Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 juillet 2026, n° 26/02300
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 8 500,00 €, remboursable au taux nominal de 4,86% (soit un TAEG de 4,97%) en 72 mensualités de 172,89 € avec souscription de l’assurance facultative, portant le numéro 28946001263219. Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] d'avoir à payer, sous 21 jours, la somme de 3.236,46 €, au titre des échéances impayées. Faute de régularisation, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 octobre 2025, la déchéance du terme intervenue le 20 octobre 2025 et les a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 7.175,15 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt. Par actes de commissaire de justice signifiés à étude (article 658 du Code de procédure civile) en date du 04 mars 2026, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir : - Condamner Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.175,15€, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 20 octobre 2025 date de la notification de déchéance du terme, A titre infiniment subsidiaire : - Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à leur obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du Code civil, - Condamner solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à payer à la société COFIDIS la somme de 7.175,15€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation valant mise en demeure, En tout état de cause : - Condamner sous la même solidarité Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à payer en outre la somme de de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS, - Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner les requis aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026. A cette audience, la SA COFIDIS était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il ajoute que la SA COFIDIS ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [U] [R] était représenté par son épouse Madame [K] [I] présente à l’audience. Elle explique que leur foyer a rencontré des difficultés financières suite à une perte d’emploi. Elle déclare que Monsieur [U] [R] a retrouvé un emploi avec un salaire mensuel compris entre 2.500€ et 3.000€. Ils ne contestent pas la dette et demandent des délais de paiement. Le litige porte sur un montant supérieur à 5.000,00 € et les défendeurs ont comparu. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”. La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 mars 2024. L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775). En l’espèce, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] ont accepté l’offre de prêt le 12 octobre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 18 octobre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 19 octobre 2021. Le déblocage des fonds a eu lieu le 27 octobre 2021, soit après l'expiration du délai légal précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.236,46 €, précisant le délai de régularisation (21 jours), a bien été envoyée le 24 septembre 2025 à l’adresse de l’emprunteur figurant au contrat, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception étant revenu signé). Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à 21 jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 20 octobre 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ; - La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ; - La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ; - La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ; - La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) produite par la SA COFIDIS ne comporte ni signature ni paraphe de Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R]. Par ailleurs, la signature par les emprunteurs de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ces derniers reconnaissent que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, leur a remis la FIPEN, constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé que la production d’une FIPEN qui émane du seul prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN personnalisée. En l’absence de tout autre élément versé au débat, il sera retenu que la SA COFIDIS n’établit pas la preuve de remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation). Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 3.685,16 € (soit 8.500,00 € correspondant au montant prêté - 4 814,84 € de règlements déjà effectués). En conséquence, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] sont ainsi tenus au paiement de la somme de 3.685,16 €, correspondant au capital restant dû. Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par les emprunteurs étant de 4,86%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel ou très proche de celui-ci, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité. Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2025 réclamant la somme de 7.175,15 € au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] sollicite des débats de paiement en faisant notamment valoir la reprise d’emploi de Monsieur [U] [R]. Compte tenu de ces éléments et de la situation économique respective des parties, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS ; CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 12 octobre 2021 par Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] auprès de la SA COFIDIS est régulièrement acquise depuis le 20 octobre 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.685,16 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 20 octobre 2025 ; ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; AUTORISE Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 150,00 € (cent cinquante euros), le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] in solidum à payer à la SA COFIDIS la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] in solidum aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 26/02300 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDGV MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé, GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 2] Représenté par Madame [K] [R], épouse, munie d’un pouvoir Madame [K] [I] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Comparante en personne COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Valérie BARDI - Mr et Mme [R] 1 copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 8 500,00 €, remboursable au taux nominal de 4,86% (soit un TAEG de 4,97%) en 72 mensualités de 172,89 € avec souscription de l’assurance facultative, portant le numéro 28946001263219. Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] d'avoir à payer, sous 21 jours, la somme de 3.236,46 €, au titre des échéances impayées. Faute de régularisation, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 octobre 2025, la déchéance du terme intervenue le 20 octobre 2025 et les a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 7.175,15 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt. Par actes de commissaire de justice signifiés à étude (article 658 du Code de procédure civile) en date du 04 mars 2026, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir : - Condamner Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.175,15€, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 20 octobre 2025 date de la notification de déchéance du terme, A titre infiniment subsidiaire : - Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à leur obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du Code civil, - Condamner solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à payer à la société COFIDIS la somme de 7.175,15€ assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation valant mise en demeure, En tout état de cause : - Condamner sous la même solidarité Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à payer en outre la somme de de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS, - Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner les requis aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026. A cette audience, la SA COFIDIS était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il ajoute que la SA COFIDIS ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [U] [R] était représenté par son épouse Madame [K] [I] présente à l’audience. Elle explique que leur foyer a rencontré des difficultés financières suite à une perte d’emploi. Elle déclare que Monsieur [U] [R] a retrouvé un emploi avec un salaire mensuel compris entre 2.500€ et 3.000€. Ils ne contestent pas la dette et demandent des délais de paiement. Le litige porte sur un montant supérieur à 5.000,00 € et les défendeurs ont comparu. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”. La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 mars 2024. L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775). En l’espèce, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] ont accepté l’offre de prêt le 12 octobre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 18 octobre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 19 octobre 2021. Le déblocage des fonds a eu lieu le 27 octobre 2021, soit après l'expiration du délai légal précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.236,46 €, précisant le délai de régularisation (21 jours), a bien été envoyée le 24 septembre 2025 à l’adresse de l’emprunteur figurant au contrat, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception étant revenu signé). Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à 21 jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 20 octobre 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ; - La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ; - La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ; - La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ; - La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) produite par la SA COFIDIS ne comporte ni signature ni paraphe de Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R]. Par ailleurs, la signature par les emprunteurs de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ces derniers reconnaissent que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, leur a remis la FIPEN, constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé que la production d’une FIPEN qui émane du seul prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN personnalisée. En l’absence de tout autre élément versé au débat, il sera retenu que la SA COFIDIS n’établit pas la preuve de remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation). Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 3.685,16 € (soit 8.500,00 € correspondant au montant prêté - 4 814,84 € de règlements déjà effectués). En conséquence, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] sont ainsi tenus au paiement de la somme de 3.685,16 €, correspondant au capital restant dû. Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par les emprunteurs étant de 4,86%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel ou très proche de celui-ci, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité. Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2025 réclamant la somme de 7.175,15 € au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] sollicite des débats de paiement en faisant notamment valoir la reprise d’emploi de Monsieur [U] [R]. Compte tenu de ces éléments et de la situation économique respective des parties, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS ; CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 12 octobre 2021 par Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] auprès de la SA COFIDIS est régulièrement acquise depuis le 20 octobre 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.685,16 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 20 octobre 2025 ; ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; AUTORISE Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 150,00 € (cent cinquante euros), le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] in solidum à payer à la SA COFIDIS la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [R] et Madame [K] [I] épouse [R] in solidum aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:47:34.145Z.