Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 31 août 2026, n° 26/00287
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 juillet 2016, Madame [X] [I] a souscrit auprès de la société ONEY BANK un contrat de crédit utilisable par fractions, portant référence 02 44078510169, pour un montant maximum autorisé de 3 000 euros, pour une durée de un an éventuellement renouvelable. Suivant contrat de cession de créances du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Madame [X] [I], objet du crédit susvisé. Cette cession de créance a fait l’objet d’une notification à Madame [X] [I] par courrier du 30 octobre 2024. Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 février 2025, la société HOIST FINANCE AB a mis Madame [X] [I] en demeure de lui régler la somme de 880 euros dans un délai de 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [X] [I] en demeure de lui régler la somme de 2 056,58 euros dans un délai de 30 jours. Par acte du 04 février 2026, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a assigné Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 1324 du code civil, des articles 1224 à 1230 du code civil: - à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 2 068,98 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date, et en conséquence condamner Madame [X] [I] à lui régler la somme de 2 068,98 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement, - en tout état de cause, sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 02 juin 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Assignée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [X] [I] n’était ni présente, ni représentée. Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société HOIST FINANCE AB, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En liminaire, il est observé que la société HOIST FINANCE AB justifie de la cession de la créance au titre du contrat de prêt litigieux, le 14 décembre 2023 et en sa faveur, par la société ONEY BANK, et ce, par la production de l’attestation de cette cession établie par Maître [C] [S], commissaire de justice à [Localité 4] (69). De plus, si cette cession de créance n’a été notifiée à Madame [I] le 30 octobre 2024 que par lettre simple, l’assignation en justice du 04 février 2026 vaut notification de la cession de créance, de sorte qu’il doit être considéré que les conditions de l’article 1324 du code civil se trouvent réunies. I. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 04 février 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 05 février 2024. Elle est dès lors recevable. II. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, le contrat de prêt ne comporte pas de disposition expresse et non équivoque qui dispenserait le prêteur des formalités exigées par la jurisprudence précitée. La société HOIST FINANCE AB verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 février 2025 par lequel elle met Madame [X] [I] en demeure de lui régler la somme de 880 euros sous 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. De plus, elle produit un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2025, portant notification de la déchéance du terme, par lequel elle a mis Madame [X] [I] en demeure de lui régler la somme de 2 056,58 euros au titre du contrat de prêt litigieux. Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. - Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels: En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB verse aux débats le contrat de crédit renouvelable du 14 juillet 2016, accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (requises par l’article L.312-12 du code de la consommation), de la fiche de dialogue, de la notice d’information et de conseil en assurance exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP lors de la souscription du crédit, requis par l’article L.312-16 du même code. Par ailleurs, s’agissant d’un contrat de crédit renouvelable, la banque produit les lettres de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 du code de la consommation), en dates des 25 mars 2017, 25 mars 2018, 25 mars 2019, 25 mars 2020, 25 mars 2021, 25 mars 2022, 25 mars 2023 et 25 mars 2024. Si elle produit les justificatifs de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat pour les reconductions des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024 (article L.312-75 du code de la consommation), en revanche, elle ne produit pas cette preuve pour la reconduction de l’année 2023, cette abstention faisant encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2 du même code). Elle ne démontre pas davantage que les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur ont été sollicitées préalablement à la souscription du contrat, puis tous les trois ans. Dès lors elle n’établit pas avoir respecté son obligation de vérification résultant de l’article L 312-16 et de l’article L 312-75 du code de la consommation précité. Par suite, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. En contemplation de la synthèse de l’historique des règlements au 10 octobre 2024, le capital emprunté à l’origine (utilisation depuis l’origine en capital) est de 5 775,49 euros. Les règlements depuis l’origine (en capital et intérêts) s’élèvent à 6 281,61 euros. Le total des règlements depuis l’origine étant supérieur à l’utilisation depuis l’origine en capital, la société HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande en paiement. III. Sur les demandes accessoires La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La même considération conduit à débouter la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK au titre du crédit renouvelable souscrit par Madame [X] [I] le 14 juillet 2016, DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande en paiement, CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens de l’instance, DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 26/00287 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVSV JUGEMENT Rendu le 31Août 2026 AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB C/ [X] [I] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : Société HOIST FINANCE AB société anonyme de droit suédois [Localité 2] (SUEDE) représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX CONTRE : DEFENDEUR(S) : Madame [X] [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] [Adresse 1] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le 14 juillet 2016, Madame [X] [I] a souscrit auprès de la société ONEY BANK un contrat de crédit utilisable par fractions, portant référence 02 44078510169, pour un montant maximum autorisé de 3 000 euros, pour une durée de un an éventuellement renouvelable. Suivant contrat de cession de créances du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Madame [X] [I], objet du crédit susvisé. Cette cession de créance a fait l’objet d’une notification à Madame [X] [I] par courrier du 30 octobre 2024. Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 février 2025, la société HOIST FINANCE AB a mis Madame [X] [I] en demeure de lui régler la somme de 880 euros dans un délai de 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [X] [I] en demeure de lui régler la somme de 2 056,58 euros dans un délai de 30 jours. Par acte du 04 février 2026, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a assigné Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 1324 du code civil, des articles 1224 à 1230 du code civil: - à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 2 068,98 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date, et en conséquence condamner Madame [X] [I] à lui régler la somme de 2 068,98 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement, - en tout état de cause, sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 02 juin 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Assignée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [X] [I] n’était ni présente, ni représentée. Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société HOIST FINANCE AB, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 02 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En liminaire, il est observé que la société HOIST FINANCE AB justifie de la cession de la créance au titre du contrat de prêt litigieux, le 14 décembre 2023 et en sa faveur, par la société ONEY BANK, et ce, par la production de l’attestation de cette cession établie par Maître [C] [S], commissaire de justice à [Localité 4] (69). De plus, si cette cession de créance n’a été notifiée à Madame [I] le 30 octobre 2024 que par lettre simple, l’assignation en justice du 04 février 2026 vaut notification de la cession de créance, de sorte qu’il doit être considéré que les conditions de l’article 1324 du code civil se trouvent réunies. I. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 04 février 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 05 février 2024. Elle est dès lors recevable. II. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2026. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, le contrat de prêt ne comporte pas de disposition expresse et non équivoque qui dispenserait le prêteur des formalités exigées par la jurisprudence précitée. La société HOIST FINANCE AB verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 février 2025 par lequel elle met Madame [X] [I] en demeure de lui régler la somme de 880 euros sous 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. De plus, elle produit un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2025, portant notification de la déchéance du terme, par lequel elle a mis Madame [X] [I] en demeure de lui régler la somme de 2 056,58 euros au titre du contrat de prêt litigieux. Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. - Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels: En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB verse aux débats le contrat de crédit renouvelable du 14 juillet 2016, accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (requises par l’article L.312-12 du code de la consommation), de la fiche de dialogue, de la notice d’information et de conseil en assurance exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP lors de la souscription du crédit, requis par l’article L.312-16 du même code. Par ailleurs, s’agissant d’un contrat de crédit renouvelable, la banque produit les lettres de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 du code de la consommation), en dates des 25 mars 2017, 25 mars 2018, 25 mars 2019, 25 mars 2020, 25 mars 2021, 25 mars 2022, 25 mars 2023 et 25 mars 2024. Si elle produit les justificatifs de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat pour les reconductions des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024 (article L.312-75 du code de la consommation), en revanche, elle ne produit pas cette preuve pour la reconduction de l’année 2023, cette abstention faisant encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2 du même code). Elle ne démontre pas davantage que les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur ont été sollicitées préalablement à la souscription du contrat, puis tous les trois ans. Dès lors elle n’établit pas avoir respecté son obligation de vérification résultant de l’article L 312-16 et de l’article L 312-75 du code de la consommation précité. Par suite, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. En contemplation de la synthèse de l’historique des règlements au 10 octobre 2024, le capital emprunté à l’origine (utilisation depuis l’origine en capital) est de 5 775,49 euros. Les règlements depuis l’origine (en capital et intérêts) s’élèvent à 6 281,61 euros. Le total des règlements depuis l’origine étant supérieur à l’utilisation depuis l’origine en capital, la société HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande en paiement. III. Sur les demandes accessoires La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La même considération conduit à débouter la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK au titre du crédit renouvelable souscrit par Madame [X] [I] le 14 juillet 2016, DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande en paiement, CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens de l’instance, DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1230, code de la consommation L312-75, code civil 1324, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02826
en commun : code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-29
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02683
en commun : code civil 1230, code de la consommation L312-75, code civil 1324
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05555
en commun : code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-65
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00176
en commun : code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-65
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02770
en commun : code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-65
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01614
en commun : code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-65
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00447
en commun : code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-65
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01002
en commun : code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-65
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:15:04.285Z.