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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00353

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 22 septembre 2022, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Madame [X] [Y] [M] [Z] un prêt « AUTO » référencé 41550000000107358 d’un montant de 20.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 372,04 euros hors assurance (385,44 euros avec assurance), au taux débiteur fixe de 4,41% (taux annuel effectif global de 4,71%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS a adressé à Madame [X] [Y] [M] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 18 septembre 2024, une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée (« l’intégralité des sommes dues au titre de celui-ci deviendra exigible »). Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à Madame [X] [Y] [M] [Z]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la société BNP PARIBAS a fait citer Madame [X] [Y] [M] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 11.763,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, outre une indemnité de 750,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. Ce jour, le Juge met dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur pour absence de preuve de consultation du FICP antérieure à la libération des fonds et absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteuse. 

La société BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, indique reprendre l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, en soulignant que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était reconnue et conclue par ses soins. 

En défense, Madame [X] [Y] [M] [Z] citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présente, ni représentée.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat (pièce n°1) et la pièce n°4 de la demanderesse intitulée « historique de prêt », il apparaît que la société BNP PARIBAS a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 10 juillet 2024) conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la société BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.





Sur la demande en paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société BNP PARIBAS produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce n°1) et un historique de compte (pièce n°4), si bien que la créance est justifiée.

Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 

Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds) et en cas d’absence de vérifications suffisantes relatives à la solvabilité de l’emprunteur. 

En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que ces obligations de consultation préalable du FICP et de vérifications suffisantes de la solvabilité de la débitrice ont bien été exécutées, la seule production de l’avis d’imposition de l’année précédente apparaissant insuffisante, au vu du quantum emprunté.

En conséquence, la société BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels. 

Dès lors, la créance de la société BNP PARIBAS s’établit comme suit :
capital emprunté : 20.000,00 eurosdéduction des versements réalisés : 8.145,91 euros (soit une échéance de 437,11 euros suivie de 20 échéances de 385,44 euros au vu de l’historique de prêt produit). soit une somme totale due de 11.854,09 euros, qu’il conviendra de limiter à la demande formée par l’établissement prêteur soit 11.763,45 euros au paiement de laquelle Madame [X] [Y] [M] [Z] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 (date de présentation du pli notifiant la déchéance du terme), lequel taux ne sera pas majoré au vu de l’actuel taux légal (2,75% au second semestre 2026), afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée. Enfin, les sommes relatives à la souscription d’une assurance doivent également être exclues, le prêteur ne prouvant pas en avoir fait l’avance, ni bénéficier d’un mandat de l’assureur l’autorisant à les recouvrer en son nom). 

Sur les autres demandes

Succombant, Madame [X] [Y] [M] [Z] sera condamnée aux dépens.

L’équité commande d’allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel : 

DECLARE la société anonyme BNP PARIBAS recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [X] [Y] [M] [Z] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 11.763,45 euros (onze mille sept cent soixante-trois euros et quarante-cinq centimes) au titre du prêt « AUTO » référencé 41550000000107358 consenti le 22 septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;

DIT qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera majoré ; 

RAPPELLE que la société anonyme BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] [M] [Z] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] [M] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 21 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00353 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUMY
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. BNP - PARIBAS C/ [X] [Y] [M] [Z]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier 

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me BILLON-RENAUD
copie certifiée conforme délivrée à Mme [Z]
le 21 juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A. BNP - PARIBAS, 
dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE,


DEFENDERESSE

Mme [X] [Y] [M] [Z]
née le 17 Août 1973 à RUFFISQUE (SÉNEGAL), 
demeurant A-36 boulevard de la République - 38200 VIENNE
non comparante






Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 19 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










EXPOSE DU LITIGE 

Le 22 septembre 2022, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Madame [X] [Y] [M] [Z] un prêt « AUTO » référencé 41550000000107358 d’un montant de 20.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 372,04 euros hors assurance (385,44 euros avec assurance), au taux débiteur fixe de 4,41% (taux annuel effectif global de 4,71%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS a adressé à Madame [X] [Y] [M] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 18 septembre 2024, une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée (« l’intégralité des sommes dues au titre de celui-ci deviendra exigible »). Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à Madame [X] [Y] [M] [Z]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la société BNP PARIBAS a fait citer Madame [X] [Y] [M] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 11.763,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, outre une indemnité de 750,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. Ce jour, le Juge met dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur pour absence de preuve de consultation du FICP antérieure à la libération des fonds et absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteuse. 

La société BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, indique reprendre l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, en soulignant que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était reconnue et conclue par ses soins. 

En défense, Madame [X] [Y] [M] [Z] citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présente, ni représentée. 

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat (pièce n°1) et la pièce n°4 de la demanderesse intitulée « historique de prêt », il apparaît que la société BNP PARIBAS a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 10 juillet 2024) conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la société BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.





Sur la demande en paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société BNP PARIBAS produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce n°1) et un historique de compte (pièce n°4), si bien que la créance est justifiée.

Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 

Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds) et en cas d’absence de vérifications suffisantes relatives à la solvabilité de l’emprunteur. 

En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que ces obligations de consultation préalable du FICP et de vérifications suffisantes de la solvabilité de la débitrice ont bien été exécutées, la seule production de l’avis d’imposition de l’année précédente apparaissant insuffisante, au vu du quantum emprunté.

En conséquence, la société BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels. 

Dès lors, la créance de la société BNP PARIBAS s’établit comme suit :
capital emprunté : 20.000,00 eurosdéduction des versements réalisés : 8.145,91 euros (soit une échéance de 437,11 euros suivie de 20 échéances de 385,44 euros au vu de l’historique de prêt produit). soit une somme totale due de 11.854,09 euros, qu’il conviendra de limiter à la demande formée par l’établissement prêteur soit 11.763,45 euros au paiement de laquelle Madame [X] [Y] [M] [Z] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 (date de présentation du pli notifiant la déchéance du terme), lequel taux ne sera pas majoré au vu de l’actuel taux légal (2,75% au second semestre 2026), afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée. Enfin, les sommes relatives à la souscription d’une assurance doivent également être exclues, le prêteur ne prouvant pas en avoir fait l’avance, ni bénéficier d’un mandat de l’assureur l’autorisant à les recouvrer en son nom). 

Sur les autres demandes

Succombant, Madame [X] [Y] [M] [Z] sera condamnée aux dépens.

L’équité commande d’allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel : 

DECLARE la société anonyme BNP PARIBAS recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [X] [Y] [M] [Z] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 11.763,45 euros (onze mille sept cent soixante-trois euros et quarante-cinq centimes) au titre du prêt « AUTO » référencé 41550000000107358 consenti le 22 septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;

DIT qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera majoré ; 

RAPPELLE que la société anonyme BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] [M] [Z] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] [M] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 21 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:12:51.201Z.