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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 17 juillet 2026, n° 25/00167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 8 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [Y] un prêt personnel d'un montant de 8.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 150,20 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,33%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [G] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 octobre 2023, une mise en demeure de régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a sommée de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte du 3 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le Juge de céans aux fins de voir :

« Vu les articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation :
- Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 7.444,72 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,79% l’an, à compter du 5 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,

- Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % majorée, la somme de 553,47 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,

A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :

Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société BNP PARIBAS à Monsieur [G] [Y] le 8 octobre 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,

En conséquence :

- Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 7.444,72 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,79% l’an, à compter du 5 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,

- Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % majorée, la somme de 553,47 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance,

- Condamner Monsieur [G] [Y] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».

L’affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.

Interrogée à l'audience sur les causes susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle a déclaré s'en remettre à son dossier.

A l’audience, Monsieur [G] [Y] n'était ni présent ni représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la demande en paiement

Sur les obligations du prêteur :

Sur la vérification de la solvabilité :

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé.

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la photocopie de sa carte nationale d’identité et son avis d’impôt sur le revenu de 2022 étant insuffisants.

En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations ; il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, le débiteur n’est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

- Sur le montant de la créance :

L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Dès lors, au regard au montant du prêt (8.000 euros) et des règlements effectués par l’emprunteur (1.463,24 euros), la créance de la société demanderesse s'élève à 6.536,76 euros dont le défendeur est redevable au titre du solde du crédit; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

II- Sur les autres demandes

A- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [Y], partie succombante, aux dépens de l’instance.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

C- Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procedure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accepté le 8 octobre 2022, au jour de la conclusion du contrat ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.536,76 euros au titre du contrat du le 8 octobre 2022 ;

DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00126 
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00167 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DB6Z
NAC : 53B
AFFAIRE : Société BNP PARIBAS C/ [G] [Y]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Julie MIALHE

GREFFIER : Madame Catherine TORRES


PARTIES :

DEMANDERESSE

Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté 


Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026













EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 8 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [Y] un prêt personnel d'un montant de 8.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 150,20 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,33%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [G] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 octobre 2023, une mise en demeure de régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a sommée de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte du 3 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le Juge de céans aux fins de voir :

« Vu les articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation :
- Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 7.444,72 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,79% l’an, à compter du 5 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,

- Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % majorée, la somme de 553,47 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,

A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :

Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société BNP PARIBAS à Monsieur [G] [Y] le 8 octobre 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,

En conséquence :

- Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 7.444,72 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,79% l’an, à compter du 5 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,

- Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % majorée, la somme de 553,47 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance,

- Condamner Monsieur [G] [Y] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».

L’affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.

Interrogée à l'audience sur les causes susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle a déclaré s'en remettre à son dossier.

A l’audience, Monsieur [G] [Y] n'était ni présent ni représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la demande en paiement

Sur les obligations du prêteur :

Sur la vérification de la solvabilité :

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé.

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la photocopie de sa carte nationale d’identité et son avis d’impôt sur le revenu de 2022 étant insuffisants.

En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations ; il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, le débiteur n’est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

- Sur le montant de la créance :

L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Dès lors, au regard au montant du prêt (8.000 euros) et des règlements effectués par l’emprunteur (1.463,24 euros), la créance de la société demanderesse s'élève à 6.536,76 euros dont le défendeur est redevable au titre du solde du crédit; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

II- Sur les autres demandes

A- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [Y], partie succombante, aux dépens de l’instance.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

C- Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procedure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accepté le 8 octobre 2022, au jour de la conclusion du contrat ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.536,76 euros au titre du contrat du le 8 octobre 2022 ;

DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:26:06.035Z.