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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 22 mai 2026, n° 25/00656

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 13 juin 2022, la société anonyme YOUNITED a consenti à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] un prêt personnel d’un montant de 5.366,94 euros, remboursable en 72 mensualités de 91.19 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,88% (taux annuel effectif global de 9,84%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société YOUNITED a adressé à Monsieur [D] une mise en demeure, reçue le 12 juillet 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] par lettre recommandée reçue le 2 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a enjoint à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] de payer solidairement à la société anonyme YOUNITED la somme de 2.988,76 euros en principal en prononçant la déchéance du créancier aux droit aux intérêts pour absence de preuve de remise aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles (non signée) et absence de preuve de vérification de la solvabilité des emprunteurs (aucun justificatif concernant les charges de l’emprunteur et du co-emprunteur) et a condamné Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] aux dépens.
Le 18 juillet 2025, cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] (dépôt à étude), Monsieur [B] [D] ayant ensuite formé opposition le 30 juillet 2025, à la suite de quoi les parties ont été convoquées par le greffe devant la juridiction de céans. 
A la suite de plusieurs renvois et d’une décision de caducité ayant fait l’objet d’un relevé, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026. 

Ce jour, la société YOUNITED, valablement représentée par son Conseil, demande au Juge, au visa des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et 1352 et suivants du Code civil et 9 et 514 du Code de procédure civile, de : 

La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; Déclarer Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] mal fondés en leur opposition ; Constater la carence probatoire de Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] ; Débouter Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions ; Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 15 avril 2025, aux termes de laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE enjoignait à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] de lui payer la somme de 2.988,76 euros en principal outre les entiers dépens ; Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] à lui payer la somme de 2.988,76 euros en principal outre les entiers dépens ; 
Subsidiairement, 

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220605V9O3SKN souscrit le 13 juin 2022 par Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] auprès d’elle, en raison du manquement grave des emprunteurs ; Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; 



En tout état de cause, 

Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer. 
En défense, Monsieur [B] [D] est présent et Madame [O] [D] n’est pas présente, étant précisé que les époux ont été représentés tous deux par leurs fils Monsieur [C] [D], muni d’un pouvoir, à l’occasion d’une précédente audience. Ils sollicitent, de voir le Juge des contentieux de la protection : 

Dire l’opposition recevable ; Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions ; Confirmer la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre de la société YOUNITED CREDIT ; Dire que la somme de 2.988,76 euros ne portera aucun intérêt ;Rejeter la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat ; 
A titre subsidiaire, 

Accorder aux défendeurs un délai de paiement de 24 mois à hauteur de 40 euros par mois, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ; Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire que chaque partie supportera ses propres dépens. S’agissant des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures, auxquelles elles se sont expressément référées.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition formée par les époux [D]
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 15 avril 2025 a été signifiée à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] par dépôt à étude le 18 juillet 2025.
Monsieur [B] [D] a formé opposition le 30 juillet 2025, sans que la date du premier acte signifié à sa personne ou de la première mesure d’exécution ne soit portée à la connaissance de la juridiction de céans, si bien qu’il sera considéré qu’il a agi dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [B] [D] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la société YOUNITED a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé et du dépassement du capital empruntable conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société YOUNITED produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée. 
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de de remise aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles et en cas d’absence de preuve de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. En l'espèce, la fiche d’informations précontractuelles n’est pas signée, si bien qu’il n’ait pas démontré que les emprunteurs en ont eu connaissance. En outre, au vu du quantum emprunté, l’absence de production de justificatifs liés aux charges assumées par les emprunteurs s’analyse en une absence de preuve de l’existence de vérifications suffisantes de leur solvabilité. 
En conséquence, la société YOUNITED sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12).
Dès lors, la créance de la société YOUNITED s’établit comme suit :

capital emprunté : 5.366,94 euros soustraction des sommes réglées : - 2.378,18 eurossoit une somme totale due de 2.988,76€ au paiement de laquelle Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] seront solidairement condamnés (au vu de la clause de solidarité figurant dans les conditions générales – clause 1.5).
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, les débiteurs sollicitent l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 40,00 euros par mois. 
Force est de constater qu’ils n’ont pas été en mesure de s’acquitter des sommes prévues contractuellement, ce qui atteste des difficultés financières rencontrées et justifie qu’il leur soit accordé des délais de paiement. Toutefois, la somme sollicitée au titre des délais apparait insuffisante pour désintéresser efficacement le créancier, le montant des mensualités de remboursement sera donc fixé à 80,00 euros. 
Il sera donc accordé à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif. 

Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aucun motif ne justifiant en l’espèce qu’une fraction de ceux-ci soit mise à la charge du créancier.
L’équité commande d’allouer à la société YOUNITED la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe:
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] le 30 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 15 avril 2025 n°21-25-000321 ;
MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 15 avril 2025 n°21-25-000321 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 15 avril 2025 n°21-25-000321 ;
DÉCLARE la société anonyme YOUNITED recevable en ses demandes ; 
DIT que la société anonyme YOUNITED est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] à payer à la société anonyme YOUNITED la somme de 2.988,76 euros au titre du prêt consenti le 13 juin 2022 ;
DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (conventionnel ou légal) ; 
CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] à payer à la société anonyme YOUNITED la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] à se libérer de leur dette par mensualités d’au moins 80,00 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal et frais, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; 
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme sera due et la société anonyme YOUNITED sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] sans qu'un nouveau jugement ne soit nécessaire ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 22 mai 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00656 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQD6
NATURE AFFAIRE : 53B/ Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [B] [D], [O] [Q] [D]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier


DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : S.A. YOUNITED - M. [D] - Mme [D]
le : 22.05.2026




DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION 

S.A. YOUNITED, 
dont le siège social est sis 21 RUE DE CHATEAUDUN - 75009 PARIS
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
substitué par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE,



DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS A L’OPPOSITION 

M. [B] [D], 
demeurant 6 ALLEE DE LA CERISAIE - 38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
comparant et représenté par M. [D] [C], muni d’un pouvoir

Mme [O] [Q] [D],
demeurant 6 ALLEE DE LA CERISAIE - 38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
représentée par M. [D] [C], muni d’un pouvoir




Qualification : contradictoire, en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 13 juin 2022, la société anonyme YOUNITED a consenti à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] un prêt personnel d’un montant de 5.366,94 euros, remboursable en 72 mensualités de 91.19 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,88% (taux annuel effectif global de 9,84%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société YOUNITED a adressé à Monsieur [D] une mise en demeure, reçue le 12 juillet 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] par lettre recommandée reçue le 2 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a enjoint à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] de payer solidairement à la société anonyme YOUNITED la somme de 2.988,76 euros en principal en prononçant la déchéance du créancier aux droit aux intérêts pour absence de preuve de remise aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles (non signée) et absence de preuve de vérification de la solvabilité des emprunteurs (aucun justificatif concernant les charges de l’emprunteur et du co-emprunteur) et a condamné Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] aux dépens.
Le 18 juillet 2025, cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] (dépôt à étude), Monsieur [B] [D] ayant ensuite formé opposition le 30 juillet 2025, à la suite de quoi les parties ont été convoquées par le greffe devant la juridiction de céans. 
A la suite de plusieurs renvois et d’une décision de caducité ayant fait l’objet d’un relevé, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026. 

Ce jour, la société YOUNITED, valablement représentée par son Conseil, demande au Juge, au visa des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et 1352 et suivants du Code civil et 9 et 514 du Code de procédure civile, de : 

La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; Déclarer Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] mal fondés en leur opposition ; Constater la carence probatoire de Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] ; Débouter Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions ; Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 15 avril 2025, aux termes de laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE enjoignait à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] de lui payer la somme de 2.988,76 euros en principal outre les entiers dépens ; Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] à lui payer la somme de 2.988,76 euros en principal outre les entiers dépens ; 
Subsidiairement, 

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220605V9O3SKN souscrit le 13 juin 2022 par Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] auprès d’elle, en raison du manquement grave des emprunteurs ; Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; 



En tout état de cause, 

Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [O] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer. 
En défense, Monsieur [B] [D] est présent et Madame [O] [D] n’est pas présente, étant précisé que les époux ont été représentés tous deux par leurs fils Monsieur [C] [D], muni d’un pouvoir, à l’occasion d’une précédente audience. Ils sollicitent, de voir le Juge des contentieux de la protection : 

Dire l’opposition recevable ; Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions ; Confirmer la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre de la société YOUNITED CREDIT ; Dire que la somme de 2.988,76 euros ne portera aucun intérêt ;Rejeter la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat ; 
A titre subsidiaire, 

Accorder aux défendeurs un délai de paiement de 24 mois à hauteur de 40 euros par mois, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ; Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire que chaque partie supportera ses propres dépens. S’agissant des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures, auxquelles elles se sont expressément référées. 
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition formée par les époux [D]
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 15 avril 2025 a été signifiée à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] par dépôt à étude le 18 juillet 2025.
Monsieur [B] [D] a formé opposition le 30 juillet 2025, sans que la date du premier acte signifié à sa personne ou de la première mesure d’exécution ne soit portée à la connaissance de la juridiction de céans, si bien qu’il sera considéré qu’il a agi dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [B] [D] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la société YOUNITED a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé et du dépassement du capital empruntable conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société YOUNITED produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée. 
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de de remise aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles et en cas d’absence de preuve de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. En l'espèce, la fiche d’informations précontractuelles n’est pas signée, si bien qu’il n’ait pas démontré que les emprunteurs en ont eu connaissance. En outre, au vu du quantum emprunté, l’absence de production de justificatifs liés aux charges assumées par les emprunteurs s’analyse en une absence de preuve de l’existence de vérifications suffisantes de leur solvabilité. 
En conséquence, la société YOUNITED sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12).
Dès lors, la créance de la société YOUNITED s’établit comme suit :

capital emprunté : 5.366,94 euros soustraction des sommes réglées : - 2.378,18 eurossoit une somme totale due de 2.988,76€ au paiement de laquelle Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] seront solidairement condamnés (au vu de la clause de solidarité figurant dans les conditions générales – clause 1.5).
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce, les débiteurs sollicitent l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 40,00 euros par mois. 
Force est de constater qu’ils n’ont pas été en mesure de s’acquitter des sommes prévues contractuellement, ce qui atteste des difficultés financières rencontrées et justifie qu’il leur soit accordé des délais de paiement. Toutefois, la somme sollicitée au titre des délais apparait insuffisante pour désintéresser efficacement le créancier, le montant des mensualités de remboursement sera donc fixé à 80,00 euros. 
Il sera donc accordé à Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif. 

Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aucun motif ne justifiant en l’espèce qu’une fraction de ceux-ci soit mise à la charge du créancier.
L’équité commande d’allouer à la société YOUNITED la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe:
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] le 30 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 15 avril 2025 n°21-25-000321 ;
MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 15 avril 2025 n°21-25-000321 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 15 avril 2025 n°21-25-000321 ;
DÉCLARE la société anonyme YOUNITED recevable en ses demandes ; 
DIT que la société anonyme YOUNITED est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] à payer à la société anonyme YOUNITED la somme de 2.988,76 euros au titre du prêt consenti le 13 juin 2022 ;
DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (conventionnel ou légal) ; 
CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] à payer à la société anonyme YOUNITED la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] à se libérer de leur dette par mensualités d’au moins 80,00 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal et frais, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; 
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme sera due et la société anonyme YOUNITED sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] sans qu'un nouveau jugement ne soit nécessaire ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [O] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 22 mai 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-33, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code de procedure civile 1416, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:03:08.896Z.