Décision de justice
Tribunal judiciaire de Compiègne, JCP, 15 mai 2026, n° 26/00071
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
succursale en France
Dispositif
EXPOSE DU LITIGESuivant offre préalable acceptée le 3 juillet 2019, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [I] [N] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du crédit, pour une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 3 000 euros.Par contrat du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé la créance détenue à l’encontre de Monsieur [I] [N] à la société HOIST FINANCE AB. Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [I] [N] par courrier du 30 octobre 2024.Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB a délivré à Monsieur [I] [N], par lettre recommandée du 4 février 2025, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 913,76 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.La mise en demeure est restée infructueuse.Par lettre recommandée du 28 mars 2025, la société HOIST FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit et réclamé à Monsieur [I] [N] la somme de 2 157,31 euros au titre du capital restant dû et de frais appliqués.Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la société HOIST FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de l’article L311-1 du code de la consommation et des articles 1224, 1230 et 1324 du code civil :A titre principal, constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [I] [N],A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 3 juillet 2019,En tout état de cause :Condamner Monsieur [I] [N] à payer à la société HOIST FINANCE la somme de 2 168,45 euros avec les intérêts au taux de 19,97 % l’an à compter du 11 avril 2025,Condamner Monsieur [I] [N] aux dépens,Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.A l’audience, la société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [N] n’a pas comparu.Le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.MOTIFS DE LA DÉCISIONConformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.I – Sur la demande en paiementL'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société HOIST FINANCE que la première échéance impayée non régularisée date du 6 novembre 2023.La société HOIST FINANCE ayant attrait Monsieur [I] [N] par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2025, soit plus de deux ans après la défaillance de l’emprunteur, son action en paiement est atteinte par la forclusion.Par conséquent, il convient de constater l’irrecevabilité de ses demandes tendant à obtenir le paiement des sommes dues par Monsieur [I] [N].II – Sur les autres demandesSur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.La société HOIST FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.En l’espèce, la société HOIST FINANCE ayant été condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFSLe Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,CONSTATE l’irrecevabilité des demandes en paiement de la société HOIST FINANCE à l’encontre de Monsieur [I] [N] ;CONDAMNE la société HOIST FINANCE aux dépens ;DÉBOUTE la société HOIST FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2026,La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 317/26JCP N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CTPN JUGEMENT DU 15 Mai 2026 Entre : S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012 8489 ayant son siège social [Adresse 1] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par sa succursale en France, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214 dont l’établissement est [Adresse 2], venant aux droits de la S.A ONEY BANK ; Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE Et : Monsieur [I] [N] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame OLLITRAULT Greffier : Madame DA SILVA DEBATS : A l'audience du 12 Mars 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; copies à Me PATERNOTTE et à Mr [N] le N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CTPN - jugement du 15 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGESuivant offre préalable acceptée le 3 juillet 2019, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [I] [N] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du crédit, pour une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 3 000 euros.Par contrat du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé la créance détenue à l’encontre de Monsieur [I] [N] à la société HOIST FINANCE AB. Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [I] [N] par courrier du 30 octobre 2024.Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB a délivré à Monsieur [I] [N], par lettre recommandée du 4 février 2025, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 913,76 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.La mise en demeure est restée infructueuse.Par lettre recommandée du 28 mars 2025, la société HOIST FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit et réclamé à Monsieur [I] [N] la somme de 2 157,31 euros au titre du capital restant dû et de frais appliqués.Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la société HOIST FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de l’article L311-1 du code de la consommation et des articles 1224, 1230 et 1324 du code civil :A titre principal, constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [I] [N],A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 3 juillet 2019,En tout état de cause :Condamner Monsieur [I] [N] à payer à la société HOIST FINANCE la somme de 2 168,45 euros avec les intérêts au taux de 19,97 % l’an à compter du 11 avril 2025,Condamner Monsieur [I] [N] aux dépens,Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.A l’audience, la société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [N] n’a pas comparu.Le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.MOTIFS DE LA DÉCISIONConformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.I – Sur la demande en paiementL'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société HOIST FINANCE que la première échéance impayée non régularisée date du 6 novembre 2023.La société HOIST FINANCE ayant attrait Monsieur [I] [N] par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2025, soit plus de deux ans après la défaillance de l’emprunteur, son action en paiement est atteinte par la forclusion.Par conséquent, il convient de constater l’irrecevabilité de ses demandes tendant à obtenir le paiement des sommes dues par Monsieur [I] [N].II – Sur les autres demandesSur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.La société HOIST FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.En l’espèce, la société HOIST FINANCE ayant été condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFSLe Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,CONSTATE l’irrecevabilité des demandes en paiement de la société HOIST FINANCE à l’encontre de Monsieur [I] [N] ;CONDAMNE la société HOIST FINANCE aux dépens ;DÉBOUTE la société HOIST FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2026,La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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en commun : code civil 1324, code civil 1230
Mise à jour de la source le 2026-05-18T21:22:26.961Z.