Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 2 juin 2026, n° 26/00002
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 28 mai 2021, la société SA ONEY BANK a consenti à Madame [Y] [L] un crédit renouvelable n° 2020244185325139, avec un montant maximum autorisé de 3000 euros. Suivant contrat de cession de créances en date du 14 décembre 2023, la société SA ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB sa créance détenue à l’encontre de Madame [Y] [L] au titre du contrat de crédit renouvelable précité. En l’état de diverses échéances non réglées au titre du crédit renouvelable litigieux, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, mis Madame [Y] [L] en demeure d’avoir à lui régler dans un délai de 30 jours, la somme de 740,34 euros, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, la société HOIST FINANCE AB a notifié à Madame [Y] [L] la résiliation du contrat de prêt, et l’a mise en demeure de lui régler dans le délai de 30 jours la somme de 2 021,33 euros. Par acte en date du 30 décembre 2025 (valant notification de cession de créance), la société HOIST FINANCE AB a assigné Madame [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 31 mars 2026 sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1324 du code civil, des articles 1224 à 1230 du code civil aux fins de: - la condamner à lui payer la somme de 2 084,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 07 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 28 mai 2021 à Madame [Y] [L] à ses torts exclusifs, et la condamner à lui payer la somme de 2 084,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 07 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement, - en tout état de cause, la condamnation de Madame [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 31 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Assignée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherche infructueuse), Madame [Y] [L], n’était ni présente, ni représentée. Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société HOIST FINANCE AB, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 31 mars 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. - Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, l'action en paiement a été engagée par assignation constitutive d’une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, le 30 décembre 2025. Aux termes de son assignation, la société HOIST FINANCE AB indique que le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré à l’échéance du 03 janvier 2024. Cependant, il résulte de l’examen de l’historique du prêt que : - l’échéance de janvier 2023 (74,10 euros) est impayée, - l’échéance de février 2023 (74,10 euros) est impayée, - l’échéance de mars 2023 (74,10 euros), réglée le 03 mars 2023, régularise l’échéance de janvier 2023, - l’échéance d’avril 2023 (74,10 euros), réglée le 03 avril 2023, régularise l’échéance de février 2023, - l’échéance de mai 2023 (74,10 euros), réglée le 03 mai 2023, régularise l’échéance de mars 2023, - l’échéance de juin 2023 (74,10 euros), réglée le 05 juin 2023, régularise l’échéance d’avril 2023, - l’échéance de juillet 2023 (74,10 euros), réglée le 03 juillet 2023, régularise l’échéance de mai 2023, - l’échéance d’août 2023 (74,10 euros), réglée le 03 août 2023, régularise l’échéance de juin 2023, - l’échéance de septembre 2023 (74,10 euros), réglée le 04 septembre 2023, régularise l’échéance de juillet 2023, - l’échéance d’octobre 2023 (74,10 euros), réglée le 11 octobre 2023, régularise l’échéance d’août 2023, - l’échéance de novembre 2023 (74,10 euros), réglée le 03 novembre 2023, régularise l’échéance de septembre 2023, - l’échéance de décembre 2023 (74,10 euros), réglée le 04 décembre 2023, régularise l’échéance d’octobre 2023. Aucune échéance n’a été réglée à compter du 03 janvier 2024. Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 03 novembre 2023. La société HOIST FINANCE AB pouvait agir jusqu’au 03 novembre 2025. Son action en paiement ayant été introduite le 30 décembre 2025, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable. II. Sur les demandes accessoires La société HOIST FINANCE AB, qui succombe, conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Dès lors qu’elle succombe et qu’elle est tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les demandes de la société HOIST FINANCE AB, CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens, DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière, La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUEK JUGEMENT Rendu le 2 juin 2026 AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB C/ [Y] [L] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : Société HOIST FINANCE AB [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX CONTRE : DEFENDEUR(S) : Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (33) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée Le 2 juin 2026 1 CCC Me [O] EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 28 mai 2021, la société SA ONEY BANK a consenti à Madame [Y] [L] un crédit renouvelable n° 2020244185325139, avec un montant maximum autorisé de 3000 euros. Suivant contrat de cession de créances en date du 14 décembre 2023, la société SA ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB sa créance détenue à l’encontre de Madame [Y] [L] au titre du contrat de crédit renouvelable précité. En l’état de diverses échéances non réglées au titre du crédit renouvelable litigieux, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, mis Madame [Y] [L] en demeure d’avoir à lui régler dans un délai de 30 jours, la somme de 740,34 euros, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, la société HOIST FINANCE AB a notifié à Madame [Y] [L] la résiliation du contrat de prêt, et l’a mise en demeure de lui régler dans le délai de 30 jours la somme de 2 021,33 euros. Par acte en date du 30 décembre 2025 (valant notification de cession de créance), la société HOIST FINANCE AB a assigné Madame [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 31 mars 2026 sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1324 du code civil, des articles 1224 à 1230 du code civil aux fins de: - la condamner à lui payer la somme de 2 084,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 07 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 28 mai 2021 à Madame [Y] [L] à ses torts exclusifs, et la condamner à lui payer la somme de 2 084,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 07 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement, - en tout état de cause, la condamnation de Madame [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 31 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Assignée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile (PV de recherche infructueuse), Madame [Y] [L], n’était ni présente, ni représentée. Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société HOIST FINANCE AB, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 31 mars 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. - Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, l'action en paiement a été engagée par assignation constitutive d’une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, le 30 décembre 2025. Aux termes de son assignation, la société HOIST FINANCE AB indique que le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré à l’échéance du 03 janvier 2024. Cependant, il résulte de l’examen de l’historique du prêt que : - l’échéance de janvier 2023 (74,10 euros) est impayée, - l’échéance de février 2023 (74,10 euros) est impayée, - l’échéance de mars 2023 (74,10 euros), réglée le 03 mars 2023, régularise l’échéance de janvier 2023, - l’échéance d’avril 2023 (74,10 euros), réglée le 03 avril 2023, régularise l’échéance de février 2023, - l’échéance de mai 2023 (74,10 euros), réglée le 03 mai 2023, régularise l’échéance de mars 2023, - l’échéance de juin 2023 (74,10 euros), réglée le 05 juin 2023, régularise l’échéance d’avril 2023, - l’échéance de juillet 2023 (74,10 euros), réglée le 03 juillet 2023, régularise l’échéance de mai 2023, - l’échéance d’août 2023 (74,10 euros), réglée le 03 août 2023, régularise l’échéance de juin 2023, - l’échéance de septembre 2023 (74,10 euros), réglée le 04 septembre 2023, régularise l’échéance de juillet 2023, - l’échéance d’octobre 2023 (74,10 euros), réglée le 11 octobre 2023, régularise l’échéance d’août 2023, - l’échéance de novembre 2023 (74,10 euros), réglée le 03 novembre 2023, régularise l’échéance de septembre 2023, - l’échéance de décembre 2023 (74,10 euros), réglée le 04 décembre 2023, régularise l’échéance d’octobre 2023. Aucune échéance n’a été réglée à compter du 03 janvier 2024. Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 03 novembre 2023. La société HOIST FINANCE AB pouvait agir jusqu’au 03 novembre 2025. Son action en paiement ayant été introduite le 30 décembre 2025, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable. II. Sur les demandes accessoires La société HOIST FINANCE AB, qui succombe, conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Dès lors qu’elle succombe et qu’elle est tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les demandes de la société HOIST FINANCE AB, CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens, DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière, La Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:43:06.523Z.