Tribunal judiciaire de Verdun, JCP FOND, 3 septembre 2026, n° 26/00142
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 27 juin 2017, la SA CREATIS a consenti à M. [P] [K] un contrat de regroupement de crédit n° 28993000424326 pour un montant de 29.100 € remboursable en 144 mensualités de 273,40 €, hors assurance, au taux de 5,29%. M. [P] [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse en date du 20 avril 2021. Le 27 juillet 2021, la commission de surendettement a établi un plan de mesures imposées retanant une créance de 22.157,68 € de la SA CREATIS remboursable en 12 mensualités de 12,92€ puis 62 mensualités de 301,3 €. Se prévalant du non-respect du plan, par lettre recommandée du 6 mai 2025, la SA CREATIS a mis en demeure M. [P] [K] de lui régler un impayé de 759 € dans un délai de quinze jours, à peine de caducité du plan. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SA CREATIS a fait assigner M. [P] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir : - condamner M. [P] [K] à lui payer 18.958,90€ avec intérêts au taux contractuel de 5,29% à compter du 20 février 2025, - condamner M. [P] [K] à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. A cette audience, la SA CREATIS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Cité par dépôt de l’acte à étude, M. [P] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026. Par note datée du 25 août 2026, le Juge des contentieux de la protection a, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, invité la SA CREATIS à faire connaître ses observations et arguments sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur encourue pouvant résulter d’une consultation tardive du FICP et de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. La SA CREATIS n’a fait valoir aucune observation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». Il ressort des éléments du dossier que la décision de la commission de surendettement imposant des mesures est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Par conséquent, la demande de la société CREATIS est recevable. Sur la déchéance du terme et la caducité du plan Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation. Aux termes de R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721 4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6. En l’espèce, la SA CREATIS justifie avoir adressé en date du 6 mai 2025 à M. [P] [K] une mise en demeure, préalable à la caducité dont elle se prévaut, d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances impayées avant un délai déterminé. Il en résulte que la caducité du plan de surendettement a été valablement prononcée par la SA CREATIS et qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes exigibles en vertu du contrat de prêt. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application. Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les fonds ont été débloqués le 31 juillet 2017. En produisant un justificatif d’une consultation effectuée le 31 juillet 2017 à 9h43, la SA CREATIS ne justifie pas avoir effectué cette consultation avant le déblocage des fonds, intervenu le même jour. Par conséquent, la SA CREATIS sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] [K] a réglé la somme de 17.232,26 € préalablement au prononcé de la déchéance du terme. M. [P] [K], non comparant, de fait, de conteste pas le principe et le montant de la créance. La créance de la SA CREATIS s'établit donc comme suit : - capital emprunté 29.100,00€ - sous déduction des versements depuis l'origine - 17.232,26€ - TOTAL 11.867,74€ En conséquence, il convient de condamner M. [P] [K] au paiement de la somme de 11.867,74€ au titre du solde du prêt. Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure. Sur les mesures accessoires M. [P] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, M. [P] [K] sera condamné à verser à la SA CREATIS une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SA CREATIS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de regroupement de crédit n° 28993000424326 ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.867,74€ au titre du solde du contrat de regroupement de crédit n° 28993000424326 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 12 février 2026 ; CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRP7 AFFAIRE : S.A. CREATIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le N° B 419 446 034 C/ [P] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL En présence de Mme [E] [H], greffière stagiaire PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. CREATIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le N° B 419 446 034, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, DEFENDEUR : M. [P] [K] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant Débats tenus à l’audience du : 1er juin 2026 Date de délibéré annoncée : 20 aout 2026 Délibéré prorogé au : 3 septembre 2026 Décision rendue par mise à disposition le : 3 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 27 juin 2017, la SA CREATIS a consenti à M. [P] [K] un contrat de regroupement de crédit n° 28993000424326 pour un montant de 29.100 € remboursable en 144 mensualités de 273,40 €, hors assurance, au taux de 5,29%. M. [P] [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse en date du 20 avril 2021. Le 27 juillet 2021, la commission de surendettement a établi un plan de mesures imposées retanant une créance de 22.157,68 € de la SA CREATIS remboursable en 12 mensualités de 12,92€ puis 62 mensualités de 301,3 €. Se prévalant du non-respect du plan, par lettre recommandée du 6 mai 2025, la SA CREATIS a mis en demeure M. [P] [K] de lui régler un impayé de 759 € dans un délai de quinze jours, à peine de caducité du plan. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SA CREATIS a fait assigner M. [P] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir : - condamner M. [P] [K] à lui payer 18.958,90€ avec intérêts au taux contractuel de 5,29% à compter du 20 février 2025, - condamner M. [P] [K] à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. A cette audience, la SA CREATIS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Cité par dépôt de l’acte à étude, M. [P] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026. Par note datée du 25 août 2026, le Juge des contentieux de la protection a, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, invité la SA CREATIS à faire connaître ses observations et arguments sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur encourue pouvant résulter d’une consultation tardive du FICP et de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. La SA CREATIS n’a fait valoir aucune observation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». Il ressort des éléments du dossier que la décision de la commission de surendettement imposant des mesures est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Par conséquent, la demande de la société CREATIS est recevable. Sur la déchéance du terme et la caducité du plan Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation. Aux termes de R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721 4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6. En l’espèce, la SA CREATIS justifie avoir adressé en date du 6 mai 2025 à M. [P] [K] une mise en demeure, préalable à la caducité dont elle se prévaut, d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances impayées avant un délai déterminé. Il en résulte que la caducité du plan de surendettement a été valablement prononcée par la SA CREATIS et qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes exigibles en vertu du contrat de prêt. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application. Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les fonds ont été débloqués le 31 juillet 2017. En produisant un justificatif d’une consultation effectuée le 31 juillet 2017 à 9h43, la SA CREATIS ne justifie pas avoir effectué cette consultation avant le déblocage des fonds, intervenu le même jour. Par conséquent, la SA CREATIS sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] [K] a réglé la somme de 17.232,26 € préalablement au prononcé de la déchéance du terme. M. [P] [K], non comparant, de fait, de conteste pas le principe et le montant de la créance. La créance de la SA CREATIS s'établit donc comme suit : - capital emprunté 29.100,00€ - sous déduction des versements depuis l'origine - 17.232,26€ - TOTAL 11.867,74€ En conséquence, il convient de condamner M. [P] [K] au paiement de la somme de 11.867,74€ au titre du solde du prêt. Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure. Sur les mesures accessoires M. [P] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, M. [P] [K] sera condamné à verser à la SA CREATIS une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SA CREATIS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de regroupement de crédit n° 28993000424326 ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 11.867,74€ au titre du solde du contrat de regroupement de crédit n° 28993000424326 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 12 février 2026 ; CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:39:13.849Z.