notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

EOS_FRANCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 4 décembre 2020, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [U] un prêt renouvelable assorti d’un moyen de paiement n° de dossier 41852825111100 d’un montant de 1.500,00 euros. 
Suivant avenant en date du 23 novembre 2021, le montant maximum du crédit consenti a été porté à la somme de 6.000,00 euros.

Enfin, suivant avenant en date du 23 mai 2022, le montant maximum du crédit consenti a été porté à la somme de 10.500,00 euros.

Le 12 juin 2025, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé cette créance à la société EOS FRANCE, laquelle l’a ensuite cédé à nouveau à la société EOS CREDIT FUNDING le 26 juin 2025. Cette cession a été notifiée à Monsieur [R] [U] par courrier en date du 2 août 2025.

A la suite d’une mise en demeure (envoyée le 17 avril 2025 selon les mentions portées sur le pli) et d’une notification de la déchéance du terme valant mise en demeure (en date du 7 mai 2025 selon les mentions portées sur le courrier), se prévalant du non-paiement des mensualités telles que prévues aux contrats adressées au débiteur par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société EOS CREDIT FUNDING a, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, fait assigner Monsieur [R] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes qu’elle lui estime dues, outre une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. Ce jour, le Juge met dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la conclusion des deux avenants. 

Ce jour, la société EOS CREDIT FUNDING, représentée par son Conseil, a demandé au juge, au visa des article L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier et des articles 1103, 1004, 1193, 1217 et 1224 du Code civil, de : 
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ; En tout état de cause, 
condamner Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 5.051,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14,11% à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 3.001,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14,11% à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025 ; condamner Monsieur [R] [U] au paiement de la somme 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée. 

Monsieur [R] [U], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’était ni présent, ni représenté.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. 





MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, le relevé des mouvements du crédit, il apparaît que la société EOS CREDIT FUNDING a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 5 novembre 2024) conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la société EOS CREDIT FUNDING sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société EOS CREDIT FUNDING produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 17), si bien que la créance est justifiée.

Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 

Cette sanction s'applique notamment en cas d’absence de preuve de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur. En l'espèce, dans la mesure où il n’est produit aucun justificatif de ce que la solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée et vu le quantum d’emprunt autorisé, la société EOS CREDIT FUNDING sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal (2,75% pour un créancier professionnel au second semestre 2026, hors majoration), il sera dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). 

Dès lors, la créance de la société EOS CREDIT FUNDING s’établit comme suit :
financements depuis l’origine : 10.500,00 eurosdéduction des versements réalisés : 7.498,10 eurossoit une somme totale due de 3.001,90€ au paiement de laquelle Monsieur [R] [U] sera condamné.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée. 



Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [R] [U] sera condamné aux dépens.

L’équité commande d’allouer à la société EOS CREDIT FUNDING la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : 

DECLARE la société anonyme de droit suédois EOS CREDIT FUNDING recevable en ses demandes et CONSTATE qu’elle vient aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 

CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la société à responsabilité limitée de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING la somme de 3.001,90 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n° de dossier 41852825111100 à son bénéfice par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DIT que à la société à responsabilité limitée de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING est déchue de son droit aux intérêts contractuels et DIT qu’il sera fait application du taux légal à compter de la signification de la présente décision, étant précisé qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la société à responsabilité limitée de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE à la société à responsabilité limitée de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING du surplus de ses demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 21 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JCP
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00428 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DU3X
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société EOS CREDIT FUNDING C/ [R] [U]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier 

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me COMIGNANI
copie certifiée conforme délivrée à M. [U]
le 21 juillet 2026

DEMANDERESSE

Société EOS CREDIT FUNDING
société à responsabilité limitée de droit irlandais 
immatriculée auprès de la Compagnie Registration Office sous le numéro 575 157

Mandataire la société EOS_FRANCE, SASU immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro : 488 825 217
venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 
dont le siège social est sis 1st floor - 118 Lower Baggot Street - DUBLIN 2
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE



DEFENDEUR

M. [R] [U]
né le 01 Juin 1984 à BISKRA (ALGERIE), 
demeurant 6 rue Claude Nicolas Ledoux - 38200 VIENNE
non comparant






Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 19 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 4 décembre 2020, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [U] un prêt renouvelable assorti d’un moyen de paiement n° de dossier 41852825111100 d’un montant de 1.500,00 euros. 
Suivant avenant en date du 23 novembre 2021, le montant maximum du crédit consenti a été porté à la somme de 6.000,00 euros.

Enfin, suivant avenant en date du 23 mai 2022, le montant maximum du crédit consenti a été porté à la somme de 10.500,00 euros.

Le 12 juin 2025, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé cette créance à la société EOS FRANCE, laquelle l’a ensuite cédé à nouveau à la société EOS CREDIT FUNDING le 26 juin 2025. Cette cession a été notifiée à Monsieur [R] [U] par courrier en date du 2 août 2025.

A la suite d’une mise en demeure (envoyée le 17 avril 2025 selon les mentions portées sur le pli) et d’une notification de la déchéance du terme valant mise en demeure (en date du 7 mai 2025 selon les mentions portées sur le courrier), se prévalant du non-paiement des mensualités telles que prévues aux contrats adressées au débiteur par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société EOS CREDIT FUNDING a, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, fait assigner Monsieur [R] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes qu’elle lui estime dues, outre une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. Ce jour, le Juge met dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la conclusion des deux avenants. 

Ce jour, la société EOS CREDIT FUNDING, représentée par son Conseil, a demandé au juge, au visa des article L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier et des articles 1103, 1004, 1193, 1217 et 1224 du Code civil, de : 
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ; En tout état de cause, 
condamner Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 5.051,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14,11% à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 3.001,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14,11% à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025 ; condamner Monsieur [R] [U] au paiement de la somme 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée. 

Monsieur [R] [U], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’était ni présent, ni représenté. 

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. 





MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, le relevé des mouvements du crédit, il apparaît que la société EOS CREDIT FUNDING a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 5 novembre 2024) conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la société EOS CREDIT FUNDING sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société EOS CREDIT FUNDING produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 17), si bien que la créance est justifiée.

Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 

Cette sanction s'applique notamment en cas d’absence de preuve de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur. En l'espèce, dans la mesure où il n’est produit aucun justificatif de ce que la solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée et vu le quantum d’emprunt autorisé, la société EOS CREDIT FUNDING sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal (2,75% pour un créancier professionnel au second semestre 2026, hors majoration), il sera dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). 

Dès lors, la créance de la société EOS CREDIT FUNDING s’établit comme suit :
financements depuis l’origine : 10.500,00 eurosdéduction des versements réalisés : 7.498,10 eurossoit une somme totale due de 3.001,90€ au paiement de laquelle Monsieur [R] [U] sera condamné.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée. 



Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [R] [U] sera condamné aux dépens.

L’équité commande d’allouer à la société EOS CREDIT FUNDING la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : 

DECLARE la société anonyme de droit suédois EOS CREDIT FUNDING recevable en ses demandes et CONSTATE qu’elle vient aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 

CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la société à responsabilité limitée de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING la somme de 3.001,90 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n° de dossier 41852825111100 à son bénéfice par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DIT que à la société à responsabilité limitée de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING est déchue de son droit aux intérêts contractuels et DIT qu’il sera fait application du taux légal à compter de la signification de la présente décision, étant précisé qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la société à responsabilité limitée de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE à la société à responsabilité limitée de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING du surplus de ses demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 21 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JCP

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-33, code de la consommation L314-26, code civil 1004, code monetaire et financier L214-172). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:13:08.542Z.