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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 26 juin 2026, n° 26/00118

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 27 janvier 2021 et acceptée le même jour, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [Z] [S] un crédit d’un montant maximum autorisé de 2500 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Le 23 septembre 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB, ce qui a été notifié à Monsieur [Z] [S] par courrier du 25 septembre 2024.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA HOIST FINANCE AB a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 4 mars 2025, mis en demeure Monsieur [Z] [S] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [Z] [S] à comparaître devant la juridiction de céans, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, et 1224 à 1230, et 1324 du code civil, afin de faire condamner ce dernier à lui payer la somme de 2409,01 € avec intérêts au taux de 19,97 % à compter du 11 avril 2025, au besoin en prononçant la résolution du contrat, outre la condamnation du même à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

A l’audience du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office des moyens de droit dont celui tiré de la forclusion de l’action.

La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Monsieur [Z] [S] n’ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 3 octobre 2023, soit plus de deux ans avant l’introduction de l’action du 2 février 2026.

En conséquence, SA HOIST FINANCE AB sera dite irrecevable en ses demandes, et condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SA HOIST FINANCE AB irrecevable en son action ;

La CONDAMNE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B Minute N° 


N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6RA



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 JUIN 2026




PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie






DEMANDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS




DEFENDEUR

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté






DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le 
à






EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 27 janvier 2021 et acceptée le même jour, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [Z] [S] un crédit d’un montant maximum autorisé de 2500 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Le 23 septembre 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB, ce qui a été notifié à Monsieur [Z] [S] par courrier du 25 septembre 2024.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA HOIST FINANCE AB a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 4 mars 2025, mis en demeure Monsieur [Z] [S] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [Z] [S] à comparaître devant la juridiction de céans, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, et 1224 à 1230, et 1324 du code civil, afin de faire condamner ce dernier à lui payer la somme de 2409,01 € avec intérêts au taux de 19,97 % à compter du 11 avril 2025, au besoin en prononçant la résolution du contrat, outre la condamnation du même à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

A l’audience du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office des moyens de droit dont celui tiré de la forclusion de l’action.

La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Monsieur [Z] [S] n’ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 3 octobre 2023, soit plus de deux ans avant l’introduction de l’action du 2 février 2026.

En conséquence, SA HOIST FINANCE AB sera dite irrecevable en ses demandes, et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT la SA HOIST FINANCE AB irrecevable en son action ;

La CONDAMNE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:26:11.524Z.