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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 22 mai 2026, n° 25/00927

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

HOIST FINANCE AB

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 26 décembre 2019 (signature électronique), la société anonyme ONEY BANK a consenti à Monsieur [C] [O] un prêt renouvelable assorti d’un service de paiement référencé 2020244149121210 d’un montant de 1.000,00 euros. 
Le 26 juillet 2024, la société anonyme ONEY BANK a cédé cette créance à la société HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Monsieur [C] [O] par courrier en date du 5 août 2024.
A la suite d’une mise en demeure (envoyée le 6 décembre 2024 selon les mentions portées sur le pli) et d’une notification de la déchéance du terme valant mise en demeure (envoyé le 20 janvier 2025 selon les mentions portées sur le pli), se prévalant du non-paiement des mensualités telles que prévues aux contrats, la société HOIST FINANCE AB a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, fait assigner Monsieur [C] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes qu’elle lui estime dues, outre une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026. 
Ce jour, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son Conseil, a demandé au juge, au visa des article L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1224 à 1230 et 1324 du Code civil, de : 

Condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 3.855,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ; 
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti aux torts exclusifs de Monsieur [C] [O] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et en conséquence, condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 3.855,66 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
En tout état de cause : 

Condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée. 
Monsieur [C] [O], cité selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté. 
Par jugement en date du 27 février 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a ordonné la réouverture des débats après avoir soulevé l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue pour défaut de preuve de consultation annuelle du FICP. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026. 
Ce jour, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte quant à la déchéance du droit aux intérêts. 
Monsieur [C] [O] n’est ni présent, ni représenté.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, le relevé des mouvements du crédit, il apparaît que la société HOIST FINANCE AB a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 4 décembre 2023) conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 17), si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation annuelle du FICP dans l’hypothèse de la conclusion d’un crédit renouvelable (L. 312-75 du Code de la consommation). 
En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation annuelle du FICP a bien été exécutée, et notamment au titre des années 2020 et 2022).
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal (2,62% pour un créancier professionnel au 1er semestre 2026, hors majoration), il sera dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). 
Dès lors, la créance de la société HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
financements depuis l’origine : 5.977,88 eurosdéduction des versements réalisés : 2.4720,38 euros (au vu de l’historique comptable). soit une somme totale due de 3.557,50€ au paiement de laquelle Monsieur [C] [O] sera condamné.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparaît disproportionnée et sera donc écartée. Enfin, s’agissant des sommes demandées au titre des cotisations d’assurance, celles-ci ne sont pas considérées comme étant dues au prêteur, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat de l’assureur en ce sens.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [C] [O] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe : 

DÉCLARE la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) la somme de 3.557,50 euros (trois mille cinq-cent-cinquante-sept euros et cinquante centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 26 décembre 2019 ;

DIT que la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 26 décembre 2019 et DIT qu’il sera fait application du taux légal à compter de la signification de la présente décision, étant précisé qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) du surplus de ses demandes, notamment quant à l’application de la clause pénale et aux frais relatifs à l’assurance facultative ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 22 mai 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00927 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRYD
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB (PUBL) C/ [C] [O]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier



DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOHBOT
le : 22.05.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [O]
le : 22.05.2026



DEMANDERESSE

Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK
RCS LILLE METROPOLE N°843 407 214, 
dont le siège social est sis Bât B1, - 165, avenue de la Marne - 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, 
substitué par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE




DEFENDEUR

M. [C] [O]
né le 23 Mars 1995 à PLOVDIV, 
demeurant Résidence Les Aubépines - 22 B rue Aimé Pinel - 38230 PONT-DE-CHÉRUY
non comparant




Qualification : par défaut, en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 26 décembre 2019 (signature électronique), la société anonyme ONEY BANK a consenti à Monsieur [C] [O] un prêt renouvelable assorti d’un service de paiement référencé 2020244149121210 d’un montant de 1.000,00 euros. 
Le 26 juillet 2024, la société anonyme ONEY BANK a cédé cette créance à la société HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Monsieur [C] [O] par courrier en date du 5 août 2024.
A la suite d’une mise en demeure (envoyée le 6 décembre 2024 selon les mentions portées sur le pli) et d’une notification de la déchéance du terme valant mise en demeure (envoyé le 20 janvier 2025 selon les mentions portées sur le pli), se prévalant du non-paiement des mensualités telles que prévues aux contrats, la société HOIST FINANCE AB a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, fait assigner Monsieur [C] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes qu’elle lui estime dues, outre une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026. 
Ce jour, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son Conseil, a demandé au juge, au visa des article L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1224 à 1230 et 1324 du Code civil, de : 

Condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 3.855,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ; 
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti aux torts exclusifs de Monsieur [C] [O] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et en conséquence, condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 3.855,66 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
En tout état de cause : 

Condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée. 
Monsieur [C] [O], cité selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté. 
Par jugement en date du 27 février 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a ordonné la réouverture des débats après avoir soulevé l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue pour défaut de preuve de consultation annuelle du FICP. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026. 
Ce jour, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte quant à la déchéance du droit aux intérêts. 
Monsieur [C] [O] n’est ni présent, ni représenté. 
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, le relevé des mouvements du crédit, il apparaît que la société HOIST FINANCE AB a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 4 décembre 2023) conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 17), si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation annuelle du FICP dans l’hypothèse de la conclusion d’un crédit renouvelable (L. 312-75 du Code de la consommation). 
En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation annuelle du FICP a bien été exécutée, et notamment au titre des années 2020 et 2022).
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal (2,62% pour un créancier professionnel au 1er semestre 2026, hors majoration), il sera dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). 
Dès lors, la créance de la société HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
financements depuis l’origine : 5.977,88 eurosdéduction des versements réalisés : 2.4720,38 euros (au vu de l’historique comptable). soit une somme totale due de 3.557,50€ au paiement de laquelle Monsieur [C] [O] sera condamné.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparaît disproportionnée et sera donc écartée. Enfin, s’agissant des sommes demandées au titre des cotisations d’assurance, celles-ci ne sont pas considérées comme étant dues au prêteur, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat de l’assureur en ce sens.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [C] [O] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe : 

DÉCLARE la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) la somme de 3.557,50 euros (trois mille cinq-cent-cinquante-sept euros et cinquante centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 26 décembre 2019 ;

DIT que la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 26 décembre 2019 et DIT qu’il sera fait application du taux légal à compter de la signification de la présente décision, étant précisé qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) du surplus de ses demandes, notamment quant à l’application de la clause pénale et aux frais relatifs à l’assurance facultative ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 22 mai 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:03:30.399Z.