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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 juillet 2026, n° 26/02045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
1/ Selon offre préalable du 12 août 2020 acceptée le 17 août 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a consenti à Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 17.000,00 €, remboursable au taux nominal de 4,75 % (soit un TAEG de 4,85%) en 84 mensualités de 261,12€ avec souscription de l’assurance facultative, portant le n°102780897400020886322.

Par lettre recommandée en date du 11 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a mis en demeure Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 1.114,17 €, au titre des échéances impayées.

Faute de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a notifié à Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 novembre 2025, la déchéance du terme intervenue le 12 novembre 2025 et les a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues soit la somme de 7.236,49 € soit représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.

2/ Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2018, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a consenti à Monsieur [L] [D] un crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 6.000,00 €, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement, au taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation et de la tranche d’utilisation du crédit.

Par offre formée le 04 février 2020 acceptée le même jour, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a consenti à Monsieur [L] [D] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 10.000,00 €, pour une durée d’un an renouvelable.

Par lettre recommandée en date du 11 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a mis en demeure Monsieur [L] [D] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 646,51 €, au titre des échéances impayées.

Faute de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a notifié à Monsieur [L] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2025, la déchéance du terme intervenue le 12 novembre 2025 et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 17.603,41 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.

Par actes de commissaire de justice signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile) en date du 17 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a fait assigner Madame [U] [N] et Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] au paiement de la somme principale de 7.229,87 €, au titre du prêt personnel n°00020886322, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an sur celle de 6.465,74 €, à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’au complet règlement,
- Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] au paiement de la somme principale de 7.512,95 €, au titre de l’utilisation n°27 du [Adresse 3] CREDIT, outre intérêts au taux contractuel de 6,35 % l’an sur celle de 6.787,56€, à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’au complet règlement,
- Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] au paiement de la somme principale de 2.659,94 €, au titre de l’utilisation n°28 du PASSEPORT CREDIT, outre intérêts au taux contractuel de 6,10 % l’an sur celle de 2.404,76€, à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’au complet règlement,
- Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] aux entiers dépens. 
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026. 

A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Le litige porte sur un montant supérieur à 5.000 euros, les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas été touchés en personne par l'acte de saisine. Conformément aux articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
 
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
 
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion
 
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
 
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
 
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 juin 2025 concernant le contrat de prêt personnel souscrit le 12 août 2020 et le 05 juillet 2025 concernant le contrat de crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018.

L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite le 17 mars 2026 avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion.
 

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775).

En l’espèce, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] ont accepté l’offre de prêt le 17 août 2020, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 23 août 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 24 août 2020.

Le déblocage des fonds a eu lieu le 25 août 2020, soit après l'expiration du délai légal précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.


Sur la déchéance du terme
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
 
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
 
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l’espèce, s’agissant du prêt personnel souscrit le 17 août 2020, une mise en demeure, préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à payer la somme de 1.114,17 €, précisant le délai de régularisation de 30 jours, a bien été envoyée le 11 septembre 2025 à Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D]. 


S’agissant du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018, une mise en demeure, préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à payer la somme de 646,51 €, précisant le délai de régularisation de 30 jours, a bien été envoyée le 11 septembre 2025 à Monsieur [L] [D].

Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il ressort des historiques de comptes produits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 12 novembre 2025 s’agissant du prêt personnel souscrit le 17 août 2020 et du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018.


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
 
–   La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

–    La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

–    La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;

–    La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
–   La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, il convient de relever que les fiches précontractuelles d’informations normalisées européenne (FIPEN) produite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE relatives au prêt personnel souscrit le 17 août 2020 et au crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018 ne comportent ni signature ni paraphe de Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D].

Par ailleurs, la signature par les emprunteurs de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ces derniers reconnaissent que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, leur a remis la FIPEN, constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé que la production d’une FIPEN qui émane du seul prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN personnalisée.

En l’absence de tout autre élément versé au débat, il sera retenu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE n’établit pas la preuve de remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation).

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat s’agissant du prêt personnel souscrit le 17 août 2020 et du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
 
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
 
S’agissant du prêt personnel souscrit le 17 août 2020

Au regard de l'historique du prêt personnel souscrit le 17 août 2020, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE à hauteur de la somme de 2.445,83 € (soit 17.000,00 € correspondant au montant prêté – 14.554,17 € de règlements déjà effectués). 
 
En conséquence, Madame [U] [N] et Monsieur [L] [D] sont ainsi tenus au paiement de la somme de 2.445,83 € correspondant au capital restant dû.



S’agissant du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018
 
Au regard de l'historique du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE à hauteur de la somme de 8.483,48 € (soit 11.012,73 € correspondant au montant prêté – 2.529,25 € de règlements déjà effectués). 
 
En conséquence, Monsieur [L] [D] est ainsi tenu au paiement de la somme de 8.483,48 € correspondant au capital restant dû.

Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
 
Il convient, en conséquence de ce qui précède, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme produira intérêt au taux plafonné de 1,50 %, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
 
Compte tenu de l’envoi des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025 réclamant la somme de 1.114,17 € à Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] au titre du capital restant dû et la somme de 646,51€ à Monsieur [L] [D] au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.

 
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [U] [N] et Monsieur [L] [D], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. 

La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable l’action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 17 août 2020 par Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] et du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018 par Monsieur [L] [D] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE est régulièrement acquise depuis le 12 novembre 2025 ;
 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE au titre du prêt personnel souscrit le 17 août 2020 par Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] et du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018 par Monsieur [L] [D], à compter de la conclusion des contrats ;

 
CONDAMNE solidairement Madame [U] [N] et Monsieur [L] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE la somme de 2.445,83 € à titre de restitution des sommes versées en application du prêt personnel souscrit le 17 août 2020 par Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE la somme de 8.483,48 € à titre de restitution des sommes versées en application du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018 par Monsieur [L] [D] avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ;

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; 

REJETTE le surplus des demandes ;
 
CONDAMNE Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] in solidum aux dépens ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection


JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
__________________________


N° RG 26/02045 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC27 

MINUTE N°2026/


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé 

GREFFIER : Madame Margaux HUET


DÉBATS : 

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL.


ENTRE : 


DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathieu DIMINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEURS

Madame [U] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Tous deux non comparants, ni représentés





COPIES DÉLIVRÉES LE : 
1 copie exécutoire à ;
- Me Florence ADAGAS-CAOU
 
1 copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
 
1/ Selon offre préalable du 12 août 2020 acceptée le 17 août 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a consenti à Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 17.000,00 €, remboursable au taux nominal de 4,75 % (soit un TAEG de 4,85%) en 84 mensualités de 261,12€ avec souscription de l’assurance facultative, portant le n°102780897400020886322.

Par lettre recommandée en date du 11 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a mis en demeure Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 1.114,17 €, au titre des échéances impayées.

Faute de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a notifié à Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 novembre 2025, la déchéance du terme intervenue le 12 novembre 2025 et les a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues soit la somme de 7.236,49 € soit représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.

2/ Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2018, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a consenti à Monsieur [L] [D] un crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 6.000,00 €, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement, au taux débiteur variable en fonction de la nature de l’utilisation et de la tranche d’utilisation du crédit.

Par offre formée le 04 février 2020 acceptée le même jour, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a consenti à Monsieur [L] [D] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 10.000,00 €, pour une durée d’un an renouvelable.

Par lettre recommandée en date du 11 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a mis en demeure Monsieur [L] [D] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 646,51 €, au titre des échéances impayées.

Faute de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a notifié à Monsieur [L] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2025, la déchéance du terme intervenue le 12 novembre 2025 et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 17.603,41 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.

Par actes de commissaire de justice signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile) en date du 17 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a fait assigner Madame [U] [N] et Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] au paiement de la somme principale de 7.229,87 €, au titre du prêt personnel n°00020886322, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an sur celle de 6.465,74 €, à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’au complet règlement,
- Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] au paiement de la somme principale de 7.512,95 €, au titre de l’utilisation n°27 du [Adresse 3] CREDIT, outre intérêts au taux contractuel de 6,35 % l’an sur celle de 6.787,56€, à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’au complet règlement,
- Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] au paiement de la somme principale de 2.659,94 €, au titre de l’utilisation n°28 du PASSEPORT CREDIT, outre intérêts au taux contractuel de 6,10 % l’an sur celle de 2.404,76€, à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’au complet règlement,
- Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] aux entiers dépens. 
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026. 

A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Le litige porte sur un montant supérieur à 5.000 euros, les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas été touchés en personne par l'acte de saisine. Conformément aux articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
 
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
 
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion
 
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
 
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
 
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 juin 2025 concernant le contrat de prêt personnel souscrit le 12 août 2020 et le 05 juillet 2025 concernant le contrat de crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018.

L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite le 17 mars 2026 avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion.
 

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775).

En l’espèce, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D] ont accepté l’offre de prêt le 17 août 2020, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 23 août 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 24 août 2020.

Le déblocage des fonds a eu lieu le 25 août 2020, soit après l'expiration du délai légal précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.


Sur la déchéance du terme
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
 
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
 
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l’espèce, s’agissant du prêt personnel souscrit le 17 août 2020, une mise en demeure, préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à payer la somme de 1.114,17 €, précisant le délai de régularisation de 30 jours, a bien été envoyée le 11 septembre 2025 à Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D]. 


S’agissant du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018, une mise en demeure, préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à payer la somme de 646,51 €, précisant le délai de régularisation de 30 jours, a bien été envoyée le 11 septembre 2025 à Monsieur [L] [D].

Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il ressort des historiques de comptes produits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 12 novembre 2025 s’agissant du prêt personnel souscrit le 17 août 2020 et du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018.


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
 
–   La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

–    La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

–    La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;

–    La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
–   La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, il convient de relever que les fiches précontractuelles d’informations normalisées européenne (FIPEN) produite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE relatives au prêt personnel souscrit le 17 août 2020 et au crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018 ne comportent ni signature ni paraphe de Monsieur [L] [D] et Madame [U] [N] épouse [D].

Par ailleurs, la signature par les emprunteurs de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ces derniers reconnaissent que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, leur a remis la FIPEN, constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé que la production d’une FIPEN qui émane du seul prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN personnalisée.

En l’absence de tout autre élément versé au débat, il sera retenu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE n’établit pas la preuve de remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation).

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat s’agissant du prêt personnel souscrit le 17 août 2020 et du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
 
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
 
S’agissant du prêt personnel souscrit le 17 août 2020

Au regard de l'historique du prêt personnel souscrit le 17 août 2020, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE à hauteur de la somme de 2.445,83 € (soit 17.000,00 € correspondant au montant prêté – 14.554,17 € de règlements déjà effectués). 
 
En conséquence, Madame [U] [N] et Monsieur [L] [D] sont ainsi tenus au paiement de la somme de 2.445,83 € correspondant au capital restant dû.



S’agissant du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018
 
Au regard de l'historique du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE à hauteur de la somme de 8.483,48 € (soit 11.012,73 € correspondant au montant prêté – 2.529,25 € de règlements déjà effectués). 
 
En conséquence, Monsieur [L] [D] est ainsi tenu au paiement de la somme de 8.483,48 € correspondant au capital restant dû.

Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
 
Il convient, en conséquence de ce qui précède, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme produira intérêt au taux plafonné de 1,50 %, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
 
Compte tenu de l’envoi des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025 réclamant la somme de 1.114,17 € à Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] au titre du capital restant dû et la somme de 646,51€ à Monsieur [L] [D] au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.

 
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [U] [N] et Monsieur [L] [D], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. 

La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable l’action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 17 août 2020 par Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] et du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018 par Monsieur [L] [D] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE est régulièrement acquise depuis le 12 novembre 2025 ;
 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE au titre du prêt personnel souscrit le 17 août 2020 par Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] et du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018 par Monsieur [L] [D], à compter de la conclusion des contrats ;

 
CONDAMNE solidairement Madame [U] [N] et Monsieur [L] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE la somme de 2.445,83 € à titre de restitution des sommes versées en application du prêt personnel souscrit le 17 août 2020 par Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE la somme de 8.483,48 € à titre de restitution des sommes versées en application du crédit renouvelable souscrit le 30 janvier 2018 par Monsieur [L] [D] avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ;

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; 

REJETTE le surplus des demandes ;
 
CONDAMNE Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LITTORAL PROVENCE la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [U] [N] épouse [D] et Monsieur [L] [D] in solidum aux dépens ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation L314-26, code civil 6, code de la consommation L312-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:47:24.032Z.