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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 17 juillet 2026, n° 25/00172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2021, la société ONEY BANK a consenti à Madame [W] [X] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 2.500 euros.

Le 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé sa créance envers Madame [W] [X] à la SA HOIST FINANCE AB (publ). Cette cession de créance a été notifiée à Madame [W] [X] le 29 mai 2024.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB (publ) a adressé à Madame [W] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2024, une mise en demeure de régulariser la situation.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, elle lui a notifié la déchéance du terme.

Par acte du 26 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner Madame [W] [X] devant le Juge de céans aux fins de voir :
« Vu l’article L311-1 et suivants du Code de la Consommation :
Vu l’article 1324 du Code Civil :

- Condamner Madame [W] [X] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2.891,50 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89 % l’an à compter du 29 novembre 2024, et jusqu’au parfait paiement,

A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :

Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK à Madame [W] [X] le 24 juin 2021, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,

En conséquence :

- Condamner Madame [W] [X] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2.891,50 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89 % l’an à compter du 29 novembre 2024, et jusqu’au parfait paiement,

En tout état de cause :

- Condamner Madame [W] [X] aux entiers dépens de l’instance,

- Condamner Madame [W] [X] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».

L’affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la société HOIST FINANCE AB (publ), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et adéposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.

Interrogée à l'audience sur les causes susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle a déclaré s'en remettre à son dossier.

A l’audience, Madame [W] [X] n'était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes de la remise à étude.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I- Sur la demande en paiement

Sur les obligations du prêteur :

Sur la vérification de la solvabilité :

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé.

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la seule photocopie de sa carte nationale d’identité étant insuffisante.

En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations ; il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, la débitrice n’est tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

- Sur le montant de la créance :

L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Dès lors, au regard des sommes versées par le prêteur (3.419,74 euros) et des règlements effectués par l’emprunteur (1.004,85 euros), la créance de la société demanderesse s'élève à 2.414,89 euros dont la défenderesse est redevable au titre du solde du crédit ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.


II- Sur les autres demandes

A- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [W] [X], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

C- Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procedure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que la société HOIST FINANCE AB (publ) est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accepté le 24 juin 2021, au jour de la conclusion du contrat ;

CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 2.414,89 euros au titre du contrat du 24 juin 2021 ;

DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [W] [X] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB (publ) du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00127 
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00172 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DB66
NAC : 53B
AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB C/ [W] [X]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Julie MIALHE

GREFFIER : Madame Catherine TORRES


PARTIES :

DEMANDERESSE

Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FRANCE AB (Publ)
[Adresse 1] 
[Localité 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée 




Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026










EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2021, la société ONEY BANK a consenti à Madame [W] [X] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 2.500 euros.

Le 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé sa créance envers Madame [W] [X] à la SA HOIST FINANCE AB (publ). Cette cession de créance a été notifiée à Madame [W] [X] le 29 mai 2024.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB (publ) a adressé à Madame [W] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2024, une mise en demeure de régulariser la situation.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, elle lui a notifié la déchéance du terme.

Par acte du 26 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner Madame [W] [X] devant le Juge de céans aux fins de voir :
« Vu l’article L311-1 et suivants du Code de la Consommation :
Vu l’article 1324 du Code Civil :

- Condamner Madame [W] [X] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2.891,50 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89 % l’an à compter du 29 novembre 2024, et jusqu’au parfait paiement,

A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :

Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK à Madame [W] [X] le 24 juin 2021, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,

En conséquence :

- Condamner Madame [W] [X] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2.891,50 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89 % l’an à compter du 29 novembre 2024, et jusqu’au parfait paiement,

En tout état de cause :

- Condamner Madame [W] [X] aux entiers dépens de l’instance,

- Condamner Madame [W] [X] à payer à la Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».

L’affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la société HOIST FINANCE AB (publ), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et adéposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.

Interrogée à l'audience sur les causes susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle a déclaré s'en remettre à son dossier.

A l’audience, Madame [W] [X] n'était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes de la remise à étude.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I- Sur la demande en paiement

Sur les obligations du prêteur :

Sur la vérification de la solvabilité :

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé.

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la seule photocopie de sa carte nationale d’identité étant insuffisante.

En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations ; il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, la débitrice n’est tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

- Sur le montant de la créance :

L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Dès lors, au regard des sommes versées par le prêteur (3.419,74 euros) et des règlements effectués par l’emprunteur (1.004,85 euros), la créance de la société demanderesse s'élève à 2.414,89 euros dont la défenderesse est redevable au titre du solde du crédit ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.


II- Sur les autres demandes

A- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [W] [X], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

C- Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procedure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que la société HOIST FINANCE AB (publ) est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accepté le 24 juin 2021, au jour de la conclusion du contrat ;

CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 2.414,89 euros au titre du contrat du 24 juin 2021 ;

DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [W] [X] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB (publ) du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:26:02.654Z.