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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 1 juillet 2026, n° 25/01075

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n°63005995863 signé électroniquement le 3 avril 2023, la SA Oney Bank a consenti à M. [S] [V] [J] un crédit d’un montant de 13 000 euros, au taux débiteur de 5,98% (TAEG 6,15%), remboursable en 54 mensualités de 297,30 euros avec assurance. 

Le 23 août 2024, la SA Oney Bank a notamment cédé à la SA Hoist Finance AB une créance référencée n°2020950493473040 à l’encontre de M. [S] [V] [J], sans précision du montant. 

Suite à divers incidents de paiement, la SA Hoist Finance AB, après mise en demeure du 29 octobre 2024 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 19 décembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank, a fait assigner M. [S] [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5], pour demander, sur le fondement des articles 1224 à 1230 et 1324 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
condamner M. [S] [V] [J] à lui payer la somme de 10 308,19 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,98% l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement,subsidiairement, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à M. [S] [V] [J] le 3 avril 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date,condamner M. [S] [V] [J] à lui payer la somme de 10 308,19 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,98% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,en tout état de causen
condamner M. [S] [V] [J] aux entiers dépens de l’instance,condamner M. [S] [V] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.

A l’audience, la SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge. 

Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [S] [V] [J] n’est ni présent, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la qualité à agir de la SA Hoist Finance AB

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.




En l’espèce, pour justifier de sa qualité de créancier, la SA Hoist Finance AB verse aux débats une attestation et un procès-verbal de constat établis par un commissaire de justice le 22 novembre 2024, attestant de la cession de 2 575 créances par SA Oney Bank au profit de la SA Hoist Finance AB en date du 14 décembre 2023, avec signature de l’acte le 23 août 2024, incluant notamment une créance pour un contrat n°2020950493473040, détenue à l’encontre de M. [S] [V] [J], sans aucune indication du montant de cette créance. 

Or, le contrat de crédit versé aux débats porte le n°63005995863, la signature électronique étant rattachée à ce numéro, comme le précise la mention en dernière page « Signature électronique de l’offre de contrat de crédit n°63005995863 ». Si le tableau d’amortissement produit porte la référence mentionnée dans l’acte de cession, il est à noter qu’il est incomplet et que la date du prêt ne correspond pas à celle de la signature du contrat de sorte qu’il ne suffit pas à rattacher le contrat à l’acte de cession de créance.

Elle produit également un courrier adressé au débiteur le 28 août 2024 lui notifiant une cession intervenue le 15 août 2024, soit à une date différente de celle mentionnée par le commissaire de justice, et sans précision, là encore, du montant de la créance référencée sous le n°2020950493473040. Il ne peut dès lors être considéré que le débiteur était valablement informé de quelle créance il s’agissait et que la cession peut lui être opposable.

Il en résulte que la SA Hoist Finance AB ne justifie pas qu’elle a effectivement acquis la créance de la SA Oney Bank à l’égard de M. [S] [V] [J] au titre du contrat litigieux, qu’elle est effectivement devenue créancière de ce dernier, et que la cession lui est opposable.

Par conséquent, faute pour la SA Hoist Finance AB de justifier qu’elle vient aux droits de la SA Oney Bank, et donc de sa qualité à agir, elle sera déclarée irrecevable en son action.

Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA Hoist Finance AB sera condamnée aux dépens.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA Hoist Finance AB sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE irrecevable l’action de la SA Hoist Finance AB pour défaut de qualité à agir,

CONDAMNE la SA Hoist Finance AB aux entiers dépens, 

DÉBOUTE la SA Hoist Finance AB de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Sylvie CHANUT Hélène SOULAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00203

Grosse :

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01075 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4YF


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




DEMANDERESSE


S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, prise en sa succursale HOIST FINANCE AB, sise [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence JULLIARD, avocat au barreau d’ANNECY - 34



DÉFENDEUR


Monsieur [S] [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté






LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy


GREFFIERES : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée, lors des débats
Madame CHANUT, Greffière, lors du délibéré


L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ; 


Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juillet 2026.


Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.






EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n°63005995863 signé électroniquement le 3 avril 2023, la SA Oney Bank a consenti à M. [S] [V] [J] un crédit d’un montant de 13 000 euros, au taux débiteur de 5,98% (TAEG 6,15%), remboursable en 54 mensualités de 297,30 euros avec assurance. 

Le 23 août 2024, la SA Oney Bank a notamment cédé à la SA Hoist Finance AB une créance référencée n°2020950493473040 à l’encontre de M. [S] [V] [J], sans précision du montant. 

Suite à divers incidents de paiement, la SA Hoist Finance AB, après mise en demeure du 29 octobre 2024 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 19 décembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA Oney Bank, a fait assigner M. [S] [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5], pour demander, sur le fondement des articles 1224 à 1230 et 1324 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
condamner M. [S] [V] [J] à lui payer la somme de 10 308,19 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,98% l’an à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement,subsidiairement, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à M. [S] [V] [J] le 3 avril 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date,condamner M. [S] [V] [J] à lui payer la somme de 10 308,19 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,98% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,en tout état de causen
condamner M. [S] [V] [J] aux entiers dépens de l’instance,condamner M. [S] [V] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.

A l’audience, la SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge. 

Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [S] [V] [J] n’est ni présent, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la qualité à agir de la SA Hoist Finance AB

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.




En l’espèce, pour justifier de sa qualité de créancier, la SA Hoist Finance AB verse aux débats une attestation et un procès-verbal de constat établis par un commissaire de justice le 22 novembre 2024, attestant de la cession de 2 575 créances par SA Oney Bank au profit de la SA Hoist Finance AB en date du 14 décembre 2023, avec signature de l’acte le 23 août 2024, incluant notamment une créance pour un contrat n°2020950493473040, détenue à l’encontre de M. [S] [V] [J], sans aucune indication du montant de cette créance. 

Or, le contrat de crédit versé aux débats porte le n°63005995863, la signature électronique étant rattachée à ce numéro, comme le précise la mention en dernière page « Signature électronique de l’offre de contrat de crédit n°63005995863 ». Si le tableau d’amortissement produit porte la référence mentionnée dans l’acte de cession, il est à noter qu’il est incomplet et que la date du prêt ne correspond pas à celle de la signature du contrat de sorte qu’il ne suffit pas à rattacher le contrat à l’acte de cession de créance.

Elle produit également un courrier adressé au débiteur le 28 août 2024 lui notifiant une cession intervenue le 15 août 2024, soit à une date différente de celle mentionnée par le commissaire de justice, et sans précision, là encore, du montant de la créance référencée sous le n°2020950493473040. Il ne peut dès lors être considéré que le débiteur était valablement informé de quelle créance il s’agissait et que la cession peut lui être opposable.

Il en résulte que la SA Hoist Finance AB ne justifie pas qu’elle a effectivement acquis la créance de la SA Oney Bank à l’égard de M. [S] [V] [J] au titre du contrat litigieux, qu’elle est effectivement devenue créancière de ce dernier, et que la cession lui est opposable.

Par conséquent, faute pour la SA Hoist Finance AB de justifier qu’elle vient aux droits de la SA Oney Bank, et donc de sa qualité à agir, elle sera déclarée irrecevable en son action.

Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA Hoist Finance AB sera condamnée aux dépens.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA Hoist Finance AB sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE irrecevable l’action de la SA Hoist Finance AB pour défaut de qualité à agir,

CONDAMNE la SA Hoist Finance AB aux entiers dépens, 

DÉBOUTE la SA Hoist Finance AB de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Sylvie CHANUT Hélène SOULAS

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:07:28.896Z.