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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 10 juin 2026, n° 26/00212

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant convention datée du 30 juin 2020, Monsieur [D] [V] a ouvert un compte courant n°00021320901 auprès du CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE.
Le 19 octobre 2021, le CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE a consenti à Monsieur [D] [V] un crédit renouvelable Passeport Crédit n°10278 07367 00021460601 d’un montant maximum de 30 000 euros utilisable par factions minimum de 1500 euros. Monsieur [D] [V] a effectué cinq utilisations.
A la suite d’une mise en demeure du 19 novembre 2025, se prévalant du non-paiement des mensualités telle que prévues aux contrats, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE a, informé Monsieur [D] [V] de la résiliation de son contrat de crédit, lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de régler la somme de 13 671.33 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire au paiement de : 
13 671.33 euros dus au 19 novembre 2025, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ; 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; Et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026. 
Ce jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE, représentée par son Conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation. 

Le président a soulevé à l’audience, les éventuelles causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [D] [V], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présent, ni représenté.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des différents contrats, de l’historique des comptes, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années.

Sur la déchéance du terme des crédits

En application des articles 1103, 1217 et 1224 du Code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE produit aux débats, le contrat renouvelable, les courriers de confirmation des différentes utilisations, le courrier de mise en demeure daté du 19novembre 2025 informant de l’acquisition la déchéance du terme en cas de défaut de régularisation et sommant Monsieur [D] [V] de payer l’intégralité des sommes restant dues, outre une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées datée du 11 septembre 2025, un courrier 19 novembre 2025 annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation.

Dans ces conditions, les déchéances du terme prononcées pour le contrat de prêt « crédit liberté » sont régulières. 

Sur la demande principale

Vu l'article 1315 du Code civil applicable au présent litige, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; en matière de crédit à la consommation, il appartient au prêteur de prouver l'obligation de l'emprunteur à lui payer les sommes qu'il réclame et donc de justifier de la régularité formelle de l'offre souscrite, la loi sanctionnant l'inexécution des obligations formelles du prêteur et l'emprunteur ne pouvant régulariser par son comportement ultérieur la violation par le professionnel des dites obligations.

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et plusieurs décomptes actualisés, si bien que la créance est justifiée. 

Néanmoins, l'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
 
Or, il ressort des pièces du dossier et des déclarations à l'audience de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE, que cette dernière ne produit pas la fiche de dialogue, par laquelle l’emprunteur atteste de ses revenus et de ses charges, ni de preuve de la consultation du FICP à chaque utilisation.

Chaque utilisation du crédit renouvelable de réserve « est fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, » le taux d’intérêts n’est pas fixé, mais varie selon la nature de l’utilisation dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est “déterminé selon différents critères,” lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat.

Dans son avis n°15007 du 6 avril 2018, la Première Chambre civile de la cour de Cassation a indiqué que ce type de contrat ne peut être qualifié de "crédit renouvelable par fractions" car s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, il suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique” ; la cour a ainsi précisé que “dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté” ;

Dès lors, la consultation du FICP est obligatoire avant chaque utilisation.

En l’espèce, pour les différentes utilisations, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE justifie du contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, des différents documents d’information, des mises en demeure adressées au défendeur, du détail de la créance mais pas de la consultation du FICP à chacune des utilisations;
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE sera déchue de ses droits aux intérêts contractuels et Monsieur [D] [V] sera condamnée au paiement des sommes de : 
- 1179.51 euros au titre de l’utilisation projet 02,
- 1057.00 euros au titre de l’utilisation projet 04,
- 1409.36 euros au titre de l’utilisation projet 05.
- 7026.28 euros au titre de l’utilisation projet 06,
- 1573.41 euros au titre de l’utilisation projet 07.

Soit la somme totale de 12 245.56 euros.

Les sommes ne porteront pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12.

Sur les autres demandes

Monsieur [D] [X] qui succombe sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par remise au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

DÉCLARE recevable la demande en paiement,

PRONONCE la déchéance des droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE aux intérêts contractuels,

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE les sommes de :

- 1179.51 euros au titre de l’utilisation projet 02,
- 1057.00 euros au titre de l’utilisation projet 04,
- 1409.36 euros au titre de l’utilisation projet 05.
- 7026.28 euros au titre de l’utilisation projet 06,
- 1573.41 euros au titre de l’utilisation projet 07.

DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée,

DIT ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer les dépens de l’instance.

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00212 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTFO
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX C/ [D] [V]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, 
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier


DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me MEDINA
le : 10.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [V]
le : 10.06.2026



DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX
 inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 425 058 948, 
dont le siège social est sis 40 et 42 avenue Général Leclerc - 38540 HEYRIEUX
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,



DEFENDEUR

M. [D] [V]
né le 03 Mars 2001 à BOURGOIN JALLIEU (38307), 
demeurant L’Orée du Bois Chemin du 1er GUA - 38290 LA VERPILLIERE
non comparant






Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant convention datée du 30 juin 2020, Monsieur [D] [V] a ouvert un compte courant n°00021320901 auprès du CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE.
Le 19 octobre 2021, le CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE a consenti à Monsieur [D] [V] un crédit renouvelable Passeport Crédit n°10278 07367 00021460601 d’un montant maximum de 30 000 euros utilisable par factions minimum de 1500 euros. Monsieur [D] [V] a effectué cinq utilisations.
A la suite d’une mise en demeure du 19 novembre 2025, se prévalant du non-paiement des mensualités telle que prévues aux contrats, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE a, informé Monsieur [D] [V] de la résiliation de son contrat de crédit, lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de régler la somme de 13 671.33 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire au paiement de : 
13 671.33 euros dus au 19 novembre 2025, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ; 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; Et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026. 
Ce jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE, représentée par son Conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation. 

Le président a soulevé à l’audience, les éventuelles causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [D] [V], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présent, ni représenté. 
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des différents contrats, de l’historique des comptes, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années.

Sur la déchéance du terme des crédits

En application des articles 1103, 1217 et 1224 du Code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’HEYRIEUX-LA VERPILLIERE produit aux débats, le contrat renouvelable, les courriers de confirmation des différentes utilisations, le courrier de mise en demeure daté du 19novembre 2025 informant de l’acquisition la déchéance du terme en cas de défaut de régularisation et sommant Monsieur [D] [V] de payer l’intégralité des sommes restant dues, outre une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées datée du 11 septembre 2025, un courrier 19 novembre 2025 annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation.

Dans ces conditions, les déchéances du terme prononcées pour le contrat de prêt « crédit liberté » sont régulières. 

Sur la demande principale

Vu l'article 1315 du Code civil applicable au présent litige, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; en matière de crédit à la consommation, il appartient au prêteur de prouver l'obligation de l'emprunteur à lui payer les sommes qu'il réclame et donc de justifier de la régularité formelle de l'offre souscrite, la loi sanctionnant l'inexécution des obligations formelles du prêteur et l'emprunteur ne pouvant régulariser par son comportement ultérieur la violation par le professionnel des dites obligations.

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et plusieurs décomptes actualisés, si bien que la créance est justifiée. 

Néanmoins, l'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
 
Or, il ressort des pièces du dossier et des déclarations à l'audience de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE, que cette dernière ne produit pas la fiche de dialogue, par laquelle l’emprunteur atteste de ses revenus et de ses charges, ni de preuve de la consultation du FICP à chaque utilisation.

Chaque utilisation du crédit renouvelable de réserve « est fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, » le taux d’intérêts n’est pas fixé, mais varie selon la nature de l’utilisation dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est “déterminé selon différents critères,” lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat.

Dans son avis n°15007 du 6 avril 2018, la Première Chambre civile de la cour de Cassation a indiqué que ce type de contrat ne peut être qualifié de "crédit renouvelable par fractions" car s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, il suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique” ; la cour a ainsi précisé que “dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté” ;

Dès lors, la consultation du FICP est obligatoire avant chaque utilisation.

En l’espèce, pour les différentes utilisations, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE justifie du contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, des différents documents d’information, des mises en demeure adressées au défendeur, du détail de la créance mais pas de la consultation du FICP à chacune des utilisations;
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE sera déchue de ses droits aux intérêts contractuels et Monsieur [D] [V] sera condamnée au paiement des sommes de : 
- 1179.51 euros au titre de l’utilisation projet 02,
- 1057.00 euros au titre de l’utilisation projet 04,
- 1409.36 euros au titre de l’utilisation projet 05.
- 7026.28 euros au titre de l’utilisation projet 06,
- 1573.41 euros au titre de l’utilisation projet 07.

Soit la somme totale de 12 245.56 euros.

Les sommes ne porteront pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12.

Sur les autres demandes

Monsieur [D] [X] qui succombe sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par remise au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

DÉCLARE recevable la demande en paiement,

PRONONCE la déchéance des droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE aux intérêts contractuels,

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HEYRIEUX-VERPILLIERE les sommes de :

- 1179.51 euros au titre de l’utilisation projet 02,
- 1057.00 euros au titre de l’utilisation projet 04,
- 1409.36 euros au titre de l’utilisation projet 05.
- 7026.28 euros au titre de l’utilisation projet 06,
- 1573.41 euros au titre de l’utilisation projet 07.

DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée,

DIT ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer les dépens de l’instance.

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:54:42.999Z.