notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 22 mai 2026, n° 25/00737

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

HOIST FINANCE AB (PUBL)

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 janvier 2018 (signature électronique), la société anonyme ONEY BANK a consenti à Madame [K] [E] un prêt renouvelable assorti d’une carte de paiement référencé 0244106402009 d’un montant de 1.100,00 euros. 
Le 14 décembre 2023, la société anonyme ONEY BANK a cédé cette créance à la société HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Madame [K] [E] par courriel en date du 6 avril 2024.
A la suite d’une mise en demeure (pli déposé le 19 juin 2024 selon les mentions portées sur l’accusé de réception) et d’une notification de la déchéance du terme valant mise en demeure (pli déposé le 13 août 2024 selon les mentions portées sur l’accusé de réception), se prévalant du non-paiement des mensualités telle que prévues aux contrats, la société HOIST FINANCE AB a, par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, fait assigner Madame [K] [E] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes qu’elle lui estime dues, outre une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025. 
Ce jour, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son Conseil, a demandé au juge, au visa articles 1103 et suivants du Code civil et des article L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de : 
Condamner Madame [K] [E] à lui payer la somme de 2.152,45 avec intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [K] [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner alors Madame [K] [E] à lui payer la somme de 2.152,45 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause : 
Condamner Madame [K] [E] au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée. 
Madame [K] [E], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’était ni présente, ni représentée. 
Par jugement du 9 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats notamment en invitant les parties à présenter leurs observations quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et en enjoignant la société HOIST FINANCE AB à produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts. 
A l’audience du 20 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son Conseil, indique qu’il convient de faire primer le dispositif de son assignation (en réponse à l’absence de « page 3 » soulignée dans le jugement de réouverture des débats) et ajoute avoir produits de nouvelles pièces.
Madame [K] [E], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présente, ni représentée.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, le relevé des mouvements du crédit, il apparaît que la société HOIST FINANCE AB a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 4) et un historique comptable (pièce 8 + nouvelle pièce non numérotée), si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation annuelle du FICP dans l’hypothèse de la conclusion d’un crédit renouvelable (L. 312-75 du Code de la consommation). 
En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation annuelle du FICP a bien été exécutée, et notamment au titre de l’année 2022). Il n’est pas non plus justifié de l’envoi de lettres de reconduction annuelle. 
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal (2,62% pour un créancier professionnel au 1er semestre 2026, hors majoration), il sera dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). 
Dès lors, la créance de la société HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
financements depuis l’origine : 2.963,42 eurosdéduction des versements réalisés : 2.432,01 euros (au vu de l’historique comptable). soit une somme totale due de 531,41€ au paiement de laquelle Madame [K] [E] sera condamnée.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée. Enfin, s’agissant des sommes demandées au titre des cotisations d’assurance, celles-ci ne sont pas considérées comme étant dues au prêteur, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat de l’assureur en ce sens.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [K] [E] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉCLARE la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) la somme de 531,41 euros au titre du contrat de crédit renouvelable consenti 6 janvier 2018 référencé 0244106402009 ;

DIT que à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 6 janvier 2018 et DIT qu’il sera fait application du taux légal à compter de la signification de la présente décision, étant précisé qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré ;

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) du surplus de ses demandes, notamment quant à l’application de la clause pénale et aux frais relatifs à l’assurance facultative et sa demande tendant à la capitalisation des intérêts;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 22 mai 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00737 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQXL
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. HOIST FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK C/ [K] [E]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier



DESTINATAIRES :
 copie exécutoire délivrée à : Me HASCOET
le : 22.05.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Mme [E]
le : 22.05.2026



DEMANDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK
RCS LILLE METROPOLE 843 407 214, 
dont le siège social est sis 165 rue de la Marne - Bâtiment B1 - 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,


DEFENDERESSE

Mme [K] [E]
née le 19 Octobre 1975
demeurant 38 CHEMIN DES ROCHES - 38780 PONT-EVÊQUE
non comparante






Qualification : par défaut, en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 janvier 2018 (signature électronique), la société anonyme ONEY BANK a consenti à Madame [K] [E] un prêt renouvelable assorti d’une carte de paiement référencé 0244106402009 d’un montant de 1.100,00 euros. 
Le 14 décembre 2023, la société anonyme ONEY BANK a cédé cette créance à la société HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Madame [K] [E] par courriel en date du 6 avril 2024.
A la suite d’une mise en demeure (pli déposé le 19 juin 2024 selon les mentions portées sur l’accusé de réception) et d’une notification de la déchéance du terme valant mise en demeure (pli déposé le 13 août 2024 selon les mentions portées sur l’accusé de réception), se prévalant du non-paiement des mensualités telle que prévues aux contrats, la société HOIST FINANCE AB a, par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, fait assigner Madame [K] [E] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes qu’elle lui estime dues, outre une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025. 
Ce jour, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son Conseil, a demandé au juge, au visa articles 1103 et suivants du Code civil et des article L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de : 
Condamner Madame [K] [E] à lui payer la somme de 2.152,45 avec intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [K] [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner alors Madame [K] [E] à lui payer la somme de 2.152,45 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause : 
Condamner Madame [K] [E] au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée. 
Madame [K] [E], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’était ni présente, ni représentée. 
Par jugement du 9 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats notamment en invitant les parties à présenter leurs observations quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et en enjoignant la société HOIST FINANCE AB à produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts. 
A l’audience du 20 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son Conseil, indique qu’il convient de faire primer le dispositif de son assignation (en réponse à l’absence de « page 3 » soulignée dans le jugement de réouverture des débats) et ajoute avoir produits de nouvelles pièces.
Madame [K] [E], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présente, ni représentée. 
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, le relevé des mouvements du crédit, il apparaît que la société HOIST FINANCE AB a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 4) et un historique comptable (pièce 8 + nouvelle pièce non numérotée), si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation annuelle du FICP dans l’hypothèse de la conclusion d’un crédit renouvelable (L. 312-75 du Code de la consommation). 
En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation annuelle du FICP a bien été exécutée, et notamment au titre de l’année 2022). Il n’est pas non plus justifié de l’envoi de lettres de reconduction annuelle. 
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal (2,62% pour un créancier professionnel au 1er semestre 2026, hors majoration), il sera dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). 
Dès lors, la créance de la société HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
financements depuis l’origine : 2.963,42 eurosdéduction des versements réalisés : 2.432,01 euros (au vu de l’historique comptable). soit une somme totale due de 531,41€ au paiement de laquelle Madame [K] [E] sera condamnée.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée. Enfin, s’agissant des sommes demandées au titre des cotisations d’assurance, celles-ci ne sont pas considérées comme étant dues au prêteur, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat de l’assureur en ce sens.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [K] [E] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉCLARE la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) la somme de 531,41 euros au titre du contrat de crédit renouvelable consenti 6 janvier 2018 référencé 0244106402009 ;

DIT que à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 6 janvier 2018 et DIT qu’il sera fait application du taux légal à compter de la signification de la présente décision, étant précisé qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré ;

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (anciennement dénommée BANQUE ACCORD) du surplus de ses demandes, notamment quant à l’application de la clause pénale et aux frais relatifs à l’assurance facultative et sa demande tendant à la capitalisation des intérêts;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 22 mai 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-33, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:03:16.579Z.