Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 juillet 2026, n° 26/01868
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 09 avril 2022, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a consenti à Monsieur [R] [A] un crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 25 000,00 €, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement, au taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation et de la tranche d’utilisation du crédit. Par offre formée le 24 janvier 2023 acceptée le même jour, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a consenti à Monsieur [R] [A] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 45.000,00 €, pour une durée d’un an renouvelable. Par lettre recommandée en date du 03 février 2025, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a mis en demeure Monsieur [R] [A] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 15.005,82 €, au titre des échéances impayées. Faute de régularisation, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a notifié à Monsieur [R] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2025, la déchéance du terme intervenue le 25 septembre 2025 et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 42 197,95 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice signifié à domicile (article 655 à 657 du Code de procédure civile) en date du 12 mars 2026, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a fait assigner Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir : - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme principale de 12.206,70 €, au titre de l’utilisation n°01 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme principale de 1.561,02 €, au titre de l’utilisation n°02 du crédit renouvelable [Adresse 3] CREDIT, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme principale de 14.368,38 €, au titre de l’utilisation n°03 du crédit renouvelable [Adresse 3] CREDIT, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme principale de 1.470,20 €, au titre de l’utilisation n°04 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme principale de 1.312,27 €, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable [Adresse 3] CREDIT, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [R] [A] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026. A cette audience, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [A] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Le litige porte sur un montant supérieur à 5.000 euros, le défendeur n'a pas comparu et n'a pas été touché en personne par l'acte de saisine. Conformément aux articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”. La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 mai 2024. L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775). En l’espèce, Monsieur [R] [A] a accepté l’offre de prêt le 09 avril 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 avril 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 16 avril 2022. Le déblocage des fonds a eu lieu le 20 avril 2022, soit après l'expiration du délai légal précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 4/8 « Exigibilité anticipée ») et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 15.005,82 €, précisant le délai de régularisation (trente jours), a bien été envoyée le 03 février 2025 à Monsieur [R] [A], ainsi qu’il ressort des avis de recommandé produits (l’avis de réception étant par ailleurs signé le 11 février 2025). Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à trente jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 25 septembre 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : – La fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ; – La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; – La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ; – La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ; – La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ; – La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation selon lesquelles, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cette consultation du FICP doit être réalisée avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation et, s’agissant d’un crédit renouvelable, tous les ans avant de proposer à l’emprunteur la reconduction du contrat (article L.312-75). L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations ainsi collectées. En l'espèce, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN justifie d’une consultation du FICP en date du 07 avril 2022 et le 17 janvier 2023, soit avant la remise des fonds à l’emprunteur. Les documents produits comportent bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire, mais il ne contient pas le résultat de la consultation. Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, l’article L.312-75 du code de la consommation dispose qu’avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.751-1 (FICP), dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010. En l’espèce, l’établissement de crédit ne produit aucun justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat. En effet, si la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN justifie de la consultation du FICP le 07 avril 2022 et le 17 janvier 2023, soit avant la remise des fonds à l’emprunteur, elle ne produit pas ces documents pour les années 2024 et 2025. Par conséquent le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et annuelle de la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du FICP. L’ensemble de ces griefs fait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2). En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN à hauteur de 30.712,60 € (soit 52.571,38€ correspondant au montant prêté – 21.858,78 € de règlements déjà effectués). En conséquence, Monsieur [R] [A] est ainsi tenu au paiement de la somme de 30.712,60€ correspondant au capital restant dû. Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Il convient, en conséquence de ce qui précède, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme produira intérêt au taux plafonné de 1,50%, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2025 réclamant la somme de 42 197,95 € au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi. II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [R] [A], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN ; CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 09 avril 2022 par Monsieur [R] [A] auprès de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN est régulièrement acquise depuis le 25 septembre 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN la somme de 30.712,60 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 25 septembre 2025 ; ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 26/01868 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCSV MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL. ENTRE : DEMANDERESSE Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathieu DIMINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Florence ADAGAS-CAOU 1 copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 09 avril 2022, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a consenti à Monsieur [R] [A] un crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 25 000,00 €, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement, au taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation et de la tranche d’utilisation du crédit. Par offre formée le 24 janvier 2023 acceptée le même jour, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a consenti à Monsieur [R] [A] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 45.000,00 €, pour une durée d’un an renouvelable. Par lettre recommandée en date du 03 février 2025, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a mis en demeure Monsieur [R] [A] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 15.005,82 €, au titre des échéances impayées. Faute de régularisation, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a notifié à Monsieur [R] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2025, la déchéance du terme intervenue le 25 septembre 2025 et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 42 197,95 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice signifié à domicile (article 655 à 657 du Code de procédure civile) en date du 12 mars 2026, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a fait assigner Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir : - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme principale de 12.206,70 €, au titre de l’utilisation n°01 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme principale de 1.561,02 €, au titre de l’utilisation n°02 du crédit renouvelable [Adresse 3] CREDIT, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme principale de 14.368,38 €, au titre de l’utilisation n°03 du crédit renouvelable [Adresse 3] CREDIT, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme principale de 1.470,20 €, au titre de l’utilisation n°04 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme principale de 1.312,27 €, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable [Adresse 3] CREDIT, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2025 date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement, - Condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [R] [A] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026. A cette audience, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [A] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Le litige porte sur un montant supérieur à 5.000 euros, le défendeur n'a pas comparu et n'a pas été touché en personne par l'acte de saisine. Conformément aux articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”. La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 mai 2024. L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775). En l’espèce, Monsieur [R] [A] a accepté l’offre de prêt le 09 avril 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 avril 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 16 avril 2022. Le déblocage des fonds a eu lieu le 20 avril 2022, soit après l'expiration du délai légal précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 4/8 « Exigibilité anticipée ») et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 15.005,82 €, précisant le délai de régularisation (trente jours), a bien été envoyée le 03 février 2025 à Monsieur [R] [A], ainsi qu’il ressort des avis de recommandé produits (l’avis de réception étant par ailleurs signé le 11 février 2025). Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à trente jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 25 septembre 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : – La fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ; – La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; – La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ; – La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ; – La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ; – La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation selon lesquelles, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cette consultation du FICP doit être réalisée avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation et, s’agissant d’un crédit renouvelable, tous les ans avant de proposer à l’emprunteur la reconduction du contrat (article L.312-75). L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations ainsi collectées. En l'espèce, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN justifie d’une consultation du FICP en date du 07 avril 2022 et le 17 janvier 2023, soit avant la remise des fonds à l’emprunteur. Les documents produits comportent bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire, mais il ne contient pas le résultat de la consultation. Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, l’article L.312-75 du code de la consommation dispose qu’avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.751-1 (FICP), dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010. En l’espèce, l’établissement de crédit ne produit aucun justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat. En effet, si la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN justifie de la consultation du FICP le 07 avril 2022 et le 17 janvier 2023, soit avant la remise des fonds à l’emprunteur, elle ne produit pas ces documents pour les années 2024 et 2025. Par conséquent le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et annuelle de la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du FICP. L’ensemble de ces griefs fait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2). En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN à hauteur de 30.712,60 € (soit 52.571,38€ correspondant au montant prêté – 21.858,78 € de règlements déjà effectués). En conséquence, Monsieur [R] [A] est ainsi tenu au paiement de la somme de 30.712,60€ correspondant au capital restant dû. Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Il convient, en conséquence de ce qui précède, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme produira intérêt au taux plafonné de 1,50%, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2025 réclamant la somme de 42 197,95 € au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi. II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [R] [A], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN ; CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 09 avril 2022 par Monsieur [R] [A] auprès de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN est régulièrement acquise depuis le 25 septembre 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN la somme de 30.712,60 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 25 septembre 2025 ; ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:47:07.912Z.