Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 19 juin 2026, n° 26/00238
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [R] un crédit personnel amortissable (dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits) n° de dossier 88145011059002 d’un montant de 12.065,00 euros, remboursable en 84 échéances de 169,50 euros au taux débiteur fixe de 4,82% (taux annuel effectif global de 4,93%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [M] [R] par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure, envoyée le 16 août 2024 (destinataire inconnu à l’adresse selon la mention portée sur l’accusé de réception par les services postaux), le sommant de payer les sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a ensuite été notifiée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 septembre 2024 (destinataire inconnu à l’adresse selon la mention portée sur l’accusé de réception par les services postaux). *** Suivant bordereau en date du 9 octobre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance relative au prêt personnel amortissable n° de dossier 88145011059002 consenti à Monsieur [M] [R] à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD. Cette cession a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 janvier 2025 (pli avisé non réclamé selon la mention portée sur l’accusé de réception par les services postaux). *** Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait citer Monsieur [M] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation : - dire ses demandes recevables et bien fondées ; - condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 10.410,46 euros au titre du prêt n° de dossier 88145011059002 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 (et subsidiairement, à compter de l’assignation) ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - à titre infiniment subsidiaire, s’il était considéré que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [M] [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et le condamner alors à lui payer la somme de 10.410,46 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n° de dossier 88145011059002 ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. A l’audience du 17 avril 2026, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation et a indiqué que dans l’hypothèse où un motif de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité devait être soulevé par le Juge, elle renonçait au bénéfice de la réouverture des débats. En défense, Monsieur [M] [R], cité à étude, n’est ni présent ni représenté.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat (pièce 3) et la pièce 8 intitulée « historique du prêt », il apparaît que la société INVESTCAPITAL LTD a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 12 mai 2024), conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée. Dès lors, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD s’établit comme suit : Mensualités échues impayées : 677,32 eurosCapital restant dû : 9.012,17 eurosIndemnité conventionnelle (ramenée à 6% du capital restant dû compte tenu des règlements effectués jusqu’en avril 2024) : 540,73 eurossoit une somme totale due de 10.230,22€ au paiement de laquelle Monsieur [M] [R] sera condamné, avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 10 septembre 2024 (date d’envoi de la notification de la déchéance du terme). Sur les autres demandes L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire. Succombant, Monsieur [M] [R] sera condamné aux dépens. L’équité commande d’allouer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel : DÉCLARE la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de 10.230,22 euros au titre du prêt personnel consenti le 22 juin 2022, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 10 septembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes, notamment sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 19 juin 2026. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 19 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00238 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTRC NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [M] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 19 Juin 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me HASCOET le : 19.06.2026 copie certifiée conforme délivrée à : M. [R] le : 19.06.2026 DEMANDERESSE Société INVESTCAPITAL LTD société de droit maltais immatriculée sous le numéro C 62911 VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 520 355 827, dont le siège social est sis SAS 1640 - Parc Omega, 3 Boulevard Jean Moulin - 78990 ELANCOURT représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, DÉFENDEUR M. [M] [R], demeurant 7 Rue Lavoisier - Chez Madame [P] [U] - 38080 ISLE D ABEAU non comparant Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [R] un crédit personnel amortissable (dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits) n° de dossier 88145011059002 d’un montant de 12.065,00 euros, remboursable en 84 échéances de 169,50 euros au taux débiteur fixe de 4,82% (taux annuel effectif global de 4,93%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [M] [R] par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure, envoyée le 16 août 2024 (destinataire inconnu à l’adresse selon la mention portée sur l’accusé de réception par les services postaux), le sommant de payer les sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a ensuite été notifiée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 septembre 2024 (destinataire inconnu à l’adresse selon la mention portée sur l’accusé de réception par les services postaux). *** Suivant bordereau en date du 9 octobre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance relative au prêt personnel amortissable n° de dossier 88145011059002 consenti à Monsieur [M] [R] à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD. Cette cession a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 janvier 2025 (pli avisé non réclamé selon la mention portée sur l’accusé de réception par les services postaux). *** Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait citer Monsieur [M] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation : - dire ses demandes recevables et bien fondées ; - condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 10.410,46 euros au titre du prêt n° de dossier 88145011059002 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 (et subsidiairement, à compter de l’assignation) ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - à titre infiniment subsidiaire, s’il était considéré que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [M] [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et le condamner alors à lui payer la somme de 10.410,46 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n° de dossier 88145011059002 ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. A l’audience du 17 avril 2026, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation et a indiqué que dans l’hypothèse où un motif de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité devait être soulevé par le Juge, elle renonçait au bénéfice de la réouverture des débats. En défense, Monsieur [M] [R], cité à étude, n’est ni présent ni représenté. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat (pièce 3) et la pièce 8 intitulée « historique du prêt », il apparaît que la société INVESTCAPITAL LTD a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 12 mai 2024), conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée. Dès lors, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD s’établit comme suit : Mensualités échues impayées : 677,32 eurosCapital restant dû : 9.012,17 eurosIndemnité conventionnelle (ramenée à 6% du capital restant dû compte tenu des règlements effectués jusqu’en avril 2024) : 540,73 eurossoit une somme totale due de 10.230,22€ au paiement de laquelle Monsieur [M] [R] sera condamné, avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 10 septembre 2024 (date d’envoi de la notification de la déchéance du terme). Sur les autres demandes L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire. Succombant, Monsieur [M] [R] sera condamné aux dépens. L’équité commande d’allouer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel : DÉCLARE la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de 10.230,22 euros au titre du prêt personnel consenti le 22 juin 2022, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 10 septembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes, notamment sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 19 juin 2026. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29
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en commun : code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29
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en commun : code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29
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en commun : code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29
Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:52:23.195Z.