis de construire du 4 avril 2022 ;
- différents devis adressés à Madame [N] ; 
- le mail de la société FLANDRES ARCHITECTURE transmettant les plans de plomberie en date du 25 novembre 2022 ;
- le rapport de mesure d’étanchéité à l’air et localisation des fuites d’air parasitaire du 24 avril 2023 ;
- l’attestation de conformité du 20 avril 2023 ;
- le DPE du 26 avril 2023 ;
- le formulaire attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux du 26 avril 2023 ;
- le procès-verbal de réception en date du 6 juin 2023.
Il résulte de l’article L 112-22 du Code de la construction et de l’habitation qu‘avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 112-21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
A la lecture des pièces du dossier, il apparait que le tableau reprenant les différents lots de construction de la maison individuelle a été établi par la société FLANDRES ARCHITECTURE indiquant notamment les entreprises intervenantes sur le chantier et les différents montants des lots. Ce document a été signé par Madame [N] et porte la mention “bon pour accord”. 
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, il convient de rechercher dans un premier temps si la communication des pièces sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit invoqué.
Il est établi qu'une expertise judiciaire du bien immobilier de Madame [W] [N] a été ordonnée par le juge des référés et n'est pas critiquée par les parties. Dans le cadre de sa mission, l’expert désigné a sollicité la production des documents qu'il estime nécessaire à l'exécution de son office et il sera tiré toute conséquence d'un éventuel refus de coopération des parties.
En l’espèce, il n'est pas discuté que les pièces sollicitées par Madame [N] ou réclamées par l’expert judiciaire ont été communiquées à l'exception de l’étude de sol, les comptes-rendus de chantiers et les plans d’exécution.
En réponse, la SMABTP oppose une impossibilité de communiquer dont le juge du fond, lequel a seul compétence pour porter une appréciation sur le fond de l'affaire, tirera toute conséquence utile à l'égard du comportement procédural des parties en ce inclus une abstention ou un refus et du sort à réserver à leurs demandes.
L'expertise ayant pour but de déterminer l'origine des désordres allégués par Madame [N], il est prématuré à ce stade de la procédure pour le juge des référés, d'enjoindre sous astreinte la communication de pièces dont la force probante ne peut être tranchée par le juge de l'évidence, étant observé que la SMABTP a communiqué de nombreuses pièces à la partie demanderesse et qu’elle reconnait de surcroît ne pas être en possession des documents manquants.

Il est constant que le juge du contrôle doit déterminer souverainement les documents devant être communiqués et doit s’assurer de leur existence vraisemblable.
Considérant les éléments du dossier, en l’absence d’existence vraisemblable des documents réclamés, il convient de débouter Madame [W] [N] de sa demande de communications de pièces sous astreinte.

Sur les dépens 
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 11, 235, 145, 491, 514, 696 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 112-22 du Code de la construction et de l’habitation ; 
Déboutons Madame [W] [N] de sa demande de communication de pièces sous astreinte;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1792-1, code de procedure civile 131-5, code de procedure civile 133, code de la construction et de l'habitation L112-22, code de procedure civile 235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:17:00.481Z.