Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 14 août 2026, n° 25/02683
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 avril 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [B] [F] une offre de crédit renouvelable prévoyant une première mise à disposition de 2 100 euros. Selon contrat de cession de créance en date du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société anonyme HOIST FINANCE AB (PUBL) la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [B] [F]. Un courrier en informant l’emprunteur lui a été adressé le 24 juin 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2024, la société anonyme HOIST FINANCE AB (PUBL) a mis en demeure Monsieur [B] [F] d’acquitter les échéances impayées dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme puis, par courier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2024, a notifié la résilitation du contrat de prêt. Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 octobre 2025, la société anonyme HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, selon les articles 1324 du code civil et L. 311-1 du code de la consommation, aux fins de voir : - condamner Monsieur [B] [F] à payer à la société HOISTFINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 3 500,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19, 97% l`an à compter du 7 mars 2025.et jusqu’au parfait paiement ; à titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, vu les articles 1224 et 1230 du code civil : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consentie par la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, à Monsieur [B] [F] le 22 avril 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; En conséquence, - condamncr Monsieur [B] [F] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 3 500,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19, 97% l`an à compler du 7 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement ; En tout état de cause : - condamner Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l'instance ; - condamner Monsieur [B] [F] payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venuant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile. La société HOIST FINANCE AB (PUBL) a notamment fait valoir avoir adressé à l'emprunteur les lettres annuelles de renouvellement du contrat et avoir consulté le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) au moment de la recondution annuelle du contrat en 2024. Lors de l'audience du 2 juin 2026, la société HOIST FINANCE AB (PUBL), représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d'instance. Monsieur [B] [F], régulièrement cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. Le Juge a soulevé d'office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN. Le société HOIST FINANCE AB (PUBL) s'en est rapportée. La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 2. Sur la recevabilité de l'action L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement date du 24 octobre 2024. Il en résulte qu'en engageant son action en paiement par assignation du 10 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L'action est par conséquent recevable. 3. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de crédit peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 5.3). Il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du crédit renouvelable. La société HOIST FINANCE AB (PUBL) justifie l'avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme du crédit laquelle a été prononcée le 14 octobre 2024. En conséquence, la validité de la déchéance du terme sera constatée. 4. Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. 4.1. Sur la preuve de la consultation annuelle du FICP et lors de la souscription du contrat L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le préteur doit consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. L’article L. 312-75 du même code prévoit en outre qu’avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. Le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13). En l’espèce, si la HOIST FINANCE AB (PUBL) justifie de la consultation du FICP le 22 avril 2022 (pièce n°2 du prêteur) lors de la conclusion du contrat et avant son renouvellement pour l’année 2024 (pièce n°6 du prêteur), elle ne justifie d’aucune consultation préalable au renouvellement pour le renouvellement de l’année 2023. La violation de l’obligation de consultation annuelle du FICP sera sanctionnée par la déchéance aux intérêts dès le premier renouvellement du contrat. 4.2. Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, figure au dossier du prêteur une fiche de dialogue (pièce n°1 du prêteur) comportant la seule mention du salaire de l’emprunteur. Le prêteur ne joint que son bulletin de salaire de mars 2022. Cette seule pièce est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur car elle ne peut être évaluée à partir des seules ressources de celui-ci. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour déterminer ses réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société HOIST FINANCE AB (PUBL) justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation. 5. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [F], soit 2 100 euros, et les règlements effectués par celui-ci, soit 127, 35 euros, tels qu’ils résultent de la synthèse de l’historique du prêt (pièce n°16 du prêteur). Le montant dû Monsieur [B] [F] s’élève donc à 1 972, 65 euros. La somme de 338, 94 euros, qui correpondrait à des “transferts utilisations particulières” qui ne sont justifiés par le prêteur ne sera, pour ce motif, pas prise en compte. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme de 1 972, 65 euros ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 6. Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [F] aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, à l’encontre de Monsieur [B] [F] au titre de offre de crédit renouvelable en date du 22 avril 2022 ; CONSTATE la validité de la déchéance du terme ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la société anonyme HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1 972,65 euros, sans intérêts au titre du crédit renouvelable en date du 22 avril 2022 ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 MINUTE N° : 26/00531 DOSSIER : N° RG 25/02683 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIC7 AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK / [B] [F] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDERESSE Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR M. [B] [F] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 avril 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [B] [F] une offre de crédit renouvelable prévoyant une première mise à disposition de 2 100 euros. Selon contrat de cession de créance en date du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société anonyme HOIST FINANCE AB (PUBL) la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [B] [F]. Un courrier en informant l’emprunteur lui a été adressé le 24 juin 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2024, la société anonyme HOIST FINANCE AB (PUBL) a mis en demeure Monsieur [B] [F] d’acquitter les échéances impayées dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme puis, par courier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2024, a notifié la résilitation du contrat de prêt. Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 octobre 2025, la société anonyme HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, selon les articles 1324 du code civil et L. 311-1 du code de la consommation, aux fins de voir : - condamner Monsieur [B] [F] à payer à la société HOISTFINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 3 500,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19, 97% l`an à compter du 7 mars 2025.et jusqu’au parfait paiement ; à titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, vu les articles 1224 et 1230 du code civil : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consentie par la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, à Monsieur [B] [F] le 22 avril 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; En conséquence, - condamncr Monsieur [B] [F] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 3 500,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19, 97% l`an à compler du 7 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement ; En tout état de cause : - condamner Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l'instance ; - condamner Monsieur [B] [F] payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venuant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile. La société HOIST FINANCE AB (PUBL) a notamment fait valoir avoir adressé à l'emprunteur les lettres annuelles de renouvellement du contrat et avoir consulté le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) au moment de la recondution annuelle du contrat en 2024. Lors de l'audience du 2 juin 2026, la société HOIST FINANCE AB (PUBL), représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d'instance. Monsieur [B] [F], régulièrement cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. Le Juge a soulevé d'office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN. Le société HOIST FINANCE AB (PUBL) s'en est rapportée. La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. 2. Sur la recevabilité de l'action L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement date du 24 octobre 2024. Il en résulte qu'en engageant son action en paiement par assignation du 10 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L'action est par conséquent recevable. 3. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de crédit peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 5.3). Il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du crédit renouvelable. La société HOIST FINANCE AB (PUBL) justifie l'avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme du crédit laquelle a été prononcée le 14 octobre 2024. En conséquence, la validité de la déchéance du terme sera constatée. 4. Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. 4.1. Sur la preuve de la consultation annuelle du FICP et lors de la souscription du contrat L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le préteur doit consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. L’article L. 312-75 du même code prévoit en outre qu’avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. Le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13). En l’espèce, si la HOIST FINANCE AB (PUBL) justifie de la consultation du FICP le 22 avril 2022 (pièce n°2 du prêteur) lors de la conclusion du contrat et avant son renouvellement pour l’année 2024 (pièce n°6 du prêteur), elle ne justifie d’aucune consultation préalable au renouvellement pour le renouvellement de l’année 2023. La violation de l’obligation de consultation annuelle du FICP sera sanctionnée par la déchéance aux intérêts dès le premier renouvellement du contrat. 4.2. Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, figure au dossier du prêteur une fiche de dialogue (pièce n°1 du prêteur) comportant la seule mention du salaire de l’emprunteur. Le prêteur ne joint que son bulletin de salaire de mars 2022. Cette seule pièce est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur car elle ne peut être évaluée à partir des seules ressources de celui-ci. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour déterminer ses réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société HOIST FINANCE AB (PUBL) justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation. 5. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [F], soit 2 100 euros, et les règlements effectués par celui-ci, soit 127, 35 euros, tels qu’ils résultent de la synthèse de l’historique du prêt (pièce n°16 du prêteur). Le montant dû Monsieur [B] [F] s’élève donc à 1 972, 65 euros. La somme de 338, 94 euros, qui correpondrait à des “transferts utilisations particulières” qui ne sont justifiés par le prêteur ne sera, pour ce motif, pas prise en compte. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme de 1 972, 65 euros ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 6. Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [F] aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, à l’encontre de Monsieur [B] [F] au titre de offre de crédit renouvelable en date du 22 avril 2022 ; CONSTATE la validité de la déchéance du terme ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la société anonyme HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 1 972,65 euros, sans intérêts au titre du crédit renouvelable en date du 22 avril 2022 ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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en commun : code civil 1324, code de la consommation L312-75, code civil 1230
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01868
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-75, code civil 6
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/04889
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00287
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00294
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00151
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00108
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00028
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-1
Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:10:26.242Z.