Décision de justice
Tribunal judiciaire de Verdun, JCP FOND, 7 juillet 2026, n° 26/00047
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée électroniquement le 16 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [C] [I] un crédit renouvelable n°42815120018100 d'un montant maximum de 4.000 €, utilisable par fractions, avec intérêts variant en fonction du montant du crédit. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 10 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [C] [I] de régler un impayé dans un délai de 10 jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [C] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir : - condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 4670,51€ outre les intérêts au taux contractuel de 12,99% à compter du 10 janvier 2025, Subsidairement: - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, - condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 4670,51€ outre les intérêts au taux contractuel de 12,99% à compter du 10 janvier 2025, En tout hypothèse: - condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu’elle a respecté ses obligations d’informations précontractuelles. Elle a exposé que M. [C] [I] a manqué à son obligation de remboursement, la première échéance demeurant impayée datant de septembre 2024. Elle a indiqué lui avoir adressé une mise en demeure restant sans effet, de sorte que la résiliation du contrat est acquise. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle a fait valoir sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil que M. [C] [I] a manqué gravement à son obligation essentielle de paiement du crédit, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du crédit. Bien que cité à domicile, M. [C] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Par note datée du 25 juin 2026, le Juge des contentieux de la protection a, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire connaître ses observations sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pouvant résulter de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de l’absence de justificatif de la remise effective à l’emprunteur de la fiche d’information précontractuelle européenne. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas transmis d’observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 472 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. À titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». Il ressort des pièces versées aux débats que l’action en paiement engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé. Par conséquent, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable. Sur la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation. En l’espèce, le contrat de crédit ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une mise en demeure datée du 10 décembre 2024 adressée à l’emprunteur. Aux termes de ce courrier, un délai était laissé au défendeur pour régulariser le retard de paiement au titre des échéances impayées. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la totalité du solde du prêt sera exigible. Il ressort de l’historique de compte que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Il convient donc de constater la déchéance du terme du contrat de crédit conclu entre les parties. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit pour seule pièce justificative relative à la situation financière de l’intéressé une fiche de paie. Il n’est versé aucun élément quant aux charges de l’emprunteur. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l'espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE . M. [C] [I], non comparant, de fait, ne conteste pas le principe et le montant de la créance sollicitée. La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit : - capital emprunté 4.078€ - sous déduction des versements depuis l'origine 114€ - TOTAL 3.964€ En conséquence, il convient de condamner M. [C] [I] au paiement de la somme de 3.964€ pour solde de crédit. Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date du 16 janvier 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure portant sur les sommes dues. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamné aux dépens, M. [C] [I] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt n°42815120018100; CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.964€ au titre du prêt n°42815120018100 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 16 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens; CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ansi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRIR AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [C] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, DEFENDEUR : M. [C] [I] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant Débats tenus à l’audience du : 4 mai 2026 Date de délibéré annoncée : 7 juillet 2026 Décision rendue par mise à disposition le : 7 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée électroniquement le 16 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [C] [I] un crédit renouvelable n°42815120018100 d'un montant maximum de 4.000 €, utilisable par fractions, avec intérêts variant en fonction du montant du crédit. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 10 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [C] [I] de régler un impayé dans un délai de 10 jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [C] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir : - condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 4670,51€ outre les intérêts au taux contractuel de 12,99% à compter du 10 janvier 2025, Subsidairement: - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, - condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 4670,51€ outre les intérêts au taux contractuel de 12,99% à compter du 10 janvier 2025, En tout hypothèse: - condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu’elle a respecté ses obligations d’informations précontractuelles. Elle a exposé que M. [C] [I] a manqué à son obligation de remboursement, la première échéance demeurant impayée datant de septembre 2024. Elle a indiqué lui avoir adressé une mise en demeure restant sans effet, de sorte que la résiliation du contrat est acquise. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle a fait valoir sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil que M. [C] [I] a manqué gravement à son obligation essentielle de paiement du crédit, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du crédit. Bien que cité à domicile, M. [C] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Par note datée du 25 juin 2026, le Juge des contentieux de la protection a, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire connaître ses observations sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pouvant résulter de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de l’absence de justificatif de la remise effective à l’emprunteur de la fiche d’information précontractuelle européenne. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas transmis d’observations. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 472 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. À titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». Il ressort des pièces versées aux débats que l’action en paiement engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé. Par conséquent, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable. Sur la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation. En l’espèce, le contrat de crédit ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une mise en demeure datée du 10 décembre 2024 adressée à l’emprunteur. Aux termes de ce courrier, un délai était laissé au défendeur pour régulariser le retard de paiement au titre des échéances impayées. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la totalité du solde du prêt sera exigible. Il ressort de l’historique de compte que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Il convient donc de constater la déchéance du terme du contrat de crédit conclu entre les parties. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit pour seule pièce justificative relative à la situation financière de l’intéressé une fiche de paie. Il n’est versé aucun élément quant aux charges de l’emprunteur. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l'espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE . M. [C] [I], non comparant, de fait, ne conteste pas le principe et le montant de la créance sollicitée. La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit : - capital emprunté 4.078€ - sous déduction des versements depuis l'origine 114€ - TOTAL 3.964€ En conséquence, il convient de condamner M. [C] [I] au paiement de la somme de 3.964€ pour solde de crédit. Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date du 16 janvier 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure portant sur les sommes dues. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamné aux dépens, M. [C] [I] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt n°42815120018100; CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.964€ au titre du prêt n°42815120018100 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 16 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens; CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ansi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement, LE GREFFIER LE JUGE
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- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00398
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- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/02301
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02415
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:38:23.340Z.