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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 juillet 2026, n° 26/03065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [X] [T] un prêt personnel d'un montant en capital de 36.458,33 €, remboursable au taux nominal de 2,72 % (soit un TAEG de 3,99 %) en 84 mensualités de 535,43 € avec souscription de l’assurance facultative, portant le numéro CFR2021092012Z5T59.
 
Par lettre recommandée en date du 09 janvier 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [X] [T] d'avoir à payer, sous 15 jours, la somme de 1.156,52 €, au titre des échéances impayées.
 
La SA YOUNITED a notifié à Monsieur [X] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024, la déchéance du terme intervenue le 26 juillet 2024 et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 27.375,68 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
 
Par acte de commissaire de justice signifié à personne (article 654 du code de procédure civile) en date du 26 février 2026, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
- Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR2021092012Z5T59 souscrit le 22 septembre 2021 par Monsieur [X] [T] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés,
- Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 27.375,68€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,72 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, 
Subsidiairement, 
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR2021092012Z5T59 souscrit le 22 septembre 2021 par Monsieur [X] [T] auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de Monsieur [X] [T] à ses obligations contractuelles,
- Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme prêtée, soit 35.000,00€, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [X] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance,
- Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. 
 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026.

A cette audience, la SA YOUNITED était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné, l'emprunteur n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Le litige porte sur un montant supérieur à 5.000 €, le défendeur n'a pas comparu et n'a pas été touché en personne par l'acte de saisine. Conformément aux articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
 
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
 
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.


Sur la forclusion
 
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
 
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 04 mars 2024.

L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion.


Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775).

En l’espèce, Monsieur [X] [T] a accepté l’offre de prêt le 22 septembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 28 septembre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 29 septembre 2021.

Le déblocage des fonds a eu lieu le 30 octobre 2021, soit après l'expiration du délai légal précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.


Sur la déchéance du terme 
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
 
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
 
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 8, paragraphe 3.3 « Conditions et modalités de résiliation du contrat » ). 

Il ressort des pièces du dossier que la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [X] [T] par courrier du 09 janvier 2023 d’avoir à payer la somme de 1.156,52 € dans un délai de 15 jours s’agissant des mensualités du 04 décembre 2022 et du 04 janvier 2023.

Dans ces conditions, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 26 juillet 2024. 


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
 
–    La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

–    La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

–    La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;

–    La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;

–   La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, la SA YOUNITED ne justifie pas de de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation. En effet, le document produit ne comporte pas la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

Ainsi le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du FICP. Ce grief fait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).

En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le prêteur a vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges lors de la conclusion du contrat de prêt.




A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur lors de l’établissement du contrat ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de ses bulletins de paie ou de ses avis d’impôts sur le revenu, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.

Dans ces conditions, la SA YOUNITED ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
 
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
 
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 21.717,33 € (soit 36.458,33 € correspondant au montant prêté - 14.741,00 € de règlements déjà effectués).
 
En conséquence, Monsieur [X] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme de 21.717,33 €, correspondant au capital restant dû.
 
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
 
En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par l’emprunteur étant de 2,72%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel ou très proche de celui-ci, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024 réclamant la somme de 27.375,68 € au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.

II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [X] [T], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. 

La somme de 400 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DECLARE recevable l’action formée par la SA YOUNITED ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 22 septembre 2021 par Monsieur [X] [T] auprès de la SA YOUNITED est régulièrement acquise depuis le 26 juillet 2024 ;
 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ;
 
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 21.717,33 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 26 juillet 2024 ;

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE le surplus des demandes ;
 
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection


JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
__________________________


N° RG 26/03065 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEHV 

MINUTE N°2026/


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé 

GREFFIER : Madame Margaux HUET



DÉBATS : 

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL.


ENTRE : 


DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEUR

Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté






COPIES DÉLIVRÉES LE : 
1 copie exécutoire à ;
- Me Hubert MAQUET

1 copie dossier


EXPOSÉ DU LITIGE
 
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [X] [T] un prêt personnel d'un montant en capital de 36.458,33 €, remboursable au taux nominal de 2,72 % (soit un TAEG de 3,99 %) en 84 mensualités de 535,43 € avec souscription de l’assurance facultative, portant le numéro CFR2021092012Z5T59.
 
Par lettre recommandée en date du 09 janvier 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [X] [T] d'avoir à payer, sous 15 jours, la somme de 1.156,52 €, au titre des échéances impayées.
 
La SA YOUNITED a notifié à Monsieur [X] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024, la déchéance du terme intervenue le 26 juillet 2024 et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 27.375,68 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
 
Par acte de commissaire de justice signifié à personne (article 654 du code de procédure civile) en date du 26 février 2026, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
- Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR2021092012Z5T59 souscrit le 22 septembre 2021 par Monsieur [X] [T] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés,
- Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 27.375,68€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,72 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, 
Subsidiairement, 
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR2021092012Z5T59 souscrit le 22 septembre 2021 par Monsieur [X] [T] auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de Monsieur [X] [T] à ses obligations contractuelles,
- Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme prêtée, soit 35.000,00€, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [X] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance,
- Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. 
 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026.

A cette audience, la SA YOUNITED était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné, l'emprunteur n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Le litige porte sur un montant supérieur à 5.000 €, le défendeur n'a pas comparu et n'a pas été touché en personne par l'acte de saisine. Conformément aux articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.






 

 MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
 
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
 
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.


Sur la forclusion
 
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
 
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 04 mars 2024.

L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion.


Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775).

En l’espèce, Monsieur [X] [T] a accepté l’offre de prêt le 22 septembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 28 septembre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 29 septembre 2021.

Le déblocage des fonds a eu lieu le 30 octobre 2021, soit après l'expiration du délai légal précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.


Sur la déchéance du terme 
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
 
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
 
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 8, paragraphe 3.3 « Conditions et modalités de résiliation du contrat » ). 

Il ressort des pièces du dossier que la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [X] [T] par courrier du 09 janvier 2023 d’avoir à payer la somme de 1.156,52 € dans un délai de 15 jours s’agissant des mensualités du 04 décembre 2022 et du 04 janvier 2023.

Dans ces conditions, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 26 juillet 2024. 


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
 
–    La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

–    La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

–    La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;

–    La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;

–   La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, la SA YOUNITED ne justifie pas de de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation. En effet, le document produit ne comporte pas la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

Ainsi le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du FICP. Ce grief fait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).

En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le prêteur a vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges lors de la conclusion du contrat de prêt.




A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur lors de l’établissement du contrat ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de ses bulletins de paie ou de ses avis d’impôts sur le revenu, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.

Dans ces conditions, la SA YOUNITED ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
 
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
 
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 21.717,33 € (soit 36.458,33 € correspondant au montant prêté - 14.741,00 € de règlements déjà effectués).
 
En conséquence, Monsieur [X] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme de 21.717,33 €, correspondant au capital restant dû.
 
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
 
En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par l’emprunteur étant de 2,72%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel ou très proche de celui-ci, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024 réclamant la somme de 27.375,68 € au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.

II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [X] [T], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. 

La somme de 400 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DECLARE recevable l’action formée par la SA YOUNITED ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 22 septembre 2021 par Monsieur [X] [T] auprès de la SA YOUNITED est régulièrement acquise depuis le 26 juillet 2024 ;
 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ;
 
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 21.717,33 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 26 juillet 2024 ;

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE le surplus des demandes ;
 
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil D312-16, code de la consommation L314-26, code civil 6, code de la consommation L312-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:47:43.310Z.