Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 juin 2026, n° 24/09593
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 NOVEMBRE 2020, M. [W] [D] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société LCL. Suite à des incidents de paiement, la société LCL a mis en demeure M. [W] [D] le 11 avril 2024 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 7 mai 2024. La société LCL a fait assigner M. [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de M. [W] [D] à défaut, - condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 40.815,84 € au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 7,46 % à compter du 31 mai 2024, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement, - condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société LCL fait valoir le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 10 avril 2026, la société LCL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office. M. [W] [D] a rappelé qu’aucune mise en demeure ne lui avait été adressée le 31/05/2024 en contravention à l’article L 312-1 du code monétaire et financier, la demande en résiliation du compte devant ainsi être rejetée, y compris au titre des articles 1224 à 1230 du code civil. Il a demandé le débouté des demandes de LCL et la condamnation à lui payer la somme de 1500 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE la DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 AVRIL 2026, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur l’encourt de la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). En l’espèce, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93 du code de la consommation. En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé de mai 2023, sorte que la demande effectuée le 1er octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 40.712,84 € précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 11 avril 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 16 avril 2024). Toutefois, le contrat de prêt ne contient aucune clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement imposant cette mise en demeure. La cour de cassation a décidé que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823) En l’espèce, le contrat ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme mais le prêteur en a tout de même adressé une au débiteur le 11 avril 2024. Au regard de ces éléments, la clause de résiliation par le prêteur doit être réputée non écrite, en l'absence de mention de mise en demeure, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2023, alors qu’aucune autorisation de découvert n’avait été accordée et que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs années caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire litigieux ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir de mai 2023 qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois et que la société LCL ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la résiliation du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts à échoir. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL à hauteur de la somme de 40.815, 84 € correspondant à la position débitrice du compte au 31 mai 2024 – 703,28 € (intérêts au 31/03/2024) – 671,75 € (intérêts au 29/12/2023) = 39.440,81 €. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, Afin d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, les intérêts au taux légal ne subiront pas la majoration de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, laquelle conduirait à appliquer un taux supèrieur à celui dont le prêteur a été privé. Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024 réclamant la somme de 40.815,84 €, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LCL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort : Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de la convention de compte accordée par la société LCL à M. [W] [D] ne sont pas réunies ; Toutefois, Prononce la résiliation judiciaire de la convention de compte accordée par la société LCL à M. [W] [D] aux torts de l'emprunteur ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LCL au titre de la convention de compte accordée par la société LCL à M. [W] [D], à compter du jugement ; Condamne M. [W] [D] à verser à la société LCL la somme de 39.440,81 € correspondant à la position débitrice du compte au 31 mai 2024 diminuée des intérêts débiteurs dûs à cette date ; Dit que la somme de 39.440,81 € portera intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2024 ; Dit que le taux d’intérêt légal ne subira pas la majoration de plein droit prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. [W] [D] à verser à la société LCL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [D] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me BOUKRIS Copie exécutoire délivrée à : Me BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/09593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CWD N° MINUTE : 3/2026 JUGEMENT rendu le jeudi 18 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 DÉFENDEUR Monsieur [W] [D] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0274 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 18 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/09593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CWD EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 NOVEMBRE 2020, M. [W] [D] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société LCL. Suite à des incidents de paiement, la société LCL a mis en demeure M. [W] [D] le 11 avril 2024 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 7 mai 2024. La société LCL a fait assigner M. [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de M. [W] [D] à défaut, - condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 40.815,84 € au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 7,46 % à compter du 31 mai 2024, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement, - condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société LCL fait valoir le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 10 avril 2026, la société LCL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office. M. [W] [D] a rappelé qu’aucune mise en demeure ne lui avait été adressée le 31/05/2024 en contravention à l’article L 312-1 du code monétaire et financier, la demande en résiliation du compte devant ainsi être rejetée, y compris au titre des articles 1224 à 1230 du code civil. Il a demandé le débouté des demandes de LCL et la condamnation à lui payer la somme de 1500 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026. MOTIFS DE la DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 AVRIL 2026, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur l’encourt de la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). En l’espèce, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93 du code de la consommation. En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé de mai 2023, sorte que la demande effectuée le 1er octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 40.712,84 € précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 11 avril 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 16 avril 2024). Toutefois, le contrat de prêt ne contient aucune clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement imposant cette mise en demeure. La cour de cassation a décidé que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823) En l’espèce, le contrat ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme mais le prêteur en a tout de même adressé une au débiteur le 11 avril 2024. Au regard de ces éléments, la clause de résiliation par le prêteur doit être réputée non écrite, en l'absence de mention de mise en demeure, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2023, alors qu’aucune autorisation de découvert n’avait été accordée et que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs années caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur la déchéance du droit aux intérêts En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire litigieux ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir de mai 2023 qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois et que la société LCL ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la résiliation du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts à échoir. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL à hauteur de la somme de 40.815, 84 € correspondant à la position débitrice du compte au 31 mai 2024 – 703,28 € (intérêts au 31/03/2024) – 671,75 € (intérêts au 29/12/2023) = 39.440,81 €. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, Afin d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, les intérêts au taux légal ne subiront pas la majoration de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, laquelle conduirait à appliquer un taux supèrieur à celui dont le prêteur a été privé. Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024 réclamant la somme de 40.815,84 €, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LCL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort : Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de la convention de compte accordée par la société LCL à M. [W] [D] ne sont pas réunies ; Toutefois, Prononce la résiliation judiciaire de la convention de compte accordée par la société LCL à M. [W] [D] aux torts de l'emprunteur ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LCL au titre de la convention de compte accordée par la société LCL à M. [W] [D], à compter du jugement ; Condamne M. [W] [D] à verser à la société LCL la somme de 39.440,81 € correspondant à la position débitrice du compte au 31 mai 2024 diminuée des intérêts débiteurs dûs à cette date ; Dit que la somme de 39.440,81 € portera intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2024 ; Dit que le taux d’intérêt légal ne subira pas la majoration de plein droit prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. [W] [D] à verser à la société LCL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [D] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 72, code monetaire et financier L312-1, code civil 1230, code de la consommation L312-93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07105
en commun : code monetaire et financier L312-1, code de la consommation L312-93
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07180
en commun : code monetaire et financier L312-1, code de la consommation L312-93
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00550
en commun : code monetaire et financier L312-1, code de la consommation L312-93
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00071
en commun : code civil 1230, code de la consommation L312-93
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14008
en commun : code civil 1230, code de la consommation L312-93
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00355
en commun : code civil 1230, code de la consommation L312-93
- 1 octobre 2020 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 18/04408
en commun : code monetaire et financier L312-1
- 4 juin 2020 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 19/04168
en commun : code monetaire et financier L312-1
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:33:46.212Z.